Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 27 Février 2026
N° RG 25/00802 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34NA
N° Minute : 26/111
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. PEGLION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
S.A.S. GPCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
S.A. GAN ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lucie DEBRUYNE, avocat au barreau de BEZIERS
SA SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. BRAULT TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BEI-BUREAU D’ETUDES INFRASTRUCTURES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 27 Janvier 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée PEGLION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL PEGLION), en date des 1er, 04, 05, 10 et 11 décembre 2025, de la société par action simplifiée G.P CONSULTANTS ENGINEERING, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS G.P.C.E), de la société d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GAN ASSURANCES), de la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP), de la société par action simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS), de la société à responsabilité limitée BUREAU D’ETUDES INFRASTRUCTURES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL BEI), de la société d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY), de la société par action simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOCOTEC CONSTRUCTION) et de de la société d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 16 mai 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Madame [Z] [F], enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SAS G.P.C.E, de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, et de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GAN ASSURANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS et de la SA SMABTP, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicitent encore la condamnation de la SARL PEGLION au paiement des frais de consignation complémentaires, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL BEI et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicitent la condamnation de la SARL PEGLION aux dépens de l’instance,
Vu l’audience du 27 janvier 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 16 mai 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant le SDC de la [Adresse 13], d’une part et la SASU AGR PISCINE, la SARL PEGLION ainsi que la SA MMA IARD d’autre part. Enfin Madame [Z] [F] a été désignée en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant la note de l’expert n° 1 en date du 09 octobre 2025 et des pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SAS G.P.C.E assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, en qualité de maitre d’œuvre d’exécution, de la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS assurée auprès de la SA SMABTP, qui a réalisé le lot n°13 VRD, de la SARL BEI assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité de bureau d’étude technique, de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION assurée auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, au titre de la convention de contrôle technique, sont susceptibles d’être engagées.
Les sociétés défenderesses et leurs assureurs ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’instruction et formulent des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de la note aux parties n°1 de l’expert en date du 09 octobre 2025 et des pièces produites aux débats, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2025 (RG n° 25/00184) et opposables les opérations d’expertises confiées à Madame [Z] [F].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SARL PEGLION supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2025 (RG n° 25/00184) et opposables à la société par action simplifiée G.P CONSULTANTS ENGINEERING, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée BUREAU D’ETUDES INFRASTRUCTURES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice et à la société d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Madame [Z] [F] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Madame [Z] [F] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée PEGLION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 14], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société à responsabilité limitée PEGLION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,