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Cour d'appel, 07 mai 2008. 07/03012

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03012

Date de décision :

7 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION GROSSES + EXPÉDITIONS Me Jean- Michel DAUDÉ la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE 07 / 05 / 2008 ARRÊT du : 07 MAI 2008 No RG : 07 / 03012 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 15 Mai 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANT : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 64, rue Defrance 94682 VINCENNES représenté par Me Jean- Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SELARL CELCE- VILAIN, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : Madame Claudie X... veuve Y... ... ... représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, du barreau d'ORLEANS Mademoiselle Betty Y... ... ... représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, du barreau d'ORLEANS MADAME LE PROCUREUR GENERAL D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 19 Juin 2007 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 février 2008 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUE AU MINISTÈRE PUBLIC LE 7 décembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 12 MARS 2008, Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Madame Marie- Brigitte NOLLET, Conseiller. Greffier : Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats, Madame Anne- Chantal PELLÉ, Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 07 MAI 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Par arrêt en date du 15 décembre 2001, la cour d'assises d'Indre et Loire a condamné Patrick Z... et Daniel A..., respectivement à la réclusion criminelle à perpétuité et à trente ans de réclusion criminelle pour vol avec violences ayant entraîné la mort de Patrice Y..., faits commis le 9 décembre 1995 à Bellegarde (Loiret). Saisie par Mme Claudie Y..., veuve de la victime, et par sa fille, Melle Betty Y..., la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (ci- après C. I. V. I) d'Orléans, par décision en date du 25 septembre 2003, a alloué à Mme Claudie Y... une somme de 21293, 88 euros à titre de préjudice moral et à Melle Betty Y..., une somme de 15245 euros au même titre, et a sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices matériels et économiques. Par décision en date du 15 mai 2007, la C. I. V. I d'Orléans a alloué à Mme Claudie Y... la somme de 1432 euros au titre de son préjudice matériel, celle de 402 652, 17 euros au titre de son préjudice patrimonial et celle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et a constaté que la créance de l'organisme social absorbait l'intégralité du préjudice patrimonial de Melle Betty Y.... Le fonds de garantie a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2007. Il a contesté le mode de calcul du préjudice économique retenu par la commission, en ce qu'elle aurait dû capitaliser au jour du décès au lieu du jour de la requête, rechercher si Mme Claudie Y... n'avait pas travaillé après le décès de son mari et quelle était sa situation actuelle, fixer à 30 % la part de consommation du défunt et ne pas scinder le calcul du préjudice économique, pour partie avant le dépôt de la requête, pour partie après. Il a demandé en conséquence à la cour de fixer le préjudice économique de Mme Claudie Y... à la somme de 366 698, 44 euros et celui de sa fille à la somme de 51 755, 23 euros, de sorte qu'après déduction du capital rente et du capital décès, il restait à la première une somme de 151 024, 53 euros et rien à la seconde. Les consorts Y... ont conclu à la confirmation de la décision entreprise et Mme Claudie Y... a sollicité une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le dossier a été transmis au Parquet général qui y a apposé son visa le 13 décembre 2007. SUR CE Attendu que les premiers juges n'ayant alloué aucune somme à Melle Betty Y..., c'est sans intérêt que le Fonds de garantie l'a intimée, de sorte qu'il convient de déclarer d'office irrecevable l'appel en ce qu'il est dirigé contre Melle Betty Y... ; Attendu que contrairement à ce qui est prétendu par l'appelant, les premiers juges ont bien recherché si Mme Claudie Y... avait travaillé après le décès de son mari et quelle était sa situation actuelle, pour constater, au vu de certificats médicaux et de l'expertise du Docteur B..., qu'elle n'avait jamais repris son travail et se trouvait de fait en raison de son état de santé dans l'incapacité de le reprendre dans un avenir prévisible ; Attendu qu'en revanche, le Fonds de garantie conteste à juste titre la décision des premiers juges faisant dépendre le montant de l'indemnisation de la date de la demande alors que seul le décès de la victime, fait générateur du préjudice, doit être pris en considération ; Qu'il s'ensuit que la capitalisation s'effectue à la date du décès et que la scission purement artificielle du préjudice, selon qu'il a été subi avant ou après le dépôt de la requête, n'a pas lieu d'être ; Attendu que les parties s'accordent pour fixer le budget annuel de la famille à 39298 euros ; Que la décision des premiers juges n'est pas critiquable en ce qu'ils ont fixé à 27, 5 % la part du mari, en conséquence à 28491, 05 euros le budget annuel de la famille après son décès et pour finir à 15 % la part de Melle Betty Y... sur cette dernière somme ; Qu'il s'ensuit que la part de Mme Claudie Y... est de 28491, 05 x 0, 85 = 24217, 39 euros ; Attendu qu'elle était âgée de 44 ans au moment du décès de son mari, de sorte qu'en appliquant le barème de capitalisation TD 88 / 90 au taux de 4, 20 %, son préjudice global s'établit à 24 217, 39 x 16, 288 = 394 452, 84 euros ; Attendu qu'il convient de déduire de cette somme le capital rente et le capital décès versés par les organismes sociaux, soit 209 700, 96 euros et 5972, 95 euros, de sorte qu'il revient à Mme Claudie Y... la somme 178 778, 93 euros ; Attendu que le fonds de garantie qui n'est pas susceptible d'être condamné aux dépens, dès lors que ceux- ci sont à la charge soit du Trésor public, soit du requérant, et qui n'est pas la partie perdante au sens de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il est tenu de par la loi de verser les sommes allouées par les commissions d'indemnisation, ne peut être condamné à indemniser la victime au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Qu'il s'ensuit que Mme Claudie Y... sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et attendu que les dépens sont à la charge du Trésor public, par application des articles R50- 21, R91 et R92- 15 du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Melle Betty Y.... INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à Mme Claudie Y... la somme de 402 652, 17 euros au titre de son préjudice patrimonial et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. STATUANT A NOUVEAU, ALLOUE à Mme Claudie Y... la somme de 178 778, 93 euros au titre de son préjudice patrimonial. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président et Madame Anne- Chantal PELLÉ greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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