Texte intégral
Numéro 23/03717
DÉCISION DU
09 NOVEMBRE 2023
Dossier : N° RG 23/00834 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IPJE
Objet :
Demande de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire
Affaire :
[F] [J]
COUR D'APPEL DE PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d'Appel de PAU,
Après débats à l'audience publique du 05 Octobre 2023, assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier
Avons rendu la décision suivante à l'audience publique du 09 Novembre 2023,
Assisté de Sandrine GABAIX HIALE,, Greffier
* * * *
Statuant sur la requête de [F] [J], enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 20 Mars 2023,
Vu les conclusions de Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général,
Monsieur [F] [J], comparant
Après avoir entendu en leurs observations orales :
- Maître Me Jean-Michel PARDO pour [F] [J],
- Maître Valérie GARMENDIA de la Selarl GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, substitué par Me DEDIEU pour Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat,
- Monsieur Pascal BOUVIER, Avocat Général,
- Maître Me Jean-Michel PARDO pour l'appelant ayant eu la parole en dernier,
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 20 mars 2023, [F] [J] demande au premier président de ce siège au visa des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, l'indemnisation du préjudice qu'il subit lié à la détention provisoire dont il a fait l'objet du 23 mai au 13 juin 2018.
Il évalue son préjudice moral et financier à 8000 € et relève à cet effet sa minorité lors de son incarcération, son absence d'antécédents judiciaires, sa perte de repères alors que ses parents sont réfugiés politiques et qu'il a toujours contesté les faits ; il souligne encore la promiscuité qu'il a subie lors de sa détention, une absence d'activité scolaire et la médiatisation de la procédure.
Il conclut enfin l'allocation d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'État sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la communication du bulletin du casier judiciaire et de la fiche pénale actualisée du requérant et à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions de l'indemnisation réclamée ; il s'oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire à sa réduction.
Le Procureur général ne conteste pas l'existence du préjudice moral allégué par [F] [J] et conclut à sa minoration et propose à ce titre une somme de 3000 €, le requérant ne justifiant ni de conditions de détention particulièrement difficiles par rapport aux conditions habituelles, ni de l'altération de ses relations avec son père et de sa réputation dans la communauté.
À l'audience du 5 octobre 2023, l'agent judiciaire de l'État renonce à sa demande de sursis à statuer pour avoir eu communication des pièces sollicitées.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il sera rappelé qu'en application de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête de la personne tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de l'article précité doit être adressée au premier président dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, devenue définitive.
Or, en la cause, il sera relevé que la Cour d'assises des mineurs du département des Pyrénées-Atlantiques par un arrêt en date du 23 septembre 2022 a relaxé [F] [J] des faits de la poursuite.
Dès lors, la requête ayant été déposée le 20 mars 2023, elle sera déclarée recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort tant des pièces produites aux débats que des écritures du requérant, de l'agent judiciaire de l'État et du ministère public que [F] [J] a fait l'objet d'une détention provisoire du 23 mai au 13 juin 2022 alors qu'il a été relaxé.
Par suite, en application de l'article 149 du code de procédure civile, le requérant est titulaire d'un droit à réparation intégrale du préjudice que lui a causé sa détention.
Or, en la cause, [F] [J] ne justifie pas d'un préjudice autre que celui lié à sa détention.
Dès lors, eu égard à la durée de son incarcération, à son âge et au défaut de mention sur son casier judiciaire à cette époque, une somme de 6000 € réparera intégralement le préjudice subi.
Pour faire valoir son bon droit, celui-ci a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [F] [J] la somme de 6000 € (six mille euros) en réparation de son préjudice,
Allouons à [F] [J] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'État.
Le Greffier
Sandrine GABAIX-HIALE
Le Premier Président
Rémi LE HORS
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