Cour de cassation, 27 novembre 2019. 19-60.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.181
Date de décision :
27 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11247 F
Pourvoi n° H 19-60.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Union des travailleurs des télécommunications-Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UTT-UGTG), dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Multi TV Antilles, dont le siège est [...],
2°/ à la société Canal plus Antilles, dont le siège est [...],
3°/ au syndicat UIR-CFDT, dont le siège est [...] ,
4°/ à Mme L... A..., domiciliée c/o Canal plus Antilles [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat du GIE Multi TV Antilles et de la société Canal plus Antilles ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique