Cour d'appel, 14 avril 2014. 13/00593
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00593
Date de décision :
14 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00593
AFFAIRE :
Sylvie X... épouse Y...
C/
Alain Y...
LS/ XFB
demande en divorce pour rupture de la vie commune, en cas de séparation de fait
Grosse délivrée
Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 AVRIL 2014
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Le quatorze Avril deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Sylvie X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 04 Novembre 1959 à TROCHE (19), demeurant ...
représentée Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 3618 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement (RG no 08/ 741) rendu le 11 avril 2013 par le juge aux affaires familiales de Brive
ET :
Alain Y...
de nationalité Française
né le 11 Avril 1956 à Perpezac le Noir (19), demeurant ...
représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMÉ
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Communication a été faite au Ministère Public le 5 décembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2014
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et Monsieur Luc SARRAZIN, Magistrats rapporteurs, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Luc SARRAZIN a été entendu en son rapport, Maîtres SOUMY et LESCURE sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller faisant fonction de Président a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Luc SARRAZIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Alain Y... et Sylvie X... se sont mariés le 2 août 1980 devant l'officier d'état civil de la commune de Larche, Corrèze, sans contrat préalable.
Madame X... a déposé une requête en divorce le 14 octobre 2008.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 19 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a notamment autorisé les époux à introduire l'instance en divorce.
L'assignation a été délivrée à la requête de Madame X... suivant acte d'Huissier en date du 28 juin 2011.
Par jugement en date du 11 avril 2013, le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a :
- prononcé le divorce entre les époux Sylvie X... et Alain Y... pour altération définitive du lien conjugal ;
- dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ainsi qu'en marge de leur acte de mariage sur les registres de l'état civil des communes de :
- PERPEZAC LE NOIR (Corrèze) où Alain Y... est né le 11 avril 1956 ;
- TROCHE (Corrèze) où Sylvie X... est née le 4 novembre 1959
- LARCHE (Corrèze) où les époux se sont mariés le 2 août 1980 ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties ;
- désigné Maître Z..., notaire à Allassac pour y procéder ;
- attribué définitivement le véhicule Peugeot à Monsieur Y... et le véhicule Citroën AX à Madame X... ;
- dit que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens se produiront à la date de l'ordonnance de non conciliation conformément à la règle posée par l'article 262-1 tiret 2 du Code civil ;
- condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- dit que Monsieur Y... pourra se libérer de sa dette par prélèvement sur sa part de communauté, mais que cette somme deviendra exigible dans le délai de 10 mois même si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas terminées dans ce délai ;
- donné acte à Madame X... de ce qu'elle cessera d'utiliser le nom de son conjoint dès la présente décision devenue définitive ;
- dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l'article 265 alinéa 2 du Code civil ainsi que perte du droit d'usage du nom du conjoint ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples injustifiées ou contraires à la présente décision.
- Par dérogation à l'article 1127 du code de procédure civile mis les dépens à la charge des parties à raison de moitié chacune ;
Madame X... a interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2013.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2013, elle demande à la Cour :
- de dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
- de débouter Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- de réformer partiellement le jugement du 11 avril 2013 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
- dit que Monsieur Y... pourra se libérer de cette dette par prélèvement sur sa part de communauté mais que cette somme deviendra exigible dans un délai de 10 mois même si les opérations de liquidation partage ne sont pas terminées dans ce délai ;
- de confirmer le jugement du 11 avril 2013 pour le surplus ;
En conséquence :
- de condamner Monsieur Y... en application de l'article 276 du code civil au versement d'une prestation compensatoire à Madame X... sous forme de rente viagère d'un montant de 300 euros par mois avec indexation d'usage.
- a titre infiniment subsdiaire, et si par impossible il n'était pas fait droit à cette demande, de condamner Monsieur Y..., en application des articles 271 et suivants du code civil, au paiement d'une somme de 80 000 euros en capital en cinq pactes maximums dont le premier devrait intervenir dès le prononcé du divorce.
- de condamner Monsieur Y... à verser à l'appelante la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur Y... aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2013, Monsieur Y... demande à la cour :
- de débouter Madame X... de son appel injustifié et infondé,
- de faire droit à l'appel incident de l'intimé,
En conséquence :
- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brive du 11 avril 2013 en ce qu'il a :
- Prononcé le divorce entre les époux X...- Y... par application des dispositions de l'article 237 et 238 alinéa 1 du Code civil,
- fixé la date des effets du divorce à l'ordonnance de non-conciliation,
- dit que Madame X... épouse Y... reprendra son nom de jeune fille,
- dit sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et les dispositions à cause de mort que Monsieur Y... aura pu accorder à son conjoint pendant l'union,
- dit que Maître Z..., notaire à Allassac (19), procèdera à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- de réformer pour le surplus la décision et rejugeant :
- de débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire,
- à titre subsidiaire, de fixer le montant de la prestation compensatoire au profit de l'épouse à 15 000 ¿, et plus subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la prestation à 20 000 ¿.
- d'autoriser en application de l'article 275 du code civil l'intimé à régler la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 250 ¿ par mois.
- de débouter Madame X... de ses autres demandes,
- de condamner madame X... au paiement de la somme de 2 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Attendu que Madame X... fait valoir qu'elle ne peut plus, de par son âge et son état de santé, subvenir seule à ses besoins, que la rémunération de Monsieur Y... est actuellement plus de deux fois plus élevée que celle de l'appelante, et que l'avenir de celle-ci ne peut reposer sur un hypothétique partage de communauté qui n'interviendra certainement pas avant plusieurs années ;
Attendu que madame X... est âgée de plus de 54 ans et en invalidité, qu'elle justifie qu'elle ne percevra qu'une retraite mensuelle de 678, 59 ¿ ;
Attendu par ailleurs qu'elle doit normalement recevoir la moitié du prix de vente de l'immeuble de communauté soit, si l'on retient l'hypothèse minimale d'une vente à 150 000 ¿, une somme de 75 000 ¿ ;
Attendu que ce montant peut générer un revenu annuel d'environ 2 250 ¿ ;
Attendu que Madame X... devra donc percevoir un revenu mensuel d'environ 865 ¿, qu'il n'en est donc pas établi qu'elle sera dans l'incapacité de subvenir à ses besoins dans une proportion justifiant une rente viagère ;
Attendu que si l'on retient l'hypothèse médiane en ce qui concerne l'âge de départ à la retraite de Monsieur Y..., ce dernier doit percevoir une retraite nette mensuelle de 1 150 ¿, qu'en outre la somme provenant de la vente de l'immeuble de la communauté devrait générer un revenu annuel de 2 250 ¿ ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le différentiel annuel entre les revenus des parties sera de 5 644 ¿, que compte tenu de cet élément et de la durée du mariage, il convient de condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 27 000 ¿ à titre de prestation compensatoire ladite somme pouvant être réglée par prélèvement sur la part de communauté revenant à Monsieur Y... sans que le délai ainsi implicitement octroyé puisse excéder 12 mois à compter du présent arrêt ;
Attendu que le jugement infirmé sera infirmé en ce sens ;
Attendu que les autres dispositions du jugement déféré ne sont pas contestées, qu'elles seront donc confirmées ;
Attendu que monsieur Y... qui succombe sera tenu aux dépens d'appel ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame X... ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 20 000 ¿ à titre de prestation compensatoire et en ce qu'il a dit que monsieur Y... pourra se libérer de sa date par prélèvement sur sa part de communauté sous réserve de l'exigibilité de la somme dans le délai de 10 mois même si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas terminées ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 27 000 ¿ à titre de prestation compensatoire,
dit que monsieur Y... pourra se libérer de sa dette par prélèvement sur sa part de communauté, mais que cette somme deviendra exigible dans le délai de 12 mois même si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas terminées dans ce délai,
confirme le jugement déféré pour le surplus,
condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel
condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 1 500 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Christine MISSOUX-SARTRAND.
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