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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-11.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.311

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., 2 / M. Pierre X..., tous deux demeurant à La Chignolle, Champniers (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1991 par la cour d'appel de Poitiers (audience solennelle), au profit de M. José D... de Mota, demeurant ... et Giget (Charente), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet conseiller rapporteur, M. A..., Mmes B..., Z..., M. E..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 5 décembre 1974, M. André X... et M. D... de Mota ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée "Charente textile", dont le capital a été divisé en deux cents parts également réparties entre les deux intéressés qui en ont été nommés gérants ; que, le 15 juin 1975, M. André X... a démissionné de ses fonctions de gérant ; que, par acte sous seing privé du 9 mai 1978, M. D... de Mota a cédé à M. Pierre X..., frère de M. André X..., les cent parts sociales dont il était propriétaire, moyennant le prix de un franc ; que M. D... de Mota a démissionné de ses fonctions de gérant le 26 mai 1978 ; que, par acte sous seing privé du même jour, ce dernier, qui était lié à la société par une convention de compte courant, a conclu avec MM. C... et André X..., une "convention de remboursement des comptes courants", contenant notamment les stipulations suivantes : "-le comptecourant créditeur de M. D... de Mota totalisait la somme de 230 442,10 francs au 9 mai 1978, -MM. C... et André X...... déclarent... se porter fort du remboursement par la société à M. D... de Mota de sa créance arrêtée au 9 mai 1978 dans les conditions et délais prévus, -M. D... de Mota... déclare... que pour le cas éventuel où ladite clause de porte-fort serait conduite à jouer, il accorde aux garants un délai supplémentaire d'un mois à chaque échéance ci-dessus visée pour régler en lieu et place de la société la créance ou le solde dû, l'intégralité du compte courant en cause devant par conséquent lui avoir été remboursée au plus tard le 30 novembre 1978" ; que ce remboursement n'ayant pas été effectué à la date prévue, M. D... de Mota a, le 11 décembre 1980, assigné M. André X... et M. Pierre X... en paiement de la somme précitée ainsi que d'intérêts et de dommages-intérêts ; que l'arrêt, qui avait accueilli cette demande ayant été cassé le 17 décembre 1990, la cour d'appel de Poitiers, statuant comme cour de renvoi, a, par arrêt du 22 août 1991, confirmé le jugement entrepris ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Y... et Pierre X... font grief à cet arrêt de les avoir condamnés, en qualité de cautions, à payer à M. D... de Mota la somme de 229 857,30 francs, sans préciser la nature de l'engagement pris, ni son montant, violant ainsi les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu, à bon droit, que l'engagement pris par les consorts X... dans l'acte du 26 mai 1978 s'analysait en un engagement de caution, l'arrêt attaqué a relevé que la partie de cet acte relative à la convention de remboursement du compte courant d'associé de M. D... de Mota indiquait le montant de la somme due à celui-ci ainsi que les modalités de son remboursement, et précisait que les signataires disposeraient d'un délai supplémentaire d'un mois par rapport aux échéances imposées à la société ; que la cour de renvoi a pu en déduire que, malgré leur insuffisance par rapport aux exigences de l'article 1326 du Code civil, les mentions manuscrites apposées par les cautions qui constituaient un commencement de preuve par écrit et qui étaient complétées par ces éléments extrinsèques, établissaient l'étendue de leur engagement ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si MM. Y... et Pierre X... n'avaient pas été trompés par M. D... de Mota sur l'état de la société qui était déjà en cessation de paiement lors de son rachat, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que les cautions n'ont pas soutenu que leur consentement avait été vicié par le dol du créancier, se bornant à invoquer ce dol comme cause de nullité de la convention qui constatait la dette principale ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts X... font encore grief à la cour de renvoi de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles partie des apports au compte courant provenait d'un procédé frauduleux, à savoir d'une "caisse noire" ; Mais attendu que la cause illicite d'une obligation ne faisant pas obstacle à l'action en répétition, la cour de renvoi, en statuant comme elle a fait après avoir retenu que partie des apports au compte courant provenait d'une "caisse noire", procédé connu et pratiqué par l'ensemble des associés, n'a pas encouru le grief qui lui est fait par le moyen ; Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... font encore grief à la cour de renvoi de les avoir condamnés à payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts alors que, d'une part, le moyen, pris de la qualification de leur engagement de promesse de porte-fort, était sérieux ; alors que, d'autre part, en qualifiant leur résistance d'abusive au seul motif que l'expertise judiciaire n'avait pas confirmé les conclusions de l'expert consulté par eux à titre privé, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, enfin, en allouant une indemnité à M. D... de Mota, sans caractériser un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, les juges du second degré auraient violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué a relevé que les consorts X... avaient tenté, en connaissance de cause, de se soustraire à leurs engagements et attendu le résultat de la mesure d'instruction, qui leur était défavorable, pour invoquer une promesse de porte-fort ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'une telle attitude était constitutive d'une faute et avait causé à M. D... de Mota un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CE MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers M. D... de Mota, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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