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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/00034

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00034

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Juridiction Premier Président Date du prononcé de la décision 21 Novembre 2024 Ordonnance N° 12 Dossier N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFSB Décision attaquée Jugement , origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], décision attaquée en date du 15 Mars 2024, enregistrée sous le n° Ordonnance du vingt et un novembre deux mille vingt quatre par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d'appel de Riom, assistée de Mme Cindy MÉNARD, greffière ; Dans l'affaire entre, d'une part : M. [S] [T] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant et non représenté Demandeur et d'autre part : Me [M] [W] SCP TEILLOT [Adresse 2] [Localité 3] Comparante Défendeur Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 17 octobre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 21 novembre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : M. [S] [T] et M. [N] [T] ont consulté Mme [M] [W], avocate, dans le cadre d'un projet d'acquisition d'un camping. Deux conventions d'honoraires leur ont été soumises les 16 janvier et 6 mars 2023. Ils ont refusé de les signer. Le 4 avril 2023, Mme [W] a émis une facture d'un montant de 1.140 € TTC adressée à MM. [T]. Cette facture est demeurée impayée. Le 19 juillet 2023, Mme [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une requête en taxation de ses honoraires. Par ordonnance du 15 mars 2024, le bâtonnier a arrêté les honoraires dûs à Mme [W] par M. [S] [T] à la somme de 1.140 € TTC avec exécution provisoire. Par courrier recommandé reçu le 22 avril 2024, M. [T] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 17 octobre 2024. Par courriel du 30 août 2024, M. [T] a sollicité le renvoi de l'affaire à la mi-novembre, compte tenu de son éloignement géographique. Par courriel du 10 octobre 2024, il a fait savoir que le report à la date du 21 novembre 2024 proposée éventuellement par le greffe ne lui convenait pas plus en raison de contraintes professionnelles et familiales importantes. Dans ces conditions, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 octobre 2024. À cette date, Mme [W] a sollicité la confirmation de l'ordonnance de taxe et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. En l'espèce, aucune convention d'honoraire n'a été régularisée entre les parties. Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et de sa notoriété. Il importe de préciser à ce stade que le juge taxateur ne s'attache ni à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance. Mme [W] justifie des diligences accomplies (travail d'analyse et de recherche, échanges de mails, visio-conférence, consultation écrite). Le montant des honoraires facturés, au regard de la nature de l'affaire, de la situation du client, des frais exposés par l'avocat et de sa notoriété, est justifié. L'ordonnance de taxe sera donc confirmée. Il n'apparaît pas équitable de condamner M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance reputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 15 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en toutes ses dispositions ; Condamnons M. [T] aux dépens ; Rejetons la demande de Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le premier président

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