Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2002), qui a débouté Mme X... de son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle n° 57 l'affection par elle déclarée le 19 février 1994, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 19 avril 1999 ayant ordonné une expertise médicale technique, et qui a été cassé par arrêt du 24 janvier 2002, en ce qu'il avait désigné l'expert commis pour y procéder ;
Que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 5 février 2002 ayant statué au vu de cette expertise médicale technique ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres griefs du moyen :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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