Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2200364
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2200364
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 2 avril 2022, le 25 janvier 2023 et le 26 janvier 2023, Mme B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison de l'établissement qu'elle occupe 19 rue Sadi Carnot, sur le territoire de la commune de Pointe-à-Pitre.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que son activité avait cessé durant vingt-deux mois entre le 20 janvier 2015 et le 16 novembre 2016 et que son changement de domicile professionnel ne pouvait pas être considéré comme un simple transfert d'établissement mais comme la création d'une nouvelle activité, dès lors que son domicile professionnel est resté implanté au sein de zones franches urbaines sur le territoire de la même commune depuis le 30 avril 2014 ; elle remplit ainsi les conditions pour continuer à bénéficier de l'exonération à la cotisation foncière des entreprises ;
- l'administration fiscale a elle-même reconnu dans le passé qu'elle bénéficiait de cette exonération, en faisant droit à ses réclamations préalables à ce titre et en la remboursant des sommes ainsi versées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce la profession d'avocate au sein d'une entreprise individuelle depuis le 30 avril 2014. Au titre de l'année 2021, elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à raison d'un établissement qu'elle exploite 19 rue Sadi Carnot, sur le territoire de la commune de Pointe-à-Pitre. Par une réclamation préalable, reçue le 11 mars 2022 par l'administration fiscale, elle a sollicité la décharge de cette imposition. Sa réclamation a été rejetée par une décision du service des impôts des entreprises de la direction générale des finances publiques du 11 mars 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1466 A du code général des impôts : " () I sexies. - Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2020, à 79 661 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. () ". Aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II du même code : " Pour l'application de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles : () l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome. ". Aux termes de l'article 310 HT du même code : " Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement. ".
3. Il résulte par ailleurs de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 que l'exigence d'une domiciliation professionnelle est au nombre des conditions d'exercice de la profession d'avocat, et il ressort de l'article 15.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat que : " Le conseil de l'Ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu'il fixe, l'avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l'Ordre, soit dans les locaux du cabinet d'un autre avocat dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l'avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le conseil de l'Ordre. ".
4. En l'espèce, l'administration fiscale a refusé d'exonérer la requérante de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021, au motif que plus de douze mois ont séparé la fermeture de son établissement situé 58 rue Frébault à Pointe-à-Pitre, et l'ouverture de son second établissement situé 16 rue Frébault sur le territoire de la même commune, et qu'elle devait par suite être regardée comme ayant créé un nouvel établissement postérieurement au 31 décembre 2014, en application des dispositions combinées des articles 1466 A et 310 HT de l'annexe II du code général des impôts. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des informations apparaissant au registre du commerce et des sociétés, accessible tant au juge qu'aux parties, que l'entreprise de la requérante est active au répertoire Sirene depuis le 30 avril 2014 mais que son premier établissement, qui avait ouvert à cette date au 58 rue Frébault, a fermé le 20 janvier 2015, et que son établissement suivant a ouvert le 16 novembre 2016, 16 rue Frébault, pour fermer le 1er mars 2019, avant qu'elle n'ouvre un troisième établissement, 19 rue Sadi Carnot, depuis le 1er mars 2019. Si la requérante soutient n'avoir jamais cessé d'exercer son activité durant l'entièreté de cette période, toutefois, la seule circonstance que son entreprise n'ait pas fermé entre le 20 janvier 2015 et le 16 novembre 2016 ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait continué à exercer son activité au sein d'une zone franche urbaine de la commune de Pointe-à-Pitre lorsque son établissement principal était fermé. En outre, si la requérante peut être regardée comme soutenant avoir continué à exercer sa profession dans les locaux qu'elle sous-louait à un confrère, elle n'en apporte aucune preuve et ne produit en tout état de cause aucune autorisation du conseil de l'ordre des avocats dans ce sens. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait continué à exercer son activité de manière continue au sein de zones franches urbaines de la commune de Pointe-à-Pitre depuis le 30 avril 2014, et c'est à bon droit que la direction générale des finances publiques de la Guadeloupe a considéré qu'elle avait créé un nouvel établissement le 16 novembre 2016 et ne pouvait ainsi pas bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021.
5. En second lieu, la circonstance que l'administration fiscale ait fait droit à certaines réclamations de la requérante concernant ses cotisations foncières des entreprises au titre d'impositions antérieures est sans incidence sur le droit à exonération de la requérante en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'administration fiscale n'a pas formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont pourrait se prévaloir la requérante dans le cadre du présent litige. Par suite, le moyen doit être rejeté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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