Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2109514
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2109514
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 24 août 2021, le 18 octobre 2022 et le 29 mai 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation française.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé.
Des pièces complémentaires présentées par Mme C, enregistrées le 20 septembre 2024, n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 septembre 2024 à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante russe, née le 11 février 1995, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. La demande de naturalisation de Mme C a été ajournée à deux ans à compter du 4 juin 2021, date de la décision du ministre de l'intérieur dont Mme C demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
3. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de l'insertion professionnelle, l'intéressée ne disposant pas de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui était, à la date de la décision attaquée, employée à temps partiel en contrat à durée indéterminée, a perçu, au titre de l'année 2020, des revenus à hauteur de 2 975 euros, complétés par des prestations sociales se décomposant, pour la période de novembre 2020 à janvier 2021, en une allocation de base, une allocation journalière de présence parentale, des allocations familiales avec conditions de ressources et le revenu de solidarité active majoré. Si elle justifie être employée en tant que préparatrice Drive par la société par actions simplifiée Beric située à Dole pour une durée mensuelle de 130 heures à compter du 10 avril 2023, société au sein de laquelle elle avait déjà travaillé à compter du 25 août 2022, ces éléments sont postérieurs à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C, pour le motif tiré de l'incomplétude de son insertion professionnelle. Par ailleurs, Mme C ne peut utilement invoquer le contenu de la circulaire du 12 octobre 2012, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2021 doivent être rejetées.
6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme C présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant au demeurant expiré depuis le 5 juin 2023.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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