Cour de cassation, 29 octobre 2014. 13-27.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-27.610
Date de décision :
29 octobre 2014
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 décembre 2013), que M. X..., avocat, a été poursuivi disciplinairement notamment pour avoir, en février 2012, lors d'une audience de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry, déposé des conclusions dénonçant " la légèreté et l'incompétence habituelles " du tribunal, et, à l'occasion d'un procès devant la cour d'assises de l'Isère, déclaré à la presse, avant l'ouverture des débats, qu'il saurait " trouver les bons juges ", proclamé " dommage " lors du tirage au sort d'un juré qu'il ne pouvait récuser, qualifié un avocat de la partie civile de " roquet ", et accusé le président de l'audience de " tricheries " et " mensonges " ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de prononcer la peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat pendant 12 mois alors, selon le moyen :
1°/ que l'exigence d'impartialité tant objective que subjective, invoquée par une partie dans ses conclusions, impose à la juridiction saisie de rechercher si, au-delà de toute demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, il existe des circonstances qui permettent de douter de son impartialité ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande formée par M. X...aux fins de la voir tirer les conséquences de droit du communiqué de presse du 10 février 2012, publié à la demande des organisations syndicales de magistrats, le visant et en appelant avec force aux instances ordinales afin qu'il soit mis fin à ses errements, s'est bornée à relever que l'appartenance d'un magistrat à une organisation syndicale ne suffit pas à caractériser l'inimitié notoire de ce magistrat ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, dans les circonstances de l'affaire, l'exigence d'impartialité objective de la juridiction était assurée mais qui a néanmoins statué sur la cause a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 341, 342, 355 et 356 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions, M. X...avait fait valoir qu'il avait demandé d'être informé de l'éventuelle appartenance syndicale des magistrats appelés à statuer sur sa cause mais n'avait pas reçu de réponse, qu'il serait nécessairement jugé par des magistrats ayant adhéré au communiqué de presse du 10 février 2012 et ne pourrait pas, à bon escient, exercer son droit de récusation et demander le renvoi pour suspicion légitime ; que la cour d'appel a retenu que M. X...n'avait pas déposé de demande de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'exigence d'impartialité était assurée dans les circonstances décrites, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 341, 342, 355 et 356 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé le contenu du communiqué de presse publié le 10 février 2012 par l'Union syndicale des magistrats et le Syndicat de la magistrature, l'arrêt relève qu'aucune requête en récusation ou en renvoi pour suspicion légitime n'a été déposée et retient que la seule appartenance d'un magistrat de la formation de jugement à une organisation syndicale n'est pas un fait suffisant en soi pour caractériser l'inimitié notoire de ce magistrat envers M. X..., implicitement visé par ce communiqué ; que par ces motifs, justifiant de la recherche prétendument omise, la cour d'appel a exactement retenu l'absence de tout doute raisonnable quant à l'impartialité de ses membres ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de délicatesse et de modération et de prononcer la peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat pendant 12 mois ;
Mais attendu, d'abord, que si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement d'un magistrat ou d'un avocat, sa liberté d'expression, qui n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent notamment la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, ne s'étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité personnelle contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, ou contre un avocat d'une partie adverse, sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat d'intérêt général, ne relèvent pas de la protection du droit à la liberté d'expression prévue par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a pu retenir que les propos proférés étaient constitutifs d'un manquement au principe essentiel de délicatesse et de modération qui s'impose à l'avocat en toutes circonstances ;
Attendu, ensuite, que le droit d'exercer la profession d'avocat ne constitue pas, par lui-même, un bien protégé par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention en dehors de toute atteinte à la valeur patrimoniale qui pourrait s'y trouver attachée ;
Et attendu, enfin, qu'ayant le choix, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de prononcer l'une des peines prévues par l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que les faits reprochés étaient multiples et constituaient une violation grave des règles déontologiques de l'avocat, d'autre part, que M. X...n'avait tenu aucun compte des précédentes sanctions disciplinaires prononcées à son encontre les 15 mai 2009 et 21 décembre 2010 pour d'autres manquements à la délicatesse, a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé à l'égard de M. Bernard X..., avocat au barreau de Grenoble, la peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'une durée de 12 mois,
AUX MOTIFS QUE sur le droit à un procès équitable, par un communiqué de presse publié le 10 février 2012, l'union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature ont fait publiquement part de leur consternation après les récents incidents qui ont gravement altéré le fonctionnement normal de la cour d'assises de l'Isère, et ont déploré qu'un avocat ait multiplié les incidents injustifiés au point de contraindre la cour à renvoyer une importante affaire criminelle ; qu'ils ont exprimé leur solidarité totale avec les jurés et les magistrats de la cour d'assises, lesquels ont été dans l'obligation de prendre une décision de report du procès en constatant qu'il était porté gravement atteinte à la sérénité des débats ; qu'ils regrettent l'image déplorable qui a été donnée de l'institution judiciaire et en appellent avec force aux instances ordinales pour leur demander de mettre rapidement un terme aux errements afin que, dans l'intérêt de tous, le cours normal de la justice républicaine soit rétabli ; que tout d'abord, la seule appartenance d'un magistrat à une organisation syndicale ne suffit pas à caractériser à elle seule l'inimitié notoire de ce magistrat ; qu'enfin, Maître X..., implicitement mis en cause dans le communiqué du 10 février 2012, n'a tiré aucune conséquence de son argumentation et n'a déposé ni demande de récusation ni demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que sur le droit à agir du bâtonnier, et le moyen de défense fondé sur l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971, que certes, l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 donne à la juridiction qui estime qu'un avocat a commis à l'audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, la faculté de saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant l'instance disciplinaire dont il relève ; mais que ce dispositif législatif n'a pas limité pour autant le pouvoir de saisine de l'instance de discipline qui est attribué au bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou au procureur général sur le fondement de l'article 188 du décret modifié du 27 novembre 1991 ; qu'en d'autres termes, le bâtonnier ou le procureur général conserve le droit de déférer à la connaissance de l'instance disciplinaire des faits commis à l'audience par un avocat, susceptibles de constituer des infractions professionnelles au sens de l'article 183 du décret, même si la juridiction n'a pas usé de la faculté que lui confère l'article 25 précité ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir du bâtonnier ; que l'article 122 du code de procédure civile, implicitement invoqué, ne saurait trouver application ; qu'enfin, le serment de l'avocat, dans sa formulation résultant de la loi du 31 décembre 1990, prévoit qu'il « jure d'exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » ; que cette formule générale implique que l'avocat, sous peine de sanction disciplinaire, ne manque pas à la probité, à l'honneur et à la délicatesse visés à l'article 183 du décret modifié du 27 novembre 1991 ; que l'obligation de dignité inclut nécessairement celle de se comporter avec délicatesse ; qu'il s'ensuit que le moyen de défense, fondé sur l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 qui se réfère au serment de l'avocat est dépourvu de pertinence et doit donc être rejeté ; que sur le dossier du tribunal correctionnel de Chambéry, devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Chambéry, Maître X...a déposé à l'audience du 8 février 2012, des conclusions ainsi libellées : « attendu qu'avec sa légèreté et son incompétence habituelles, le tribunal a rejeté l'objection de la violation de la règle non bis in idem » ; que Maître X...a reconnu être l'auteur des conclusions incriminées, indiquant dans son courrier du 16 juillet 2012, adressé au bâtonnier de Grenoble que son appréciation était bien fondée et opportune ; qu'il a encore souligné devant le rapporteur, Maître Y..., le 20 juin 2012, que ce qu'il avait écrit n'était que le reflet de la stricte vérité ; qu'à l'audience disciplinaire du 25 octobre 2013, il a confirmé ses dires ; que la contestation d'une décision de justice doit s'exprimer sans polémique, avec retenue ; que tel n'a pas été le cas de ses conclusions agressives, offensantes, blessantes et méprisantes, à l'égard de magistrats composant le tribunal correctionnel, qu'il entend discréditer, dévaloriser ; qu'ainsi, Maître X...a manqué à son obligation de délicatesse et de modération, telle qu'elle résulte des dispositions combinées de l'article 183 du décret modifié du 27 novembre 1991, et de l'article 1-3 du règlement intérieur national ; que sur le dossier Z..., la cour d'assises de l'Isère a été appelée à juger Madame Denise Z...accusée notamment d'assassinat ; que les débats qui se sont ouverts le 2 février 2012 étaient présidés par Monsieur A...; que le siège du ministère public était tenu par Monsieur B..., avocat général ; que la défense des parties civiles était assurée par Maître C..., Maître D...et Maître E...; que Maître X...était l'un des avocats de l'accusée ; que quatre séries de fait sont reprochés à Maître X...: a) le 2 février 2012, avant l'ouverture des débats, Maître X...s'adressant aux médias télévisés, aurait déclaré : « je saurai trouver les bons juges » ; b) lors du tirage au sort des jurés, Maître X...aurait déclaré à une jurée venant d'être tirée au sort : « dommage » ; c) pendant les débats du 3 février 2013, Maître X...aurait déclaré à Maître C...: « vous n'êtes qu'un roquet » ; d) pendant les débats du 3 février 2013, Maître X...aurait déclaré à Monsieur A...qu'il faisait preuve de « tricherie » et de « mensonges » ; a) les faits commis avant l'audience du 2 février 2012 : qu'il est fait grief à Maître X...d'avoir déclaré aux médias de la télévision : « je saurai trouver les bons juges » ; que ce fait est dénoncé par Maître C...et Maître D..., présents lors de l'entretien ; que Maître C...a souligné devant le rapporteur, Maître F..., que pour ses clients à côté d'elle, « c'était incompréhensible de se dire avant même que l'audience ne soit ouverte qu'on décrète qu'on fera ce qu'il faut pour mettre en échec le président, ce qui s'est produit » ; qu'elle a ensuite ajouté que les débats s'étaient caractérisés par « un exercice des droits de la défense visant à mettre en échec l'institution, à faire en sorte que le dossier ne puisse pas être jugé et c'était clairement annoncé » ; que de son côté, Maitre D...a notamment relevé que Maître X...avait déclaré aux journalistes qu'il « disqualifiait la cour, les magistrats et particulièrement le président, avec lequel visiblement il avait eu un incident sur une affaire précédente » ; qu'il a ensuite déclaré que Maître X...avait tenu des propos de l'ordre de « ce n'est pas la juridiction qu'il nous faut, s'il faut obtenir justice auprès d'autres juridictions, nous le ferons » que les termes utilisés à l'encontre de Monsieur A...voulaient dire : « je chercherai justice devant un autre juge que celui là, ce n'est pas le bon » ; que Maître X...a reconnu devant le rapporteur Maître F...avoir tenu les propos incriminés, expliquant qu'il avait voulu dire qu'il formerait des recours tant que les juges n'acquitteraient pas sa cliente ; que le conseil régional de discipline a considéré que si tel avait été le cas, la phrase n'était pas de nature à constituer une faute ; mais que ces propos ont été tenus avant même que l'audience ne soit commencée ; qu'ils disqualifiaient a priori Monsieur A..., et la juridiction prise en son ensemble, cour et jurés, injustement soupçonnés d'avoir déjà jugé l'affaire ; qu'ils visent et discréditent tout particulièrement Monsieur A..., faisant l'objet, comme l'ont souligné les avocats de la partie civile, d'une entreprise de dénigrement préméditée ; que par cette attitude délibérément offensante à laquelle il a donné une publicité médiatique marquant la volonté de trouver une juridiction composée de juges qui lui soient dociles, Maître X...a manqué à son obligation de délicatesse et de modération, telle qu'elle résulte des dispositions combinées de l'article 183 modifié du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 1-3 du règlement intérieur national ; b) les faits commis à l'égard de la jurée : qu'il est fait grief à Maître X...d'avoir déclaré à une jurée venant d'être tirée au sort « dommage » ; que Maître X...a expliqué devant la commission régionale de discipline qu'il venait d'apprendre qu'il avait épuisé son droit à récusation, qu'il avait dans ces conditions exprimé sa déconvenue quant à l'épuisement de son droit ; qu'à l'audience disciplinaire du 25 octobre 2013, il a précisé qu'il avait agi par compassion, voyant qu'elle était mal à l'aise, que le conseil régional de discipline l'a relaxé estimant que son explication était plausible ; mais que Maître X...ne pouvait pas ignorer qu'au moment où la jurée avait été tirée au sort, quatre récusations avaient déjà eu lieu, et qu'il avait ainsi épuisé son droit ; qu'au surplus, les avocats des parties civiles ont déclaré au rapporteur, Maître F..., que la jurée avait été choquée par la répartie de Maître X...; que Maître E...a indiqué que « la jurée s'est effondrée sur sa chaise, effondrée le mot est choisi, et elles ¿ est fait porter malade à 14 h » ; que Maître D...a relevé que « la pauvre jurée qui passait devant lui à ce moment là était toute tremblante comme une feuille, et puis d'ailleurs, s'est fait porter malade je crois l'après midi » ; que Maître C...a écrit de son côté au bâtonnier le 6 février 2012 que « Maître X...avait invectivé la jurée d'un « dommage » très sonore de nature à l'intimider ainsi que l'ensemble des jurés ; que ce juré ayant été fragilisé par cette atteinte personnelle ne réapparaissant pas à 14 h, arguant d'un certificat médical » ; qu'également qu'un témoin, Monsieur BELANI, autre juré, a souligné qu'après la question posée de savoir s'il pouvait encore récuser un juré, et avoir reçu une réponse négative, Maître X...s'était exclamé bien fort « c'est bien dommage » ; que cette jurée fut consternée, et n'était plus présente à l'audience l'après midi » ; qu'il apparaît ainsi amplement établi que Maître X...loin d'avoir agi par compassion à l'égard de la jurée tirée au sort a cherché par un propos exprimé publiquement avec violence à l'intimider à la déstabiliser et au delà, à impressionner l'ensemble des jurés ; qu'un tel comportement apparaît contraire à l'obligation de délicatesse et de modération telle qu'elle résulte des dispositions combinées de l'article 183 du décret modifié du 27 novembre 1991 et de l'article 1-3 du règlement intérieur national ; c) les faits commis à l'égard de Maître C..., qu'il est fait grief à Maître X...d'avoir, au cours des débats, le 3 février 2012, répliqué à Maître C...: « vous n'êtes qu'un roquet » ; que Maître X...a reconnu devant le rapporteur qu'il avait dû tenir ce propos à l'adresse de Maître C...: « cessez d'aboyer comme un petit roquet, tout en constatant qu'elle avait adopté cette attitude permanente que son appréciation était partagée au sein du barreau ; qu'enfin, à l'audience disciplinaire du 25 octobre 2013, il a affirmé avoir agi sous le feu de l'action, qu'il a relevé qu'il lui était également arrivé d'être injurié et ainsi d'avoir été qualifié d'« avocat le plus couillu de France » et de « vieux beau » ; qu'en ce qui concernait Maître C..., il a souligné que celle-ci n'arrêtait pas de tenir des propos déplacés, que si c'était à refaire, il le referait ; que le conseil régional de discipline a considéré que les propos tenus par Maître X...à l'égard de Maître C...devaient être considérés comme relevant du débat judiciaire possible lorsqu'ils étaient proférés à l'égard d'une avocate chevronnée qui n'avait pas hésité à l'audience à agir énergiquement ; mais que l'article 1er du décret du 12 juillet 2005 dispose clairement que « les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances » ; que la provocation ne peut constituer une excuse absolutoire et il appartenait au conseil régional de discipline de vérifier si les propos tenus par Maître X...contrevenaient par eux-mêmes aux obligations professionnelles lui incombant ; qu'à cet égard, le terme « roquet » est méprisant puisqu'il désigne un petit chien hargneux qui aboie pour un rien, et appliqué à l'être humain vise aussi une personne hargneuse et peu redoutable ; qu'il visait à disqualifier, à abaisser, à ridiculiser Maître C..., apparaissant ainsi comme un avocat insignifiant ; qu'il caractérise encore un manquement à l'obligation de délicatesse et de modération telle qu'elle résulte des dispositions combinées de l'article 283 modifié du 27 novembre 1991 et de l'article 3-1 du règlement intérieur national ; d) les faits commis à l'égard de Monsieur A..., qu'il est fait grief à Maître X..., d'avoir au cours des débats le 3 février 2012 dit au président de la cour d'assises qu'il faisait preuve de tricherie et de mensonges ; que Maître X...a contesté avoir tenu des propos, relevant que rien n'était consigné sur le procès verbal d'audience ; que le conseil régional de discipline a considéré qu'eu égard aux dénégations de Maître X...aux témoignages contradictoires aucune faute n'était caractérisée ; mais qu'attendu que les propos ont été confirmés par Maître C...qui a relevé dans son courrier du 6 février 2012 adressé au bâtonnier que Maître X...avait déclaré à Monsieur A...qu'il « ne pourrait pas dans son nouvel arrêt sur incident faire preuve de tricherie et de mensonge comme dans son arrêt relatif à l'incident précédent » ; qu'enfin, à l'audience disciplinaire du 25 octobre 2013, il a déclaré qu'il ne pouvait dire autre chose que le magistrat avait « menti » ; qu'ensuite, il a posé la question de savoir quelle loi interdisait de dire qu'un magistrat est incompétent, manquant de rigueur ; qu'il s'est interrogé sur le point de savoir s'il s'agissait d'un outrage dès lors qu'il prouvait qu'il avait « triché », qu'il avait « menti » ; que les fait apparaissent ainsi suffisamment établis, quand bien même Maître D...aurait relevé avoir le souvenir que c'étaient les termes « malhonnête » et « incompétent » qui avaient été attribués à Monsieur A...; que les termes employés, outrageants, visant à discréditer, à déconsidérer Monsieur A...constituent à nouveau un manquement à l'obligation de délicatesse et de modération, telle qu'elle résulte des dispositions combinées de l'article 183 du décret modifié du 27 novembre 1991 et de l'article 3-1 du règlement intérieur national ; qu'en définitive, aucun des propose tenus par Maître X...n'a constitué une critique d'ordre général du fonctionnement de la justice ; que tous, adressés ad hominem, révèlent une animosité personnelle de Maître X...à l'égard de magistrats, de jurés, et d'un avocat dans l'exercice de leurs fonctions ;
qu'ils sont exclus de la protection de la liberté d'expression accordée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ils constituent un manque de délicatesse sur le fond et la forme et entrent comme tels dans les prévisions des textes régissant la discipline de la profession d'avocat ; qu'il convient en conséquence d'entrer en voie de condamnation ; qu'eu égard à la multiplicité des faits établis, à la gravité répétée des manquements aux obligations déontologiques lui incombant, au fait qu'il n'a tenu aucun compte des précédentes condamnations, celle du blâme prononcée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 mai 2009, puis celle de l'avertissement prononcée par une décision du conseil régional de discipline de Grenoble du 21 décembre 2010, il y a lieu de prononcer à son encontre la peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'une durée de 12 mois, et d'ordonner la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre, du conseil régional des barreaux, des autres organismes, conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier, pour une durée de cinq années ;
1) ALORS QUE l'exigence d'impartialité tant objective que subjective, invoquée par une partie dans ses conclusions, impose à la juridiction saisie de rechercher si, au delà de toute demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, il existe des circonstances qui permettent de douter de son impartialité ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande formée par M. X...aux fins de la voir tirer les conséquences de droit du communiqué de presse du 10 février 2012, publié à la demande des organisations syndicales de magistrats, le visant et en appelant avec force aux instances ordinales afin qu'il soit mis fin à ses errements, s'est bornée à relever que l'appartenance d'un magistrat à une organisation syndicale ne suffit pas à caractériser l'inimitié notoire de ce magistrat ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, dans les circonstances de l'affaire, l'exigence d'impartialité objective de la juridiction était assurée mais qui a néanmoins statué sur la cause a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 341, 342, 355 et 356 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X...avait fait valoir qu'il avait demandé d'être informé de l'éventuelle appartenance syndicale des magistrats appelés à statuer sur sa cause mais n'avait pas reçu de réponse, qu'il serait nécessairement jugé par des magistrats ayant adhéré au communiqué de presse du 10 février 2012 et ne pourrait pas, à bon escient, exercer son droit de récusation et demander le renvoi pour suspicion légitime ; que la cour d'appel a retenu que M. X...n'avait pas déposé de demande de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'exigence d'impartialité était assurée dans les circonstances décrites, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 341, 342, 355 et 356 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Bernard X...a manqué à son obligation de délicatesse et de modération pour les faits se rapportant au « dossier de Chambéry » et au « dossier Z...» et d'avoir prononcé à son égard la peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'une durée de 12 mois,
AUX MOTIFS QUE (¿) Sur le dossier Z...: (¿) quatre séries de faits sont reprochées à Me X...: a) le 2 février 2012, avant l'ouverture des débats, Me X...s'adressant aux médias télévisés, aurait déclaré : « je saurai trouver les bons juges » b) lors du tirage au sort des jurés, Me X...aurait déclaré à une jurée venant d'être tirée au sort : « dommage » c) pendant les débats du 3 février 2013, Me X...aurait déclaré à Me C...: « vous n'êtes qu'un roquet » d) pendant les débats du 3 février 2013, Me X...aurait déclaré à M. A...qui présidait l'audience qu'il faisait preuve de « tricherie » et de « mensonges ; a) les faits commis avant l'audience du 2 février 2012, qu'il est fait grief à Me X...d'avoir déclaré aux médias de la télévision : « je saurai trouver les bons juges » ; (¿) que Me X...a reconnu devant le rapporteur Me F... avoir tenu les propos incriminés, expliquant qu'il voulait dire qu'il formerait des recours tant que les juges n'acquitteraient pas sa cliente ; que le conseil régional de discipline a considéré que si tel avait été le cas, la phrase n'était pas de nature à constituer une faute ; mais que ces propos ont été tenus avant même que l'audience ne soit commencée ; qu'ils disqualifient a priori M. A...et la juridiction prise en son ensemble ¿ cour et jurés ¿ injustement soupçonnés d'avoir déjà jugé l'affaire ; qu'ils visent et discréditent tout particulièrement M. A..., faisant l'objet, comme l'ont souligné les avocats de la partie civile, d'une entreprise de dénigrement préméditée ; que par cette attitude délibérément offensante à laquelle il a donné une publicité médiatique, marquant la volonté de trouver une juridiction composée de juges qui lui soient dociles, Me X...a manqué à son obligation de délicatesse et de modération, telle qu'elle résulte des dispositions combinées de l'article 183 modifié du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 1-3 du règlement intérieur national ; b) les faits commis à l'égard de la jurée : qu'il est fait grief à Me X...d'avoir déclaré à une jurée venant d'être tirée au sort : « dommage » ; (¿) qu'il apparait ainsi amplement établi que Me X..., loin d'agir par compassion à l'égard de la jurée tirée au sort, a cherché, par un propos exprimé publiquement avec violence, à l'intimider, à la déstabiliser et, au-delà, à impressionner l'ensemble des jurés ; qu'un tel comportement apparaît contraire à l'obligation de délicatesse et de modération (¿) ; c) les faits commis à l'égard de Me C..., qu'il est fait grief à Me X...d'avoir, au cours des débats, le 3 février 2012, répliqué à Me C...« vous n'êtes qu'un roquet » ; (¿) que le conseil régional de discipline a considéré que les propos tenus par Me X...à l'égard de Me C...devaient être considérés comme relevant du débat judiciaire possible, lorsqu'ils étaient proférés à l'égard d'une avocate chevronnée qui n'avait pas hésité à l'audience à agir énergiquement ; mais (¿) qu'il appartenait au conseil régional de discipline de vérifier si les propos tenus par Me X...contrevenaient par eux-mêmes aux obligations professionnelles lui incombant ; qu'à cet égard, le terme « roquet » est méprisant puisqu'il désigne un petit chien hargneux qui aboie pour un rien et, appliqué à l'être humain, vise aussi une personne hargneuse et peu redoutable ; qu'il vise à disqualifier, à abaisser, à ridiculiser Me C..., apparaissant ainsi comme un avocat insignifiant ; qu'il caractérise encore un manquement à l'obligation de délicatesse et de modération ; d) les faits commis à l'égard de M. A...qu'il est fait grief à Me X...d'avoir, au cours des débats, le 3 février 2012, dit au président de la cour d'assises qu'il faisait preuve de tricherie et de mensonges ; que Me X...a contesté avoir tenu ces propos, relevant que rien n'était consigné sur le procès-verbal d'audience ; que le conseil régional de discipline a considéré qu'eu égard aux dénégations de Me X..., aux témoignages contradictoires, aucune faute n'était caractérisée ; mais que les propos ont été confirmés par Me C...(¿) ; qu'à l'audience disciplinaire du 25 octobre 2013, il a déclaré qu'il ne pouvait dire autre chose que le magistrat avait « menti » ; qu'ensuite, il a posé la question de savoir quelle loi interdisait de dire qu'un magistrat est incompétent, manquant de rigueur ; qu'il s'est interrogé sur le point de savoir s'il s'agissait d'un outrage dès lors qu'il prouvait qu'il avait « triché », qu'il avait « menti » ; que les faits apparaissent ainsi suffisamment établis, quand bien même Me D...aurait relevé avoir le souvenir que c'étaient les termes « malhonnête » et « incompétent » qui avaient été attribués à M. A...; que les termes employés, outrageants, visant à discréditer, à déconsidérer M. A..., constituent à nouveau un manquement à l'obligation de délicatesse et de modération (¿) ; qu'en définitive, aucun des propos tenus par Me X...n'a constitué une critique d'ordre général du fonctionnement de la justice ; que tous, adressés ad hominem, révèlent une animosité personnelle de Me X...à l'égard des magistrats, de jurés et d'un avocat dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'ils sont exclus de la protection de la liberté d'expression accordée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ils constituent un manque de délicatesse sur le fond et la forme et entrent comme tels dans les prévisions des textes régissant la discipline de la profession d'avocat ; qu'il convient en conséquence d'entrer en voie de condamnation ; qu'eu égard à la multiplicité des faits établis, à la gravité répétée des manquements aux obligations déontologiques lui incombant, au fait qu'il n'a tenu aucun compte des précédentes condamnations, celle du blâme prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 mai 2009, puis celle de l'avertissement prononcée par une décision du conseil régional de discipline de Grenoble du 21 décembre 2010, il y a lieu de prononcer à son encontre la peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'une durée de douze mois et d'ordonner la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes conseil professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier, pour une durée de cinq années ;
1°) ALORS QUE la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'avocat, qui déclare aux médias de télévision, avant même le début du procès, qu'il « saura trouver les bons juges », pour dire, en réalité, qu'il saura convaincre les juges, se borne à afficher son ambition d'obtenir l'acquittement de son client qu'il estime injustement accusé ; qu'en retenant, pour dire que l'avocat avait commis un manquement à l'obligation de délicatesse et de modération, que ces propos disqualifiaient a priori M. A...et la juridiction prise en son ensemble injustement soupçonnés d'avoir déjà jugé l'affaire, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°) ALORS QUE l'avocat qui se borne à dire « dommage » au moment où un juré est tiré au sort ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression ; qu'en retenant, pour dire qu'un tel comportement apparaissait contraire à l'obligation de délicatesse et de modération, que l'avocat avait, par ce seul mot, cherché à intimider le juré et au-delà à impressionner l'ensemble des jurés, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3°) ALORS QUE pour dire si la restriction à la liberté d'expression est justifiée, les juges doivent tenir compte de l'ensemble de l'affaire, c'est-à-dire de la teneur des propos et du contexte dans lequel ils ont été exprimés ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si les propos de l'avocat, « vous n'êtes qu'un roquet », n'avaient pas été provoqués par le comportement de l'avocat adverse pendant le procès, qui avait fait preuve d'une particulière agressivité à son endroit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
4°) ALORS QUE la circonstance que Me C..., avec laquelle M. X...entretenait des rapports exécrables, ait confirmé que les propos tenus à l'égard de M. A...étaient avérés, et celle que M. X...ait déclaré lors de l'audience disciplinaire qu'il ne pouvait dire autre chose que le magistrat avait menti, ne pouvaient, à elles seules, en l'absence de consignation des propos litigieux sur le procès-verbal d'audience, en l'absence de plainte de M. A...et en l'état des dénégations formelles de M. X..., permettre de retenir que les faits apparaissaient suffisamment établis ; qu'en statuant par de tels motifs, pour retenir un manquement à l'obligation de délicatesse et de modération, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
5°) ALORS QUE la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X...la peine disciplinaire d'interdiction d'exercice d'une durée de douze mois pour avoir dit, avant l'audience, « je saurais trouver les juges », dit « dommage » lors du tirage au sort des jurés, déclaré à Me C...« vous n'êtes qu'un roquet » et dit à M. A...qu'il faisait preuve de « tricherie » et de « mensonge », la cour d'appel, qui a prononcé une sanction qui n'était ni nécessaire, ni proportionnée au but poursuivi, a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
6°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; que le juge disciplinaire doit prendre en considération les conséquences attachées à la sanction qu'il se propose de prononcer sur le patrimoine du professionnel poursuivi afin de s'assurer de ce qu'elle n'y porte pas une atteinte excessive ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les conséquences patrimoniales impliquées par la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
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