Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06169 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2021 du tribunal judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/00374
APPELANTS :
Monsieur [H] [P]
né le 20 Avril 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
SAS MAS DAUMAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés à l'instance et à l'audience par Me Emilie TRONCIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI MEDITERRANEE
prise en la personne de son gérant en exercice M. [I] domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Mas Daumas et M. [H] [P] sont propriétaires indivis d'un appartement au 3ème étage d'un immeuble situé au [Adresse 1] (34).
La SCI Méditerranée est propriétaire d'un appartement au 2ème étage de ce même immeuble.
Par ordonnance sur requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a, par ordonnance du 3 février 2010, autorisé Me [F], huissier de justice, à constater et décrire les travaux réalisés dans l'appartement appartenant à la SCI Méditerranée, lequel a fait ce constat les 10 et 11 février 2011.
Par ordonnance du 18 mars 2010, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires, indiquant que le lot numéro 7 appartenant à la SCI Méditerranée avait fait l'objet de travaux de division en cinq lots, en dépit du refus de l'assemblée générale du 21 juillet 2009 d'autoriser la réalisation de ces travaux, a ordonné une expertise confiée à M. [W] [S], lequel a déposé son rapport le 1er juin 2010.
Par ordonnance du 18 novembre 2010, le juge des référés, constatant qu'il ressortait de ce rapport que les travaux réalisés dans le lot numéro 7 portaient atteinte aux parties communes et n'avaient pas été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, a condamné la SCI Méditerranée, sous astreinte, à procéder à la dépose des structures métalliques des mezzanines ancrées dans les murs, parties communes, et à faire procéder à un constat postérieurement à cette dépose, outre une condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur requête du syndicat des copropriétaires, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a, par ordonnance du 22 février 2012, autorisé Me [K], huissier de justice, à constater et décrire les travaux réalisés dans l'appartement appartenant à la SCI Méditerranée, suite à la décision du juge des référés, constat qui a été réalisé les 22 mars et 10 avril 2012.
Par ordonnance du 6 septembre 2012, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires, a rejeté sa demande tendant à voir la SCI Méditerranée condamnée à procéder à la dépose des ancrages dans les parties communes sous astreinte, le juge relevant que le demandeur ne rapportait pas la preuve d'un trouble manifestement illicite en raison d'une atteinte aux parties communes.
Par arrêt du 7 mai 2013, la cour d'appel de Montpellier a infirmé cette décision et a ordonné la dépose des ancrages et structures métalliques des mezzanines ancrées dans les murs et sols, parties communes, sous astreinte.
Par acte d'huissier du 11 mars 2013, la SAS Mas Daumas et M. [H] [P] ont fait assigner la SCI Méditerranée devant le juge des référés afin qu'il ordonne une expertise portant sur les désordres causés à leur bien et susceptibles d'être liés aux travaux réalisés par la défenderesse dans son appartement.
Par ordonnance du 23 mai 2013, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [W] [S] en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 2 mai 2014.
Par acte d'huissier du 25 mars 2016, la SAS Mas Daumas et M. [H] [P] ont fait assigner la SCI Méditerranée devant le tribunal de grande instance afin qu'il nomme, avant dire droit, un expert, ayant pour mission de constater l'aggravation des désordres antérieurement relevés par M. [W] [S] et qu'il condamne la défenderesse au coût des travaux et à l'indemnisation de ses préjudices, outre des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise et condamné la SCI Méditerranée à payer à la SAS Mas Daumas et M. [H] [P] la somme de 7 174,55 euros à titre de provision sur la réparation de leur préjudice.
M. [W] [S] a rendu son rapport le 20 novembre 2018.
Par ordonnance du 10 décembre 2018, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire.
Suivant conclusions de remise au rôle des demandeurs du 28 janvier 2020, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Par jugement rendu le 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la SCI Méditerranée à la réalisation des travaux de remise en état tels que jugés par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier le 12 juillet 2016 ;
Rejeté la demande de prononcé d'un sursis à statuer ;
Condamné la SCI Méditerranée à payer à la SAS Mas Daumas et à M. [H] [P] la somme de 7 174,55 euros TTC en indemnisation de leur préjudice matériel lié aux travaux de remise en état de leur bien, sous réserve des sommes versées suite à la décision de condamnation à titre provisionnel au paiement de cette somme du tribunal de grande instance de Montpellier du 8 février 2018 ;
Condamné la SCI Méditerranée à payer à la SAS Mas Daumas et à M. [H] [P] la somme de 4 750 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Rejeté la demande de M. [H] [P] en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamné la SCI Méditerranée à payer à la SAS Mas Daumas et à M. [H] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCI Méditerranée aux dépens, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires réalisées par M. [W] [S] (rapports des 2 mai 2014 et 16 novembre 2018).
En lecture des deux rapports d'expertise judiciaire de M. [W] [S], des 2 mai 2014 et 16 novembre 2018, les premiers juges ont retenu que c'était bien les travaux réalisés par la SCI Méditerranée qui étaient à l'origine des troubles constatés par l'expert dans l'appartement de la SAS Mas Daumas et de M. [H] [P], ces troubles s'étant manifestés par une aggravation de fissures existantes et l'apparition de très nombreuses nouvelles fissures, ce qui constituait un trouble anormal du voisinage, la vétusté antérieure de l'appartement, qui était affecté de treize fissures, ne pouvant faire obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de plein droit de la SCI Méditerranée, a fortiori dans la mesure où trente nouvelles fissures étaient apparues en raison de la réalisation de ces travaux.
S'agissant du préjudice susceptible d'être indemnisé, les premiers juges ont relevé que l'expert judiciaire avait expliqué de manière claire et dénuée d'ambiguïté que les désordres relevés ne portaient pas atteinte à la structure et étaient d'ordre exclusivement esthétiques et que les seuls travaux à réaliser étaient ceux liés à la reprise des fissures du seul appartement du troisième étage, sans qu'il ne soit nécessaire d'intervenir sur l'appartement du deuxième étage au préalable.
En réponse à la SAS Mas Daumas et M. [H] [P], qui affirmaient que les travaux que la SCI Méditerranée devait réaliser en vertu de la décision de la chambre des appels correctionnels du 25 mars 2016 n'auraient pas été réalisés et seraient de nature à modifier la teneur et le coût des travaux à faire réaliser dans leur appartement, ainsi que leurs préjudices, les premiers juges ont dit qu'ils n'apportaient aucun élément technique objectif permettant de corroborer leurs affirmations sur ce point et de contredire ainsi les conclusions de l'expert judiciaire, pour rejeter leur demande tendant à la condamnation de la défenderesse à faire réaliser ces travaux sous astreinte.
Pour les mêmes motifs, les premiers juges ont rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la réalisation de ces travaux et de la stabilisation de la structure considérant que les préjudices pouvaient être définitivement fixés dans la mesure où il ne ressortait pas des pièces produites une évolution des troubles et, dès lors, des préjudices susceptibles d'en découler.
S'agissant des travaux de remise en état du bien affecté par les troubles, les premiers juges ont relevé que l'expert judiciaire avait indiqué dans ses deux rapports qu'au regard de leur teneur et de la vétusté de l'appartement, ils pouvaient être justement évalués à la somme de 7 174,55 euros et ce sur la base d'un devis communiqué par M. [P], pour un montant de 9 566,07 euros TTC, une fois appliqué le coefficient de vétusté de 25 %.
En réponse à la SAS Mas Daumas et M. [H] [P], qui soutenaient que le montant des travaux était bien supérieur, dans la mesure où l'existence de fissures au sol et aux murs, près du cadre des fenêtres notamment, nécessitait l'intervention de trois corps de métiers : peintre, maçon et menuisier, produisant en ce sens trois devis pour un montant total de 17 072,06 euros, les premiers juges ont dit qu'il convenait cependant de relever que l'expert, dans son rapport du 2 mai 2014, avait décrit avec précision les travaux nécessaires à la remise en état du bien et que M. [P] avait produit un devis correspondant très exactement à ces travaux, sur la base duquel l'expert avait chiffré ces derniers, que les demandeurs n'apportaient aucun élément permettant de déterminer que le devis établi en 2014 était incomplet et omettait de prendre en compte d'autres travaux, pourtant nécessaires, ce que l'expert n'aurait pas manqué de relever, ou que l'aggravation des troubles rendrait ces travaux supplémentaires nécessaires, qu'au contraire, l'expertise réalisée par M. [W] [S] en 2018 avait permis de déterminer qu'il n'existait aucune aggravation des troubles depuis son dernier rapport de 2014, de sorte que les travaux nécessaires à la remise en état du bien étaient strictement les mêmes que ceux préconisés en 2014.
Concernant le préjudice de jouissance invoqué, les premiers juges ont retenu que s'il ressortait de l'expertise judiciaire que le bien n'était pas inhabitable en dépit des troubles constatés, purement esthétiques, il était indéniable que l'apparition de trente fissures dans des pièces de vie telles que le séjour mais également dans les chambres, dégagements et couloirs avaient occasionné une atteinte à la jouissance normale de leur bien pour les demandeurs, qui pouvait être justement évaluée à la somme de 50 euros par mois, les demandeurs n'apportant aucun élément relatif à une éventuelle mise en location ou mise en vente du bien, soit la somme de 95 x 50 euros = 4 750 euros.
La SAS Mas Daumas et M. [H] [P] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 20 octobre 2021.
Dans leurs dernières conclusions du 28 juin 2022, la SAS Mas Daumas et M. [H] [P] demandent à la cour de :
« Débouter la SCI Méditerranée de son appel incident demandant la réformation du jugement en ce qu'il a :
condamné la SCI Méditerranée à payer à la SAS Mas Daumas et M. [H] [P] la somme de 4 750 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
condamné la SCI Méditerranée à payer à la SAS Mas Daumas et M. [H] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ou, subsidiairement, aux seuls dépends antérieurs à la première expertise ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 21 septembre 2021 en ce qu'il a :
retenu la responsabilité de la SCI Méditerranée au préjudice de la SAS Mas Daumas et M. [H] [P] auxquels il a causé un préjudice matériel et un préjudice de jouissance,
condamné la SCI Méditerranée à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Méditerranée aux dépens dont les frais de deux expertises réalisées par M. [W] [S] (rapports des 2 mai 2014 et 16 novembre 2018) ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes avant dire droit de sursis à statuer, de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte et de provisions ;
En conséquence, statuant à nouveau, avant dire droit,
Ordonner la réalisation des travaux de remise en état, tel que l'a jugé la cour d'appel, chambre correctionnelle, le 12 juillet 2016, à savoir la suppression des six appartements et la restauration d'un seul appartement avec les cloisons d'origine telles que renseignées sur les plans annexés à l'acte de vente à la SCI Méditerranée, ce dans le mois de la signification du jugement avant dire droit à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Surseoir à statuer et renvoyer à la mise en état jusqu'à ce que le préjudice soit consolidé par la réalisation des travaux auxquels M. [I] est condamné au pénal et l'expiration d'un délai d'une année afin que l'immeuble retrouve un nouvel équilibre, ce qui conditionne les travaux de reprise ;
Condamner la SCI Méditerranée, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de la remise en état, au paiement de la somme de 17 072,06 euros au bénéfice de la SAS Mas Daumas et M. [H] [P] ;
Condamner la SCI Méditerranée, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du trouble de jouissance, au paiement de la somme de 20 000 euros au bénéfice de la SAS Mas Daumas et M. [H] [P] ;
Condamner la SCI Méditerranée, à titre de provision à valoir sur le préjudice moral de M. [H] [P], au paiement de la somme de 3 650 euros à ce dernier ;
En toutes hypothèses, au fond,
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] [P] au titre du préjudice moral, infirmer le jugement sur le montant des condamnations au titre des autres préjudice retenus et, en conséquence,
Condamner la SCI Méditerranée au titre du préjudice matériel au paiement de la somme de 24 246,61 euros au bénéfice la SAS Mas Daumas et M. [H] [P], sauf à parfaire ;
Condamner la SCI Méditerranée au titre du préjudice de trouble de jouissance, au paiement de la somme de 20 000 euros au bénéfice de la SAS Mas Daumas et M. [H] [P], sauf à parfaire ;
Condamner la SCI Méditerranée, au titre du préjudice moral de M. [H] [P], au paiement de la somme de 3 650 euros à ce dernier, sauf à parfaire ;
Condamner la SCI Méditerranée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. »
Pour l'essentiel, la SAS Mas Daumas et M. [H] [P] sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la réalisation des travaux et forment une demande de provision au motif que les préjudices ne sont pas consolidés. Au soutien, ils relèvent du rapport d'expertise du 2 mai 2014, reprenant des conclusions de celui de 2010 et les conclusions d'un ingénieur structure, que :
« Dans tous les immeubles anciens, la structure vit, les matériaux travaillent et avec le temps il apparaît des fissures. Tous les travaux qui touchent à leur structure ont pour effet d'augmenter les désordres existants et de déstabiliser l'équilibre qui s'était créé. Cela entraine la création de nouveaux désordres.
Il est bien entendu que si les cloisons ne sont pas porteuses, les poutres reposent dessus et, avec le temps, elles participent à la structure. Lors des travaux du 2ème étage, la suppression des cloisons dans les appartements 1, 2 et 5 a rompu l'équilibre des poutres situées dessus. Ces poutres par une nouvelle flexion ont dû retrouver un nouvel équilibre. » (Page 16)
Les désordres constatés au 2ème étage chez Monsieur [P] sont dus à la dépose des cloisons et aux travaux de réservation faits dans les murs porteurs. » (Page 17)
« L'aggravation des fissures existantes et l'apparition de nouvelles fissures sont entièrement dues aux travaux réalisés au 2ème étage par la SCI Méditerranée. » (Page 17)
« Toute modification dans la structure du 2ème étage, tel que cela a été fait avec la dépose des cloisons entraine une modification des équilibres qui s'étaient créés avec le temps. » (Page 22)
« Toutes les fissures sont liées à des mouvements de la structure et du plancher. » (Page 14)
« Le rééquilibrage des forces après modification de la structure a eu lieu. »
Ils en tirent pour conséquence, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que ce n'est pas parce que les désordres de leur appartement sont purement esthétiques et que ses murs ou planchers ne menacent pas de s'effondrer qu'il n'y a pas eu atteinte à la structure. Ils estiment pour leur part que la structure a bien été atteinte, déséquilibrée, même si elle a conservé ses fonctions.
La SAS Mas Daumas et M. [H] [P] estiment qu'il n'est donc pas possible aujourd'hui de liquider leurs préjudices, tant sur le coût de la remise en état, que sur le quantum des préjudices de jouissance et moral, qu'ainsi, afin que ces préjudices ne perdurent et ne s'aggravent, il y a lieu, selon eux, de condamner la SCI Méditerranée à faire cesser le trouble de voisinage par la réalisation des travaux sous astreinte, dans les termes de son dispositif, et, afin de limiter les risques d'insolvabilité de l'intimée et de commencer la réparation des préjudices, de leur octroyer des provisions, qu'ils estiment justifiées dans leurs montants.
Dans ses dernières conclusions du 29 mars 2022, la SCI Méditerranée demande à la cour de :
« 1°) Rejetant l'appel principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la SCI Méditerranée à la réalisation des travaux de remise en état tel que jugé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier le 12 juillet 2016,
rejeté la demande de prononcé d'un sursis à statuer,
condamné la SCI Méditerranée comme celle-ci le proposait par conclusions du 17 juillet 2017 à payer à la société Mas Daumas et à [H] [P] la somme de 7 174,55 euros en indemnisation de leur préjudice matériel lié aux travaux de remise en état de leur bien sous réserve des sommes versées suite à la décision de condamnation à titre provisionnel au paiement de cette somme du tribunal de grande instance de Montpellier du 8 février 2018 ;
2°) Faisant droit au présent appel incident, Réformer le jugement du 21 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la SCI Méditerranée à payer à la SAS Mas Daumas et à M. [H] [P] la somme de 4 750 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Rejeter la demande de réparation d'un prétendu préjudice jouissance, en tout cas de la société du Mas Daumas, et quant à celle de Monsieur [H] [P],
Vu le principe qu'un responsable doit réparation de tout le préjudice mais rien que le préjudice, et les articles 1353 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile,
Dire qu'il n'est pas justifié d'un préjudice de jouissance consécutif aux désordres esthétiques dont d'agit et rejeter en conséquence la demande à ce titre,
Subsidiairement, limiter la réparation de ce préjudice jusqu'à la saisie du 30 août 2017 et limiter l'évaluation de ce préjudice à 10 euros par mois, soit une indemnité de 470 euros ;
3°) Faisant droit au présent appel incident, Réformer le jugement du 21 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la SCI Méditerranée à payer à la SAS Mas Daumas et à M. [H] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires réalisées par M. [W] [S] (rapports des 2 mai 2014 et 16 novembre 2018) ;
Constater que la demande d'expertise judiciaire n'a été précédée d'aucune demande préalable (pièce 9) et qu'elle n'a pu être utile que grâce au constat d'huissier établi le 23 octobre 2009 à la seule diligence de la SCI Méditerranée (pièce demandeurs 2) et, en conséquence,
laisser les entiers dépens à la charge des demandeurs,
rejeter leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
Constater qu'après dépôt du premier rapport (2 mai 2014), le débat n'a plus porté que sur l'évaluation des dommages et que la deuxième expertise (16 novembre 2018) a révélé que contrairement à ce que soutenaient les demandeurs, il n'y avait pas d'aggravation et, en conséquence,
dire que l'intégralité des dépens postérieurs à la première expertise en date du 1er juin 2010 resteront à la charge des demandeurs,
limiter à de plus juste proportion l`indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
4°) Condamner la SAS du Mas Daumas et M. [H] [P] in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lafont & Associés, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. ».
Pour l'essentiel, sur la responsabilité, la SCI Méditerranée avance qu'elle n'est pas contestée et qu'est seul en débat le montant des dommages consécutifs aux travaux réalisés par elle.
S'agissant du dommage matériel, l'intimée demande la confirmation du jugement entrepris au motif que c'est par une motivation particulièrement complète et précise, qui, selon elle, ne fait l'objet d'aucune critique précise, que le tribunal a limité sa responsabilité à hauteur du coût des travaux tel qu'évalué par l'expert judiciaire dans ses rapports des 2 mai 2014 et 20 novembre 2018, soit à la somme de 7 174,55 euros.
S'agissant du préjudice de jouissance, elle estime que celui-ci n'existe pas car l'objet du litige consiste en de simples fissures, qui ont seulement créé un léger défaut, exclusivement esthétique.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande de remise en état du lot appartenant à la SCI Méditerranée
La SAS Mas Daumas et M. [H] [P] demandent à la cour d'ordonner à la SCI Méditerranée de réaliser les travaux de remise en état tel que l'a jugé la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt rendu le 12 juillet 2016, consistant en la suppression des six appartements existants pour que soit restauré un unique appartement, avec les cloisons d'origine, telles que renseignées sur les plans annexés à l'acte d'acquisition.
Or, en l'état de l'argumentation soutenue en cause d'appel et des pièces versées au débat, la cour considère qu'il n'est apporté aucune critique utile des motifs pris par les premiers juges, qui ont justement retenu qu'il n'était rapporté aucun élément permettant de déterminer que des travaux devraient être réalisés sur l'appartement de la SCI Méditerranée pour faire cesser les troubles anormaux du voisinage subis par les appelants, l'expert judiciaire ayant explicitement indiqué que les travaux de reprise concernaient exclusivement l'appartement du 3ème étage, sans qu'il ne soit nécessaire d'intervenir sur l'appartement du 2ème étage au préalable, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la SCI Méditerranée à la réalisation des travaux de remise en état tels que jugés par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier le 12 juillet 2016.
2. Sur la demande de sursis à statuer et de provision
La SAS Mas Daumas et M. [H] [P] sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la réalisation des travaux de remise en état du lot appartenant à la SCI Méditerranée et forment une demande de provision dans cette attente, au motif que leurs préjudices ne sont pas encore consolidés
Pour les mêmes motifs que précédemment retenus, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la réalisation des travaux de remise en état et de la stabilisation de la structure de l'immeuble au motif que les préjudices peuvent être définitivement fixés dans la mesure où il ne ressort pas des pièces produites une évolution des troubles et, dès lors, des préjudices susceptibles d'en découler, et qu'une aggravation des fissures de l'appartement du 3ème étage, appartenant à la SAS Mas Daumas et M. [H] [P], qui seraient consécutive à la remise en état de l'appartement du 2ème étage, appartenant à la SCI Méditerranée, n'est à ce jour que purement hypothétique, qu'ainsi, elle ne saurait fonder l'allocation d'une provision.
3. Sur les travaux de remise en état du lot appartenant à la SAS Mas Daumas et M. [H] [P]
Les appelants reprennent pour l'essentiel l'argumentation soutenue devant les premiers juges, selon laquelle le montant de ces travaux était en réalité bien supérieur à la somme de de 7 174,55 euros retenue par eux, dans la mesure où l'existence de fissures au sol et aux murs, près du cadre des fenêtres notamment, nécessiterait l'intervention de trois corps de métiers : peintre, maçon et menuisier, pour la somme totale de 17 072,06 euros, correspondant à l'addition des trois devis de ces artisans, établis en 2016.
Or, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit qu'il convenait cependant de relever que l'expert, dans son rapport du 2 mai 2014, avait décrit avec précision les travaux nécessaires à la remise en état du bien et que les demandeurs n'apportaient aucun élément permettant de déterminer que le devis établi et produit par M. [H] [P] en 2014 était incomplet et omettait de prendre en compte d'autres travaux estimés comme étant nécessaires, ce que l'expert n'aurait pas manqué de relever, ou que l'aggravation des troubles rendrait ces travaux supplémentaires nécessaires, qu'au contraire, l'expertise réalisée par M. [W] [S] en 2018 avait permis de déterminer qu'il n'existait aucune aggravation des troubles depuis son dernier rapport de 2014, de sorte que les travaux nécessaires à la remise en état du bien étaient strictement les mêmes que ceux préconisés en 2014.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Méditerranée à payer à la SAS Mas Daumas et M. [H] [P] la somme de 7 174,55 euros TTC à ce titre.
4. Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance
C'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont estimé qu'il convenait d'indemniser le préjudice de jouissance subi par les appelants à la somme de 50 euros par mois, notamment en considération de ce que les troubles constatés étaient purement esthétiques et ne rendaient pas l'appartement inhabitable ou impropre à la mise en location.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il leur a alloué la somme totale de 4 750 euros.
5. Sur l'indemnisation du préjudice moral de M. [H] [P]
Les premiers juges ont retenu que si M. [H] [P] invoquait un préjudice moral au motif d'une dégradation de son état de santé et de relations de voisinage houleuses en raison des procédures en cours, il ne produisait toutefois aucun justificatif sur ces points, de sorte que sa demande devait être rejetée.
En cause d'appel, M. [H] [P] n'apporte pas plus de justificatifs, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Il suit de ce qui précède que le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.
6. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Mas Daumas et M. [H] [P] seront condamnés aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
CONDAMNE la SAS Mas Daumas et M. [H] [P] aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente