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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-60.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.167

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert A..., agissant en qualité de secrétaire général de l'union régionale CGT de la construction de Normandie, dont le siège est Maison des Syndicats, place Waldeck Rousseau, Le Petit Quevilly (Seine-maritime), en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1987 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de la SNC MAISONS PHENIX, dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation EN PRESENCE DE : M. Auguste Z..., demeurant ..., Le Petit Quevilly (Seine-maritime), LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Goutet, avocat de la société SNC Maisons Phénix, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la désignation par l'Union régionale CGT de la construction de Normandie de M. Y... en tant que délégué syndical "Normandie" de la société Maisons Phénix Ile-de-France-Normandie, le jugement attaqué a retenu que, compte tenu de ce que les allégations du syndicat et du délégué syndical étaient contestées, il apparaissait qu'en l'état aucun élément de comparaison ne permettait d'établir en quoi les deux régions, Ile-de-France et Normandie, présentaient, malgré une restructuration opérant leur regroupement, des différences notables d'où résulteraient, d'une part, une réelle autonomie de chacune d'elles, d'autre part, des différences dans les conditions de travail des salariés justifiant la reconnaissance d'un établissement distinct "Normandie", partant la désignation d'un délégué syndical qui lui soit propre ; Qu'en se déterminant en considération du fait que les allégations du défendeur étaient contestées quand il lui appartenait de dire, à partir des éléments du débat, si les prétentions du demandeur étaient bien ou mal fondées, le tribunal d'instance, qui n'a pas tranché le litige dont il était saisi, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Louviers ;

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