Tribunal Administratif de Lille, 07 août 2024. 2407650
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2407650
Date de décision :
7 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A E D demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ;
- les observations de Me Karila, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. D au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue ourdou.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant pakistanais né le 6 septembre 1996, demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
2. En premier lieu, aux termes d'un arrêté du 4 avril 2024 publié le lendemain au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions relatives au maintien en rétention prévues par les dispositions des articles L. 754-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a décidé de maintenir le requérant en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. D de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui dispose par ailleurs d'un passeport revêtu d'un visa britannique en cours de validité, a été interpellé le 16 juillet 2024 à Loon-Plage. Lors de son audition par les services de police, il a indiqué être arrivé en France le 15 juillet 2024, après avoir transité par l'Iran, la Turquie et l'Italie. Si, à la question qui lui a été posée de savoir s'il avait effectué une demande d'asile dans un pays européen, il a répondu " non ", il n'a fait état d'aucune crainte particulière en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile déposée par M. D le 20 juillet 2024 alors qu'il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 16 juillet 2024 et, par suite, décider de le maintenir en rétention le temps de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D, à Me Karila et au préfet du Nord.
Rendu à l'issue de l'audience publique qui s'est tenue le 7 août 2024.
L magistrat désigné,
Signé :
Y. LIVENAISLa greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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