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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-84.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.010

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - Y... Ferdinand, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 13 juin 1990, qui, dans une information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide volontaire, a dit n'y avoir lieu à la présence, aux débats, de ses conseils. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 juillet 1990, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 104, 197, 198, 199, 208 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à la présence aux débats des conseils de M. Y..., témoin assisté ; " aux motifs que " les textes du Code de procédure pénale sont d'application et d'interprétation restrictives ; que le témoin assisté a simplement été avisé de la date de l'audience de ce jour sans y être convoqué pour audition ; qu'en effet, la chambre d'accusation n'est saisie que d'une difficulté d'exécution de l'arrêt avant dire droit du 22 février 1989 ordonnant un supplément d'information ; qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la présence aux débats des conseils du témoin assisté Y... alors que la loi ne la prévoit pas expressément (cf arrêt p. 2, 4e attendu) ; " 1° alors que selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué la chambre d'accusation était appelée à statuer postérieurement à l'ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction délégué pour procéder à un supplément d'information ; que pour décider qu'il n'y avait lieu à la présence aux débats des conseils de M. Y..., la chambre d'accusation, devant laquelle les débats devaient se poursuivre conformément aux dispositions des articles 208 et 209 du Code de procédure pénale, lequel renvoie à l'article 197 de ce Code, ne pouvait donc retenir qu'elle était saisie d'une simple difficulté d'exécution de l'arrêt ayant ordonné le supplément d'information ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'ensemble des textes visés au moyen ; " 2° alors qu'il se déduit de l'article 104 du Code de procédure pénale que le prévenu nommément désigné dans la plainte avec constitution de partie civile qui a exercé son droit de se faire assister d'un conseil devient partie à l'instruction, de sorte que son conseil a le droit de participer aux débats devant la chambre d'accusation ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à la présence aux débats des conseils de M. Y..., la chambre d'accusation, qui était appelée à statuer après le dépôt des pièces ayant suivi la décision ordonnant un supplément d'instruction a, une fois encore, violé l'ensemble des textes visés au moyen ; " 3° alors que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme édicte le droit pour tout accusé de se défendre de manière adéquate, ce qui comporte le droit pour tout accusé de participer au procès dont il est le centre ; que ce texte postule le droit, pour la personne nommément désignée dans la plainte avec constitution de partie civile, de participer, par le truchement de son conseil, aux débats devant la chambre d'accusation ; qu'en excluant des débats la présence des conseils de M. Y..., la chambre d'accusation, qui était appelée à statuer après le dépôt des pièces ayant suivi la décision qui a ordonné un supplément d'information, a, pour cette raison encore, violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite du décès de leur fils, les époux X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre Ferdinand Y... du chef d'homicide volontaire ; que cette plainte a été suivie de réquisitions du procureur de la République tendant à ce qu'il soit informé contre personne non dénommée ; qu'usant des droits que lui reconnaît l'article 104 du Code de procédure pénale, Y... a alors désigné deux avocats pour l'assister lors de ses auditions ; Attendu que, le juge d'instruction ayant refusé de faire droit à des réquisitions supplétives du ministère public, la chambre d'accusation, saisie de l'appel de l'ordonnance de refus, a infirmé, évoqué et ordonné un supplément d'information dont elle a délégué l'exécution à un autre juge d'instruction ; que ce magistrat a été saisi, par les parties civiles, d'une demande excédant les pouvoirs qu'il tenait de sa délégation ; qu'il l'a alors transmise à la chambre d'accusation ; Attendu que, dès l'ouverture de l'audience à laquelle il allait être statué sur cette demande, l'avocat des parties civiles a déclaré s'opposer à ce que les conseils de Ferdinand Y... assistent aux débats ; Attendu qu'à bon droit, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, refusé d'admettre la présence des conseils du " témoin assisté " ; qu'en effet, si la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile bénéficie des droits prévus par l'article 104 du Code de procédure pénale, elle n'en devient pas pour autant partie à la procédure ; Attendu que, dès lors, le demandeur est sans qualité pour se pourvoir ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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