Texte intégral
N° RG 22/03750 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKC2
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Chambre 9 Cabinet 09 G
du 9 mars 2022
RG : 20/03650
[K] [Z]
C/
LA PROCUREURE GÉNÉRALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRÊT du 14 JUIN 2023
APPELANT
M. [Z] [K]
né le 24 août 2004 à [Localité 5] (Albanie)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/013038 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE
Mme LA PROCUREURE GENERALE près la Cour d'appel de LYON
représentée par Mme [F] [T], substitut général
Cour d'appel de LYON [Adresse 2]
[Localité 3]
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mai 2023
Date de mise à disposition : 14 juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière.
À l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à assignation du 16 juin 2020, à l'initiative de M. [Z] [K], se disant né le 24 août 2004 à [Localité 5] (Albanie), aux fins de contestation de la décision du greffier du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse du 2 octobre 2019, refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu'il avait souscrite le même jour en vertu de l'article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance, le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement du 9 mars 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a :
- constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- constaté l'extranéité de M. [K],
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- rejeté le surplus des demandes,
- débouté M. [K] de ses demandes sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- laissé les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, à la charge du Trésor Public.
M. [K] a relevé appel le 11 avril 2022.
Par ordonnance du 26 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [K].
Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2022, soit antérieurement à l'ordonnance d'irrecevabilité, M. [K] a interjeté un second appel de cette décision, concernant le constat de son extranéité.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 août 2022, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 9 mars 2022 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et constaté son extranéité,
- dire et juger qu'il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration,
- ordonner l'enregistrement de la déclaration souscrite,
- ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes, et dire que mention en sera portée en marge
desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- condamner le Trésor Public au versement de la somme de 1 500 euros au conseil de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
- il a produit en cause d'appel l'ordonnance de tutelle et une attestation des services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain, confirmant qu'il était placé aux services de l'aide sociale à l'enfance depuis au moins trois années à la date de sa déclaration de nationalité française,
- il a également présenté le jugement de placement du 3 février 2016, justifiant ainsi du début de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance plus de trois années avant la date de la déclaration de nationalité française, effectuée le 29 mai 2019, ainsi que l'ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'État et une attestation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 novembre 2022, Mme la procureure générale demande à la cour :
- à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [K] et ses conclusions irrecevables, en application de l'article 1040 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance,
- de dire que M. [K], se disant né le 24 août 2004 à [Localité 5] (Albanie), n'est pas français,
- d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle répond que :
- à titre principal :
l'appelant doit adresser au ministère de la Justice une copie de sa déclaration d'appel,
- à titre subsidiaire :
. il est rappelé que l'acte de naissance doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l'apostille, pour permettre au candidat à l'acquisition de la nationalité française de justifier d'un état civil fiable,
. l'appelant a souscrit sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil le 2 octobre 2019 ; le fait d'avoir bénéficié d'une mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance ou d'une mesure de tutelle ne fait pas naître le droit, en l'absence d'état civil certain, d'acquérir la nationalité française,
. l'appelant n'a pas fourni l'original de l'acte dont la force probante est discutée,
. à défaut de Convention bilatérale entre la France et l'Albanie, les documents publics albanais, dont les actes de l'état civil, doivent être apostillés en vertu de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, remplaçant la formalité de la légalisation par celle, simplifiée, de l'apostille,
. le certificat de naissance produit par l'intéressé au soutien de sa demande de déclaration de nationalité française, qui n'est pas valablement apostillé, est inopposable en France puisqu'il n'y est pas mentionné l'identité et la qualité de l'officier de l'état civil qui l'a dressé, mais seulement le nom et le prénom de l'autorité ayant délivré la copie de l'acte,
ainsi,l'incomplétude des documents ne permet pas de lui reconnaître valeur probante.
M. [K] n'a pas conclu en réponse aux arguments développés par le ministère public.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé complet des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, elle connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
En l'espèce, l'appel porte sur le constat d'extranéité de M. [K].
Sur la recevabilité
Le ministère public invoque l'article 1040 du code de procédure civile en citant le texte de l'article 1043 du dit code.
Quoi qu'il en soit, le conseil de M. [K] justifie avoir envoyé au ministère de la Justice une copie de sa déclaration d'appel, conformément au récépissé du 23 novembre 2022.
Les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été remplies.
L'appel n'est dès lors pas caduc, et les conclusions et pièces de l'appelant sont recevables.
Sur le fond
Nul ne peut revendiquer la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie de façon certaine de son état-civil.
L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
L'article 9 du décret numéro 36-1362 du décret du 30 décembre 1993, modifié par le décret numéro 2019-1507 du 30 décembre 2019, puis par le décret du 3 février 2023 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° elles sont produites en original,
2° les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale,
3° les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours,
4° les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne,
5° les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse,
6° le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les noms, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l'espèce, le ministère public ne conteste pas la condition de prise en charge de M. [K] par les services de l'aide à l'enfance pendant une période de trois ans précédant sa déclaration de nationalité française.
En revanche, il conteste la force probante de l'acte de naissance fourni à l'appui de la déclaration de nationalité.
En effet, M. [K] a produit la copie d'un certificat de naissance numéro 014399479, délivré le 30 mai 2019, mentionnant qu'il était né le 24 août 2004 à [Localité 5] (Albanie).
Comme le fait valoir le ministère public, la pièce fournie est une photocopie et non un exemplaire original.
En outre, l'acte rédigé en langue albanaise n'est pas accompagné d'une traduction en français.
À défaut de convention bilatérale entre la France et l'Albanie, les documents publics albanais, dont les actes d'état-civil, doivent être apostillés, conformément aux articles 3 à 6 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, dont les deux pays sont signataires.
L'article 3 de la Convention énonce que la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'État d'où émane le document.
L'article 5 alinéa 2 de la Convention précise que l'apostille, dûment remplie, atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
L'article 6 de la même Convention précise que chaque État contractant désignera les autorités prises ès-qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3 alinéa premier.
Il n'est pas contesté que l'Albanie a désigné comme autorité compétente pour authentifier les actes d'état-civil délivrés en Albanie, la Direction des affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères.
Il n'a été désigné aucune autorité intermédiaire qui serait habilitée à faire une première authentification, qui serait ensuite apostillée par la Direction des affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères.
La signature de l'officier d'état civil qui a délivré la copie d'acte doit donc être apostillée directement par l'autorité désignée, et seuls le nom et la qualité de cet officier d'état civil doivent figurer dans le carré d'apostille aux rubriques 2 et 3 prévues à cet effet, rubriques qui
doivent être impérativement et exactement renseignées.
La rubrique numéro 2 'has been signed by ' (a été signé par) doit insérer le nom du signataire de l'acte public sous-jacent ; la rubrique numéro 3 'acting in the capacity' (agissant en qualité de) doit insérer la qualité en laquelle le signataire de l'acte sous-jacent a agi.
En l'espèce, le signataire de l'acte concerné est l'officier d'état civil dénommé '[O] [C]' ; tel devrait donc être le nom figurant dans la rubrique 2 de l'apostille ; or il y est mentionné ''[U] [G]' en qualité d'official' de la préfecture de [Localité 5] pour attester la signature de [O] [C] et c'est la signature de [U] [G] qui a été attestée par le ministère albanais des affaires étrangères.
En n'identifiant pas la signature de l'officier d'état civil qui l'avait établi, mais celle d'un tiers ayant délivré la copie de l'acte, l'apostille ne répond pas aux exigences de la Convention de la Haye.
Par conséquent, le certificat de naissance produit par M. [K], au soutien de sa demande de déclaration de nationalité française, qui n'est pas valablement apostillé, est inopposable en France.
M. [K] ne justifie dès lors pas d'une façon certaine de son état-civil.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a constaté l'extranéité de M. [Z] [K] et rejeté l'ensemble de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle, et par conséquent ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré,
Dans les limites de sa saisine,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 30 novembre 2022,
Rejette l'exception de caducité et d'irrecevabilité soulevée par le ministère public,
Confirme le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Rejette les demandes de M. [K] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne M. [Z] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente