Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/00269 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MC7D
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LX [Localité 4]-CHAMBERY
la SELARL CSCB
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J64)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 01 décembre 2023 , suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ALPES CAMPING CAR au capital de 8.000€ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le n° 488 250 952, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siege,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Société GAN ASSURANCES au capital de 193.107.400 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulants, et par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS
A l'audience sur incident du 06 septembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 1er décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Gap par lequel la société Alpes Camping Car a été notamment condamnée à payer à la société Gan Assurances la somme de 12.828,35 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022 ;
Vu la déclaration d'appel du 12 janvier 2024 formée par la société Alpes Camping Car ;
Vu les conclusions d'incidents déposées le 17 juin 2024 par la société Gan Assurances par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- prononcer la radiation de l'appel régularisé par la société Alpes Camping Car à l'encontre de la décision précitée,
- condamner la société Alpes Camping Car à payer à Gan Assurances la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que :
- bien que la condamnation ait été prononcée avec exécution provisoire, aucune exécution, même partielle, n'est intervenue.
La société Alpes Camping Car, appelante, n'a pas conclu sur le présent incident.
L'incident a été appelé à l'audience du 6 septembre 2024 et mis en délibéré le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le tribunal a rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
La société Alpes Camping Car ne justifie pas avoir exécuté l'ensemble des dispositions du jugement, dont elle a fait appel, qui l'a notamment condamnée à verser à la société Gan Assurances la somme globale de 12.828,35 euros.
N'ayant pas conclu sur le présent incident, la société Alpes Camping Car, ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d'exécuter la décision.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la société Gan Assurances tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00269.
La société Alpes Camping Car qui succombe à l'incident sera condamnée aux dépens de l'incident.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à la société Gan Assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 24/00269 du rôle de la cour.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société Alpes Camping Car aux dépens de l'incident.
Déboutons la société Gan Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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