Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET RECTIFICATIF DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01132 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/13573
APPELANT
Maître [M] [S] ès qualité de liquidateur judiciairie de la société NEVATEX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIME
Monsieur [U], [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
PARTIE INTERVENANTE
Organisme AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER, Président de chambre
Madame CARINE TASMADJIAN, Présidente
M. Fabrice MORILLO, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 6 janvier 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 mars 2018 en ce qu'il a débouté M. [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure d'entretien préalable au licenciement, en ce qu'il a fixé la créance de M. [O] au passif de la société Nevatex à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées,
- infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- déclaré Maître [S] recevable en son intervention volontaire,
- déclaré de nul effet la convention de forfait jours,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires en application des minima conventionnels pour la période antérieure au 25 juillet 2011,
- fixé la créance de M. [U] [O] dans la procédure collective de la société Nevatex à la somme de 20 000 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 2 000 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que l'ensemble des sommes allouées seront inscrites sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L 621-6 du code de commerce,
- précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations,
- déclaré la présente décision opposable à l'AGS CGEA d'Île-de-France qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- condamné Maître [S], ès qualités, aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure et à verser à M. [U] [O] une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [O] s'est pourvu en cassation.
Par arrêt du 14 décembre 2022, après avoir relevé que :
« 8. Sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen, qui, pris en sa première branche, critique une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, et, qui, pris en sa seconde branche, dénonce en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
9. Le moyen est donc irrecevable. »,
la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- rejeté le pourvoi et condamné M. [O] aux dépens.
Suivant requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle transmise à la cour le 17 février 2023, M. [O] sollicite la rectification de la décision et de voir rajouter dans le « par ces motifs » portant irrecevabilité comme prescrites les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaire en application des minima conventionnels pour la période antérieure au 25 novembre 2010, au lieu du 25 juillet 2011 et, en conséquence, de voir :
- fixer sa créance dans la procédure collective de la société NEVATEX à la somme de 16 000 euros à titre de rappel de salaire outre 3 542,99 euros à titre de congés payés y relatifs,
- fixer sa créance dans la procédure collective de la société NEVATEX à la somme de 8 628,30 euros à titre de rappel de salaire en application des minima conventionnels outre 862,83 euros au titre des congés payés y relatifs.
Dans ses conclusions en réponse sur requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle transmises par voie électronique le 28 février 2023, Maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NEVATEX, demande à la cour de :
- sur la demande présentée au titre de la rectification d'erreur matérielle portant sur les heures supplémentaires,
- juger que les dernières demandes de M. [O] à ce titre portent sur la période courant du 1er septembre 2011 au 28 février 2015 et qu'il ne rapporte aucune preuve d'avoir accompli des heures supplémentaires sur la période du 1er septembre 2011 au 25 novembre 2011,
- débouter M. [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- subsidiairement, réduire à de bien plus justes proportions les sommes éventuellement accordées à ce titre,
- sur la demande présentée au titre de l'omission de statuer et portant sur le rappel de salaire en fonction du salaire minima de la classification conventionnelle,
- juger que les demandes antérieures au 25 novembre 2010 sont prescrites,
- débouter M. [O] de sa demande,
- subsidiairement, réduire de bien plus justes proportions les sommes éventuellement accordées à ce titre,
en tout état de cause,
- condamner M. [O] à lui payer, ès qualités, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2024 afin d'entendre les parties en leurs explications et observations sur le mérite des demandes faisant l'objet de la requête.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte en outre de l'article 463 du même code que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
S'agissant de la prescription quinquennale applicable aux faits de l'espèce, la cour ayant relevé, dans son arrêt du 6 janvier 2021, que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 25 juillet 2016, pour ensuite en déduire que la demande en paiement de salaires pour la période antérieure au 25 juillet 2011 est irrecevable comme prescrite, et ce alors qu'il résulte du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 mars 2018 ainsi que de l'exposé du litige de l'arrêt que la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié est intervenue dès le 25 novembre 2015, il apparaît que l'arrêt est ainsi effectivement entaché d'une erreur purement matérielle qu'il convient de réparer selon les modalités prévues au dispositif, s'agissant d'une prescription des demandes de rappel d'heures supplémentaires ainsi que de salaires au titre des minima conventionnels devant être retenue pour la période antérieure au 25 novembre 2010, et non au 25 juillet 2011 comme mentionné par erreur dans l'arrêt.
Concernant les heures supplémentaires, le salarié n'ayant sollicité un rappel à ce titre que pour la seule période courant à compter du 1er septembre 2011 ainsi que cela résulte de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2020, il apparaît que l'erreur précitée relative à la fixation de la date de prescription des demandes est sans aucune incidence dans le cadre du litige, en ce que le salarié ne sollicite aucun rappel d'heures supplémentaires au titre de la période non prescrite courant du 25 novembre 2010 au 25 juillet 2011 et en ce que la cour a d'ores et déjà statué sur la période courant à compter du 1er septembre 2011.
Dès lors, il convient de débouter M. [O] de sa demande de fixation au passif d'un rappel de salaire et de congés payés afférents pour heures supplémentaires au titre de la période non prescrite.
S'agissant des minima conventionnels, il apparaît que la cour a effectivement omis de statuer, dans le cadre de son arrêt du 6 janvier 2021, sur la demande de rappel de salaire formée à hauteur de 8 628,30 euros pour la période de juillet 2010 à mars 2011 outre 862,83 euros au titre des congés payés afférents.
Étant rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré, compte tenu de la prescription précitée des demandes pour la période antérieure au 25 novembre 2010 et eu égard à une date habituelle de paiement des salaires au 26 de chaque mois ainsi que cela résulte des bulletins de paie produits, de sorte que le salaire du mois de novembre 2010 était exigible le 26 novembre 2010, soit postérieurement au 25 novembre 2010, il apparaît que la demande de rappel de rémunération pouvait effectivement porter sur la période non prescrite courant de novembre 2010 à mars 2011.
En application des dispositions de la convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode, notamment celles résultant de l'avenant du 25 janvier 2002 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties, de l'avenant n°5 du 5 mai 2009 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties pour l'année 2009 (prévoyant une rémunération minimale annuelle garantie de 37 028 euros pour une classification conventionnelle 5 C) et de l'avenant n°6 du 30 mars 2011 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties pour l'année 2011 (prévoyant une rémunération minimale annuelle garantie de 37 954 euros pour une classification conventionnelle 5 C), la cour retient que le salarié est en droit d'obtenir la somme totale de 2 159,83 euros (soit 771,33 euros pour l'année 2010 et 1 388,50 euros pour l'année 2011) à titre de rappel de salaire en application des minima conventionnels pour la période courant de novembre 2010 à mars 2011 outre 215,98 euros au titre des congés payés y afférents, lesdites sommes devant être fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article R. 93 du code de procédure pénale, les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
L'équité commande de rejeter la demande de Maître [S], ès qualités, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la rectification de l'arrêt du 6 janvier 2021 ;
DIT qu'il convient désormais de lire dans le dispositif de l'arrêt : « Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires en application des minima conventionnels pour la période antérieure au 25 novembre 2010 » ;
Réparant l'omission de statuer et complétant l'arrêt du 6 janvier 2021,
FIXE la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société NEVATEX à la somme de 2 159,83 euros à titre de rappel de salaire en application des minima conventionnels pour la période courant de novembre 2010 à mars 2011 outre 215,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 6 janvier 2021 et qu'il sera notifié comme lui ;
LAISSE les dépens afférents à la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
DÉBOUTE M. [O] du surplus de ses demandes au titre de la requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle ;
DÉBOUTE Maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NEVATEX, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT