Cour de cassation, 03 décembre 1996. 96-81.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.083
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 janvier 1996, qui, après avoir infirmé, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écriture privée;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel pour répondre du délit de faux;
"aux motifs que, selon la plaignante, le document litigieux serait faux, car s'il y a bien eu remise de bouteilles, celle-ci n'a pas eu lieu le 31 juillet mais seulement fin août - début septembre; les auteurs des signatures du document ont affirmé l'avoir signé sans prêter attention à la date; le premier témoin sollicité par le prévenu a affirmé avoir reçu une bouteille le 31 juillet, de même que deux ou trois autres salariés, les autres membres du personnel, absents à cette date, ayant pu recevoir leurs bouteilles plus tard; que le second témoin n'a pas pu préciser de date; qu'eu égard aux explications des parties et aux témoignages, doit être tenu pour constant qu'Alain X... a obtenu par surprise la signature d'un document comportant une date inexacte, soit en omettant d'attirer l'attention des signataires sur cette date, soit en l'y apposant après coup, ce qui a constitué la fabrication d'un faux;
"alors que, si la chambre d'accusation apprécie souverainement en fait les éléments constitutifs de l'infraction, c'est à la condition que son appréciation soit motivée et ne soit pas entachée d'insuffisance ou de contradiction; que la chambre d'accusation, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu et renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel pour faux, énonce "qu'eu égard aux explications des parties et aux témoignages", il doit être tenu pour constant que le prévenu a obtenu par surprise la signature d'un document comportant une date inexacte, a entaché sa décision de contradiction et d'insuffisance de motifs, dès lors qu'il résultait desdites explications et desdits témoignages, tels qu'ils sont résumés par l'arrêt, que tout au plus il subsistait un doute sur la date du document et que la matérialité du détournement reproché au prévenu par la partie civile était inexistante; d'où il suit que le préjudice susceptible d'avoir été causé par une éventuelle altération de la date du document et dont l'existence est un élément constitutif de l'infraction n'est aucunement caractérisé";
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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