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Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/03904

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03904

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16/12/24 à Me CASALTA Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03904 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EGL PARTIES : DEMANDERESSE E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [I] [W] né le 28 Février 1940 à , demeurant [Adresse 1] non comparant Monsieur [P] [C] époux [W] né le 17 Mai 1943 à , demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 juin 1989, l’Office 13 HABITAT a consenti à « Monsieur ou Madame [W] [I] » un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Se plaignant d’un défaut d’entretien du jardin par les locataires, le bailleur a mis en demeure « M. [W] ou Mme » par courrier recommandé du 18 octobre 2023 avant de faire délivrer à Monsieur [W] [I] par commissaire de justice une sommation de faire le 18 décembre 2023 et de faire dresser un constat d’huissier le 25 janvier 2024. C’est dans ces conditions que l’Office 13 HABITAT a fait citer M. [I] [W] et Mme [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Leur condamnation à remettre en état le jardin, sous astreinte de 100 euros par jour ;A défaut, l’autorisation de mandater une entreprise aux frais des consorts [W] ;Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle 13 HABITAT, représenté par son conseil, a fait valoir, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1756 du code civil, que les locataires ont manqué à leur obligation d’entretenir le jardin dont ils ont la jouissance privative. Bien que régulièrement assignés par actes remis à étude, Mme [P] [W] et M. [I] [W] n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation à la remise en état du jardin En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l’espèce, il ressort de la lecture du contrat de bail liant les parties que celui-ci ne fait pas référence à l’usage privatif d’un jardin. Ainsi, l’article 1 désigne les loués dans les termes suivants : « les locaux, leurs accessoires privatifs et les éléments d’équipements communs » et renvoie aux annexes 1 et 2 qui ne sont pas produites. En conséquence, à défaut de justifier de la consistance des biens donnés à bail et de démontrer que les preneurs avaient l’usage privatif d’un jardin, l’Office 13 HABITAT sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’Office 13 Habitat, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat 13 HABITAT de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat 13 HABITAT aux dépens, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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