Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-41.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.675
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de nettoyage et maintenance SNM, ... à Metz-Vallières (Moselle), dont le siège social est à Thionville (Moselle), 3, place Marie-Louise,
en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de Mme Amparo A..., demeurant à Metz (Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme Z..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu sue la Société de nettoyage et maintenance (SNM), à qui la MAAF avait confié l'entretien de ses locaux de Woippy que précédemment ce client assurait lui-même, et qui avait pris à son service Mme A... que le MAAF avait affecté à cette tâche, reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à ce salarié, après rupture de son contrat de travail, des indemnités tenant compte de l'ancienneté acquise, depuis le 1er avril 1980, au service du premier employeur au motif qu'en vertu de l'accord du 4 avril 1986 annexe à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage du 17 décembre 1981, il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur le fait que la SNM connaissait la situation antérieure de l'intéressée auprès de la MAAF pour en déduire qu'elle avait accepté de la prendre en compte quant la SNM avait passé avec Mme A..., le 1er janvier 1986, un nouveau contrat de travail stipulant que l'engagement prenait effet du lendemain, 2 janvier, alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait faire application de l'article L. 122-12 du Code du travail, en invoquant l'accord collectif du 4 avril 1986, étendu par arrêté du 17 juin 1986, quand il ne s'agissait pas, en l'espèce, de deux entreprises de nettoyage se succédant dans un marché de nettoyage, alors, enfin, que le conseil de prud'hommes ne pouvait faire application de ce texte quand les conditions n'en étaient pas réunies puisque la preuve n'est pas rapportée que Mme A... aurait assuré une présence correspondant à 40 % du temps de travail, et quand, de surcroit, ledit texte précise que le contrat proposé par le nouvel employeur peut comporter une clause de mobilité géographique ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SNM, au moment où elle avait repris le chantier, avait passé avec Mme A... un contrat de travail aux conditions qui lui étaient faites par son ancien employeur, le conseil de prud'hommes a fait ressortir par ce seul
motif et hors du champ d'application de
l'article L. 122-12, alinaé 2, du Code du travail, que c'était le même contrat de travail qui s'était poursuivi avec le nouvel employeur et, par là, a décidé, à bon droit que l'ancienneté à prendre en compte courrait du 1er avril 1980 ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement a encore condamné la SNM à payer à Mme A... des rappels de salaires et des dommages-intérêts au motif que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi sans relever le caractère substantiel de la modification apportée à un contrat de travail à durée indéterminée ou les circonstances qui, en accompagnant une modification non substantielle, auraient néanmoins conféré à celle-ci un caractère, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; Condamne Mme A..., envers la SNM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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