Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-13.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.266
Date de décision :
10 avril 2019
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° S 18-13.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cabinet IFNOR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme N... L..., épouse S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société Cabinet IFNOR, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet IFNOR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet IFNOR à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet IFNOR
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme L... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Cabinet Ifnor à lui verser les sommes de 4.541,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés afférente et de 22.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Mme L... fait valoir que son inaptitude professionnelle est en réalité liée avec les conditions de travail qui lui ont été imposées par son employeur et que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sans se prévaloir de harcèlement, Mme L... indique que la quantité de travail qui lui a été confiée a augmenté dans des proportions qui dépassent le contrat de travail à temps complet qu'elle a signé ; que la société Cabinet Ifnor ne conteste pas l'augmentation de la charge de travail confiée à sa salariée au fil des années mais indique qu'un avenant au contrat de travail a été signé afin que Mme L... puisse travailler à temps complet et se consacrer à l'intégralité de sa tâche et que d'autres salariés ont été recrutés pour faire face à cette augmentation d'activité ; que l'employeur produit un tableau récapitulatif du nombre d'immeubles et de lots dont Mme L... avait la charge chaque année ; qu'il en ressort que le nombre de copropriétés gérées par celle-ci a doublé (13 à 26 copropriétés gérées) de 2007 à 2008 ; qu'en 2009 et 2010, ce portefeuille de copropriétés est passé à 30 puis 33 avant de baisser à 24 puis de remonter à 28 en 2011 et 2012 ; que la première augmentation du nombre de copropriétés gérées a été compensée par la signature d'un avenant au contrat de travail modifiant la durée hebdomadaire de travail de 15 à 35 heures ; que le nombre de copropriétés gérées par Mme L... en proportion de son temps de travail hebdomadaire n'aurait pas dû dépasser la trentaine, ce qui n'a pas été le cas en 2009 et 2010, seul le recrutement de M. G..., en septembre 2011, trois jours par semaine, ayant permis une nouvelle répartition de la charge de travail ; que, par ailleurs, l'employeur produit un tableau des entrées du personnel dans l'entreprise mais ce document ne précise pas si les salariés étaient affectés au site de Choisy-le-Roi ou de Villers-sur-Mer où travaillait Mme L... ; que les attestations rédigées par Mmes T... et E... permettent de déterminer que la première a été engagée en juillet 2013 en qualité d'assistante de M. G..., durant l'arrêt maladie de Mme L... et que la seconde était secrétaire administrative chargée d'améliorer la répartition des tâches mais sans précision sur l'aide qui pouvait être apportée à Mme L... dans la gestion des copropriétés ; que l'employeur n'établit donc pas que Mme L... se trouvait en mesure de faire face à l'augmentation des missions qui lui étaient confiées ; qu'en outre, lors de l'assemblée générale du 22 octobre 2011 préparée par Mme L..., les copropriétaires ont refusé le vote de deux postes de travaux, une falsification des devis ayant été découverte par certains d'entre eux ; qu'à la suite de cette assemblée générale, M. V..., gérant de la société, a porté plainte contre X pour les infractions de faux et usage de faux et Mme L... a été entendue dans le cadre de la procédure pénale puis disculpée ; qu'un jugement du tribunal correctionnel de Lisieux en date du 7 mai 2013 condamne l'artisan ayant émis le devis, pour ces faits ; que si la société Cabinet Ifnor indique avoir toujours soutenu sa salariée lors de cette procédure, elle lui a adressé une lettre d'avertissement le 25 novembre 2011, ainsi libellée : « Le 27 septembre 2011 vous avez envoyé aux copropriétaires de la résidence [...] [
] deux devis concernant des travaux annexés à la convocation pour l'assemblée générale du 22/10/2011. L'un des devis, non signé au demeurant, n'émane nullement de l'entreprise J... A... qui est censée l'avoir préparé. Il s'agit en fait d'une fabrication grossière reprenant, fautes d'orthographe comprises, le texte du deuxième devis de l'entreprise Normandie TP en y modifiant les prix de manière à obtenir un prix plus élevé. La falsification est grossière. L'entreprise concernée nous a confirmé téléphoniquement et par écrit n'avoir jamais été contactée par le Cabinet Ifnor pour une demande de devis concernant [...]. Ce comportement inacceptable est préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise. Il porte en outre préjudice considérable à la bonne renommée de l'entreprise. En conséquence la présente constitue un avertissement. Nous espérons pouvoir compter sur vous pour que de tels faits ne se renouvellent pas [
] » ; que ce courrier sanctionne Mme L... pour des faits de falsification de devis et ne précise pas, contrairement à ce que prétend l'employeur, que la sanction n'est prononcée que pour une négligence dans la vérification des documents soumis à la copropriété ; que le courrier du 23 novembre rédigé par l'employeur et adressé à l'ensemble des copropriétaires de la résidence [...] indique qu'il ne pense pas sa salariée à l'origine de l'infraction constatée mais que « le doute plane », « a minima N... L... a commis une faute grave en ne procédant pas à la vérification des documents » ; que Mme L... n'a pas été destinataire de ce courrier et ne pouvait donc connaître la position de son employeur à l'égard des faits révélés lors de l'assemblée générale ; que de surcroit, la société Cabinet Ifnor a déchargé Mme L... de la gestion de cette copropriété, ce qui confirme que l'employeur éprouvait une certaine défiance à l'égard de sa salariée et qu'il l'a sanctionnée pour ces faits ; qu'enfin, le médecin du travail a déclaré Mme L... inapte à son poste de travail et apte à un poste de qualification similaire dans un autre entreprise ; qu'il vise dans son écrit un avis spécialisé du 13 janvier 2014 émanant de la psychosociologue du service de médecine du travail relevant que Mme L... « a été convoquée à la gendarmerie suite à une plainte contre X de son responsable pour devis falsifié d'un artisan. Elle a dû se justifier suite à l'accusation de l'artisan, qui s'est révélée calomnieuse. Hospitalisée en urgence après un malaise sur son lieu de travail, elle indique avoir reçu un texto macabre de son employeur (« êtes-vous morte ? »). Les propos et l'humour déplacés du responsable et du directeur ont petit à petit mis à mal l'équilibre psychique de Mme L... et ont fait le lit d'un passage à l'acte auto-agressif. Mme L... est en arrêt depuis avril et bénéficie toujours de soins psychiatriques. La tentative de suicide de Mme L... est en lien avec son vécu au travail. Elle investit d'elle-même et s'est sentie humiliée, rejetée, abandonnée avec un sentiment de mésestime d'elle-même. Toutes ses valeurs se sont effondrées et elle avec [
]. Elle présente une angoisse dès que l'on évoque son travail, développe des stratégies d'évitement des lieux [
]. Son travail, même si elle l'apprécie, la terrorise et l'empêche d'évoluer positivement malgré les soins. Mme L... n'est pas en capacité de reprendre son poste sans se mettre en danger » ; que ces éléments démontrent que l'attitude de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude au travail de Mme L... en ce qu'elle mettait en danger sa santé au point qu'un retour sur le lieu du travail est devenu inenvisageable ; que le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré infirmé sur ce point ;
1) ALORS QU'il incombe alors au salarié, qui argue de l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement prononcé pour cause d'inaptitude définitive, de démontrer que celle-ci a pour cause un manquement de l'employeur à son obligation de résultat de garantir sa sécurité dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; que pour retenir que Mme L... aurait supporté une charge de travail excessive, la cour d'appel a affirmé que l'employeur, la société Cabinet Ifnor, n'établissait pas qu'elle se trouvait en mesure de faire face à l'augmentation des missions qui lui étaient confiées ; qu'en mettant ainsi à la charge de la société Cabinet Ifnor l'administration de la preuve négative que sa salariée, Mme L..., aurait été dans l'incapacité de supporter les tâches confiées, tandis qu'il incombait au contraire à Mme L... d'établir, en sa qualité de demanderesse à voir déclarer son inaptitude physique et mentale imputable au Cabinet Ifnor, qu'elle était dans l'impossibilité de supporter la quantité de travail confiée, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353 du code civil, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail pris ensemble ;
2) ALORS QUE les juge du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens de droit et de fait soumis par les parties au litige dans leurs écritures respectives ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Cabinet Ifnor avait régulièrement fait valoir, pour contester toute surcharge de travail de Mme L..., qu'il a été démontré que sa durée de temps de travail avait officiellement évolué de 15 à 35 heures au fur et à mesure du volume de tâches qui lui avait été confié, sans pour autant qu'il ne soit jamais question d'heures supplémentaires, lesquelles n'apparaissent ni sur son bulletin de salaire, ni dans des correspondances où elle les aurait revendiquées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que la charge de travail confié à Mme L... s'inscrivait dans le cadre de l'exécution normale de son contrat de travail, dont la durée avait précisément été portée de 15 à 35 heures par l'effet de la transformation dudit contrat à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3) ALORS QUE dans la lettre de simple avertissement en date du 25 novembre 2011 notifiée à Mme L..., la société Cabinet Ifnor lui avait reproché d'avoir présenté aux copropriétaires de la résidence [...] un devis falsifié par un artisan lequel l'avait reconnu lors de l'enquête de police diligentée sur sa plainte déposée contre X ; qu'en affirmant qu'il se déduisait des termes de cette lettre d'avertissement que la société Cabinet Ifnor avait entendu sanctionner le délit de falsification par Mme L... de ce devis, pour en déduire l'effet psychologique désastreux, ayant contribué à son inaptitude physique à travailler au sein de la société, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre faisant au contraire ressortir que la société Cabinet Ifnor n'avait entendu sanctionner par ce simple avertissement qu'une négligence, préjudiciable à l'entreprise, violant l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ;
4) ALORS QUE tout en constatant que dans le courrier qu'il avait adressé le 23 novembre 2011 aux copropriétaires de la résidence [...], deux jours avant l'envoi du courrier d'avertissement notifié à Mme L... pour négligence, l'éclairant, le gérant du Cabinet Ifnor avait expressément souligné qu'il ne pensait pas que sa salariée était à l'origine de cette falsification ; qu'en retenant cependant que la société Cabinet Ifnor aurait entendu sanctionner Mme L... pour cause de falsification dudit devis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, liées à l'aveu factuel émis dans cette lettre, au regard des articles L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés ;
5) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant en même temps, d'une part, qu'il résultait de la lettre d'avertissement du 25 novembre 2011 que la société Cabinet Ifnor aurait sanctionné Mme L... pour falsification du devis présenté aux copropriétaires de la résidence [...] et, d'autre part, qu'il ressortait de la lettre du 23 novembre précédent adressée auxdits copropriétaires que la société Cabinet Ifnor leur avait souligné qu'il ne pensait pas que Mme L... était à l'origine de cette falsification, la cour d'appel qui s'est ainsi contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QU'en affirmant de manière péremptoire et sans en justifier, que la société Cabinet Ifnor aurait déchargé Mme L... de la gestion de la copropriété de la résidence [...], ce qui confirmerait que l'employeur aurait éprouvé une certaine défiance à l'égard de sa salariée et qu'il l'aurait sanctionnée pour ces faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations desquelles il résultait que compte tenu de sa négligence caractérisée par la présentation par la salariée aux copropriétaires lors de l'assemblée générale, d'un devis falsifié et de la défiance consécutive nourrie par ceux-ci à l'égard de cette gestionnaire, la société Cabinet Ifnor, soucieuse de sa réputation et de conserver la confiance de son client, ne pouvait que la décharger de la gestion de cet immeuble pour éviter toute conflit, au regard des articles L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés ;
7) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur les déclarations de Mme L... à la psychosociologue du service de médecine du travail quant aux causes de son anxiété et de son mal-être pour retenir que la société Cabinet Ifnor en serait à l'origine, la cour d'appel qui a méconnu le principe susvisé lui interdisant de prendre en compte les seules assertions de Mme L... non corroborées par des éléments extrinsèques et extérieurs à cette dernière, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail.
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