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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 19-60.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.181

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11247 F Pourvoi n° H 19-60.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Union des travailleurs des télécommunications-Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UTT-UGTG), dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Multi TV Antilles, dont le siège est [...], 2°/ à la société Canal plus Antilles, dont le siège est [...], 3°/ au syndicat UIR-CFDT, dont le siège est [...] , 4°/ à Mme L... A..., domiciliée c/o Canal plus Antilles [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat du GIE Multi TV Antilles et de la société Canal plus Antilles ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

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