Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/294
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VL6Z
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 19 Novembre 2024 à 14H28 par Me Nathalie DUPAS pour :
M. [K] [Z]
né le 23 Juin 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Novembre 2024 à 16H45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 17 Novembre 2024 à 24H00;
En présence de Mme [C] [U], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentante du préfet d'ILLE et VILAINE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [Z], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Novembre 2024 à 10H00 l'appelant assisté de M. [G] [I], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 03 juin 2024, notifié le 04 juin 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 13 novembre 2024, Monsieur [K] [Z] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 14 novembre 2024, Monsieur [K] [Z] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 16 novembre 2024, reçue le 17 novembre 2024 à 18h 09 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [Z].
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 19 novembre 2024 à 14h 28, Monsieur [K] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le défaut de transmission de pièces par le Préfet en lien avec les faits délictueux qui lui seraient reprochés rend la requête du Préfet irrecevable, faute d'être accompagnée de toutes pièces utiles, notamment le jugement de condamnation du 13 novembre 2024 et empêche le juge judiciaire d'apprécier le bien-fondé et la proportionnalité de la décision du Préfet dans le placement en rétention d'autant plus que la notion de menace à l'ordre public n'est pas caractérisée suffisamment en l'absence de ces pièces, de même que ferait défaut le procès-verbal d'interpellation. Il est ajouté que Monsieur [Z] a subi une atteinte à ses droits lors de son placement en rétention au motif qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ou du moins n'a pas reçu relecture des formulaires de notification de ses droits alors qu'il ne lit pas le français. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 19 novembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise, précisant que les antécédents judiciaires de Monsieur [Z] ne sont pas l'élément central ayant fondé le placement en rétention, alors que la feuille d'audience signée par le magistrat du Ministère Public entérine la condamnation prononcée pour des infractions routières, et le procès-verbal de gendarmerie mentionne expressément que Monsieur [Z] sait lire le français.
Comparant à l'audience, Monsieur [K] [Z] indique souhaiter retrouver sa liberté, explique ne pas s'être rendu au commissariat de police pour émarger au motif qu'il n'avait pas compris le principe de la mesure, disposer d'un passeport valide qui se trouverait chez un collègue et d'un hébergement au domicile d'un ami à [Localité 2]. Son conseil soutient le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, considérant que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas examiné de façon suffisante la situation de l'intéressé, faute d'éléments relatifs à la condamnation de l'intéressé, empêchant d'apprécier si celui-ci représente une menace pour l'ordre public, et invoque l'irrecevabilité de la requête du Préfet, en l'absence de production du jugement de condamnation litigieux, la feuille d'audience visée ne pouvant suffire, et l'irrégularité de la notification des droits en rétention en l'absence de relecture ou d'assistance d'un interprète. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le représentant de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine, comparant à l'audience, demande confirmation de la décision entreprise, faisant observer que la requête est recevable, puisque la feuille d'audience jointe mentionne la peine prononcée et les infractions reprochées, et que le procès-verbal d'interpellation n'est pas utile puisque le placement en rétention intervient à l'issue de la levée d'écrou, tandis que la notification des droits a été opérée de manière régulière, alors que Monsieur [Z] avait déclaré lire et écrire le français, si bien qu'aucun grief substantiel ne peut être retenu, d'autant plus que l'intéressé a pu introduire un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 13 novembre 2024, le Préfet d'Ille-et-Vilaine expose que faisant l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par arrêté préfectoral du 03 juin 2024, ayant fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence par arrêté notifié le 04 juin 2024, Monsieur [K] [Z] déclare être célibataire, sans enfant à charge, indique avoir de la famille en Tunisie et non en France, ne démontrant pas avoir noué en France des liens dont l'intensité serait exclusive de tous autres qu'il conserve dans son pays d'origine, de sorte que la mesure opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tandis que l'intéressé ne fait état d'aucun problème de santé, ne produit aucun élément de nature à considérer que son éloignement du territoire porterait une atteinte grave à sa santé et n'invoque aucun élément de nature à établir une vulnérabilité ou un handicap quelconque qui feraient obstacle à un placement en rétention. Il est ajouté que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, ne justifie d'aucun domicile en France, ayant déclaré être hébergé par un ami depuis deux jours sans en attester, qu'il a déclaré refuser de retourner dans son pays d'origine, qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement notifiée le 04 juin 2024, est connu pour plusieurs faits délictueux, notamment des délits routiers commis entre 2023 et 2023, a de nouveau été placé en garde à vue pour des délits routiers, de sorte que la multiplicité des faits et leur fréquence sont constitutifs d'un comportement représentant une menace à l'ordre public. Le Préfet en conclut que Monsieur [K] [Z] ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite.
Il ressort de l'examen de la procédure et en l'absence de pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [K] [Z] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé n'a pas déféré à la mesure d'éloignement du 03 juin 2024, ne justifie d'aucun lieu de résidence effective et pérenne sur le territoire national, ayant expressément déclaré lors de son audition du 10 novembre 2024 être hébergé depuis deux jours au domicile d'un ami à [Localité 1] sans pouvoir en attester et n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence notifiée le 04 juin 2024 comme il ressort du procès-verbal de carence joint. S'il est invoqué l'absence de pièces utiles relatives aux antécédents judiciaires, qui empêcheraient d'apprécier le caractère de menace à l'ordre public mis en avant par le Préfet dans la motivation de sa décision, cet argument ne saurait utilement prospérer dès lors que le Préfet s'appuie sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s'agissant en particulier de la décision de condamnation rendue le 13 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Rennes à l'encontre de l'intéressé à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, alors que Monsieur [Z] était poursuivi pour des faits de mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, mais aussi des déclarations de l'intéressé dans son audition, faisant état d'une suspension du permis de conduire suite à des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, dans le cadre manifeste d'une précédente procédure, de sorte que le Préfet a légitimement considéré qu'au regard de ces éléments et de cette condamnation, Monsieur [Z] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [Z], qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du CESEDA :
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, l'absence du procès-verbal d'interpellation de l'intéressé n'a pas d'incidence en l'espèce, dès lors qu'il ressort clairement des pièces de la procédure, conformément aux dispositions de l'article L741-6 du CESEDA qui dispose que « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée », que Monsieur [Z] a été placé en rétention administrative le 13 novembre 2024 à compter de 18h 44, à l'issue d'une période d'incarcération, établie par l'avis de levée d'écrou, qui expose que la libération est intervenue suite à l'absence de maintien en détention décidée à l'encontre de l'intéressé. Dans ces conditions, il importe peu que figurent les pièces relatives à la garde à vue qui n'a pas immédiatement précédé le placement en rétention de l'intéressé.
En outre, l'absence du jugement de condamnation du 13 novembre 2024 doit être écartée dès lors que l'examen de la procédure permet de constater que le Préfet a joint à sa requête suffisamment de pièces permettant d'établir le comportement infractionnel de Monsieur [Z] susceptible de représenter une menace pour l'ordre public comme en attestent d'une part selon la feuille d'audience jointe la décision de condamnation rendue le 13 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Rennes à l'encontre de l'intéressé à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, alors que Monsieur [Z] était poursuivi pour des faits de mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, et d'autre part, des déclarations de l'intéressé dans son audition, faisant état d'une suspension du permis de conduire suite à des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, dans le cadre manifeste d'une précédente procédure.
Dès lors, il doit être relevé que l'ensemble des documents essentiels permettant à l'autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l'examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Il s'ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d'irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents
Selon les dispositions de l'article L141-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'article L.744-4 du CESEDA dispose enfin que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
S'il n'appartient pas au Juge des Libertés et de la Détention, et désormais au magistrat du siège suivant décret n°2024-570 du 20 juin 2024, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
Dans le domaine de la notification des droits en rétention, il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a dans son arrêt précisé que l'étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu'il comprenait et qu'il appartenait à celui-ci de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.
L'examen de la procédure permet de confirmer que Monsieur [K] [Z], s'il a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue arabe au cours de l'audience devant la Cour d'Appel, maîtrise suffisamment la langue française pour avoir compris la portée des décisions et des droits qui lui ont été notifiés, sans qu'une atteinte substantielle à ses droits puisse être relevée. En effet, si la décision de placement en rétention administrative et les formulaires de notification des droits y afférents ont été notifiés à l'intéressé en langue française, sans mention d'une relecture de ces documents par l'agent notificateur, il n'en demeure pas moins comme l'a relevé à juste titre le premier juge, que Monsieur [Z] a été entendu en garde à vue le 10 novembre 2024 sans être assisté par un interprète en langue arabe, a signé les procès-verbaux après les avoir relus lui-même, qu'un avocat était présent au cours de cette audition et qu'aucune difficulté à ce sujet n'a été soulevée. Il sera en tout état de cause fait remarquer, à l'instar du Parquet Général, que Monsieur [Z] a expressément déclaré en début d'audition en garde à vue savoir lire et écrire le français. En outre, il est constaté qu'à son arrivée au centre de rétention administrative, selon procès-verbal du 13 novembre 2024 à 19h 20, l'intéressé a reçu nouvelle notification de ses droits, après lecture faite par lui-même et émargement.
Ainsi, il ressort de ces différentes pièces qu'il a été satisfait aux exigences de la loi et il ne peut être constaté d'atteinte aux droits de Monsieur [K] [Z] en la matière, l'ensemble de ces éléments démontrant que Monsieur [K] [Z] n'a pas subi d'atteinte à ses droits, d'autant plus qu'à son arrivée au centre de rétention administrative, l'intéressé a reçu une nouvelle notification de ses droits en rétention, après lecture faite par lui-même, contre émargement, a été informé qu'était mis à sa disposition un règlement intérieur du centre et été mis en mesure d'exercer certains droits, sachant qu'il a pu former un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par suite, ce moyen sera écarté comme étant mal fondé.
Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [K] [Z] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n'ayant pas remis préalablement un passeport original et n'ayant pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Le Préfet justifie avoir sollicité dès le 14 novembre 2024 les autorités consulaires de Tunisie, pays dont l'intéressé pourrait être ressortissant, aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant plusieurs pièces justificatives.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Z] à compter du 17 novembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 novembre 2024,
Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 20 Novembre 2024 à 14h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier