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Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-10.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.039

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. l'agent judiciaire du Trésor, Ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, ..., en cassation d'une décision rendue le 3 novembre 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Coutances, au profit : 1°) de Mme Elisabeth A..., née B..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice des enfants mineurs Estelle Y... et Damien Y..., demeurant ... (Manche), 2°) de M. Emmanuel Y..., demeurant ... (Manche), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, rapporteur, M. Z..., Mme X..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme A... et de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, d'avoir déclaré recevable la requête aux fins d'indemnisation des enfants de Mme Y..., assassinée par son mari, bien qu'ils ne se soient pas constitués partie civile devant la juridiction répressive, alors que l'indemnisation par l'Etat n'étant que subsidiaire, la commission, qui constatait que les enfants Y... avaient renoncé à demander à leur père, auteur de l'infraction, la réparation de leur préjudice, n'aurait pu, peu important les considérations d'ordre moral justifiant ce choix, décider de leur allouer une indemnisation sans violer l'article 703-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la décision énonce qu'il ne peut être reproché aux enfants de Mme Y... de n'avoir pas cherché à obtenir la réparation de leur préjudice en se constituant partie civile devant la cour d'assises ; qu'en effet, l'auteur du crime étant leur père, ils se sont trouvés confrontés à des considérations d'ordre moral qui ont pu légitimement les conduire à choisir une attitude passive ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que les demandeurs ne pouvaient obtenir de leur père réparation de leur préjudice, la commission a pu, sans méconnaître le caractère subsidiaire de l'indemnisation, déclarer recevable la requête dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; Attendu que la décision alloue des indemnités aux enfants de Mme Y..., victime d'un assassinat, sans répondre aux conclusions de l'agent judiciaire du Trésor soutenant que le comportement de la victime équivoque et provoquant lors de l'infraction était de nature à entraîner l'application de l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; En quoi la commission n'a pas satisfait aux exigences légales des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 3 novembre 1988, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande isntance d'Avranches ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Coutances, en marge ou à la suite de la décision annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-16 | Jurisprudence Berlioz