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Cour de cassation, 22 octobre 2014. 14-60.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.016

Date de décision :

22 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union départementale des syndicats CGT de l'Ardèche a, le 2 juillet 2013, saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de l'élection des délégués du personnel organisée au sein de la société Etablissements Clément X... en juin 2013 ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu qu'à l'appui de sa contestation, la société Etablissements Clément X... fait valoir, d'une part, que le mémoire ampliatif établi par le demandeur au pourvoi n'a pas été notifié au défendeur et, d'autre part, que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences de l'article 978 du code de procédure civile ; Mas attendu que l'article 978 du code de procédure civile dont la violation est invoquée n'est applicable qu'à la procédure avec représentation obligatoire ; que la déclaration de pourvoi comportant l'énoncé sommaire de quatre moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le pourvoi est recevable ; Sur les deuxième et cinquième moyens invoqués dans le mémoire ampliatif : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif, notifié à un avocat au barreau de Valence, a été notifié, à la société Etablissements Clément X... et aux autres parties intéressées à l'instance, conformément au texte susvisé ; qu'il s'ensuit que les deuxième et cinquième moyens qui ne sont invoqués que dans ce mémoire ampliatif sont irrecevables ; Sur les troisième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'union départementale CGT de l'Ardèche fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation des élections, alors, selon le moyen, que la consultation des représentants du personnel pour la mise en place d'une délégation unique du personnel a été sollicitée et le processus électoral mis en oeuvre postérieurement à l'expiration des mandats en cours, sans accord de prorogation des mandats ; Mais attendu que le retard mis à l'organisation des élections n'est pas sanctionné par leur nullité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2314-24 et L. 2314-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu que, pour débouter le syndicat de ses demandes, le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'ordre des candidats de la liste présentée par l'union départementale CGT de l'Ardèche avait été modifié sur les bulletins de vote établis par l'employeur, retient que l'influence de cette modification n'est pas démontrée, le quorum n'ayant pas été atteint lors du premier tour des élections ; Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités constatées affectaient la sincérité du scrutin et étaient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, de sorte qu'il n'avait pas à s'interroger plus avant, le tribunal a violé les textes et les principes du droit électoral susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubenas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

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