Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-44.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.106
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Viel et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de Mme Sylvie Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Viel et Cie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse X... a travaillé au service de la société Viel et Compagnie, agent des marchés interbancaires en qualité d'opératrice de trésorerie au département des bons du Trésor du 1er août 1988 au 19 février 1991, date de prise d'effet de sa démission; qu'en vertu d'un avenant à son contrat de travail du 1er mars 1990, elle était soumise à une clause de non-concurrence; que lui reprochant d'être entrée au service d'une entreprise concurrente, la société Anjou courtage, et d'avoir détourné une partie de la clientèle, la société Viel a engagé une instance prud'homale pour obtenir paiement de la pénalité stipulée par la convention ;
Attendu que, pour déclarer nulle la clause de non-concurrence souscrite par Mme Y... et rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Viel, l'arrêt énonce que, si la clause interdisant à Mme Y... toute fonction d'opératrice du marché interbancaire chez un agent de ce marché, une société de bourse ou tout autre intermédiaire financier pendant un an dans toute la CEE et en Suisse, est normalement limitée dans le temps, elle ne comporte aucune limitation géographique réelle puisqu'elle tend à contraindre la salariée à s'exiler hors d'Europe pour pouvoir continuer à exercer sa profession; qu'elle est, en outre, insuffisamment limitée quant à l'activité interdite, puisqu'elle a pour objet de proscrire à Mme Y..., qui n'était pourtant affectée qu'au seul département bons du Trésor de la société, l'exercice total de sa profession, dont l'employeur affirme lui-même qu'il s'agit d'une activité spécifique, dans toutes entreprises susceptibles de permettre son exercice et non pas seulement chez les agents des marchés interbancaires; que rien ne permet d'affirmer que la salariée pouvait, sans déclassement, se reconvertir dans d'autres activités bancaires, la détention d'un diplôme d'école de commerce n'étant manifestement pas la démonstration d'une telle possibilité de reclassement; qu'ainsi la clause de non-concurrence portait gravement atteinte à la liberté du travail de l'intéressée; que, par ailleurs, l'avenant au contrat de travail soumettait celle-ci à une autre prohibition relative au démarchage, pendant deux ans, de toute personne physique ou morale ayant été cliente de la société pendant la durée de sa collaboration; que cette stipulation doit recevoir une interprétation stricte, c'est-à-dire ne s'appliquer qu'aux faits de recherche active de la clientèle par la salariée, alors que la nature même de l'activité des agents des marchés interbancaires les place en situation d'offre permanente de leurs services à la clientèle parfois habituelle mais toujours flottante constituant ces marchés et n'implique pas de démarche active de leur part ;
Attendu, cependant, qu'une clause de non-concurrence limitée dans le temps, même si son secteur d'application géographique est trop étendu, reste licite au moins dans la mesure où elle interdit au salarié de poursuivre l'exercice d'une activité concurrente dans la ville même où il travaillait pour son précédent employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme l'employeur le soutenait, peu de temps après avoir quitté la société Viel et compagnie, Mme Y... n'avait pas été engagée par la société Anjou courtage ayant également son siège et son activité sur la place de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la l'arrêt cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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