Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00411 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJFA - M. LE PREFET DU BAS RHIN / M. [E] [P]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [E] [P]
Assisté de Maître Anais DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU BAS RHIN
Représenté par M. [G] [S]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- défaut de motivation du placement au LRA
- incomplétude de la notification des droits du placement en rétention : pas de coordonnées du consulat
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et défaut d’examen sérieux : il dispose d’une adresse depuis 2008 à [Localité 3] (67), il a un passeport et une carte d’identité à son domicile.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je ne comprends pas ma situation actuelle, ce que je fais là, je suis venu en vacances pour voir mes enfants. Je suis venu légalement avec mes pièces d’identité, j’ai réglé ma situation au Kosovo. J’ai donné mon identité à la police, ils m’ont dit qu’ils avaient un ordre d’exécution contre moi et que j’avais une interdiction de territoire pour 5 ans. Je suis en France depuis 1998. Je suis reparti au Kosovo, j’ai régularisé ma situation et je suis revenu légalement. J’arrive dans un endroit insalubre, pas d’eau, pas de possibilité d’accès au téléphone. J’ai des garanties de représentation. Je devais repartir de moi-même au Kosovo le 28.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00411 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJFA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2025 par M. LE PREFET DU BAS RHIN ;
Vu la requête de M. [E] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 février 2025 à 16h20 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 février 2025 reçue et enregistrée le 26 février 2025 à 13h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU BAS RHIN
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [S] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [P]
né le 19 Octobre 1984 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anais DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 janvier 2025 notifiée le même jour à 14H50 , l’autorité administrative a ordonné le placement [E] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 janvier 2025, reçue le même jour à 14H22 , [E] [P] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [P] soutient les moyens suivants :
- Défaut de motivation du placement en local de rétention
- Notification des droits lors du placement en rétention incomplète
- Erreur d’appréciation sur garanties de représentation, erreur de fait:
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 janvier 2025, reçue le même jour à 09H13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [E] [P] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
En vertu de l’article R744-8 du CESEDA lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
Ainsi il appartient à l’autorité préfectorale requérant d’une prolongation du placement en rétention administrative de justifier des circonstances ayant empêché le placement de l`étranger directement en Centre de Rétention Administrative.
En l`espèce monsieur le Préfet du Bas Rhin ne mentionne aucunement les circonstances dans sa requête saisissant le juge.
Il appartient donc au juge judiciaire d`apprécier le respect de l`article précité en fonction des pièces de la procédure.
L`arrêté de placement en rétention administrative adopté par monsieur le Préfet du Bas-Rhin ne mentionne même pas que ce placement au local de rétention est imposé par l'absence de places disponibles au Centre de Rétention Administrative et aucune pièce justifiant de l`absence de place disponible au Centre de Rétention Administrative n`est produite de manière utile dans le dossier de l`autorité préfectorale requérante.
Dans ces conditions l`autorité judiciaire n’est pas à même de déterminer si le placement de [E] [P] au Local de Rétention Administrative de [Localité 7] répondait aux exigences de l`article R 744-8 du code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d”asile.
Cette absence dans l’administration de la preuve qui incombe à l`autorité requérante. est de nature à avoir porté préjudice à l’intéressé puisque l’exercice effectif des droits en rétention en Local de Rétention Administrative est plus difficile qu’en Centre de Rétention Administrative,.
C`est la raison pour laquelle le législateur a souhaité que le placement en Local de Rétention
Administrative ne soit qu`exceptionnel. En l’espèce, l’intéressé a refusé de signer les documents notifiés au local de rétention et il ressort de la procédure que s’il comprend le français et est en capacité de s’exprimer, il n’est pas justifié qu’il sache le lire et dès lors, rien ne permet d’établir qu’il ait eu connaissance de l’ensemble de ses droits.
Le placement en rétention administrative de [E] [P] sera en conséquence considéré comme irrégulier et la requête de l’administration en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/415 au dossier n° N° RG 25/00411 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJFA ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [E] [P] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 6], le 27 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00411 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJFA -
M. LE PREFET DU BAS RHIN / M. [E] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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