Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-20.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.704
Date de décision :
25 septembre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10949 F
Pourvoi n° B 18-20.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Faun environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme V... G..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Faun environnement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G... ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faun environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Faun environnement à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Faun environnement
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'existence d'un harcèlement moral et jugé nul le licenciement de Mme G..., d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 60 000 € à titre d'indemnisation du caractère illicite du licenciement, 6 656 € au titre du préavis, 665 € au titre des congés payés sur préavis, 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, enfin de l'AVOIR condamné à payer à Mme G... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « SUR QUOI : Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; par ailleurs, l'article L 1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; en l'espèce il n'est pas contesté que Mme G... embauchée en 1986 en qualité de secrétaire Service après vente et responsable informatique a évolué au sein de la SAS FAUN ENVIRONNEMENT pour être nommée en 2003 en qualité de « responsable administration des ventes » (statut cadre) ; après le départ de M. A... en 2009 qui occupait le poste de directeur commercial, elle reprenait à sa charge également une grande partie des fonctions de directeur commercial, soit les appels d'offres, les relations techniques et commerciales avec les grands donneurs d'ordre, l'animation de l'équipe commerciale et des réunions pour la partie budget, ... sauf le management des commerciaux et l'animation de l'équipe commerciale qui restaient à la charge de M. T... son supérieur hiérarchique, responsable du service commercial ; fin 2009, M. Charles J... était nommé au poste d'attaché direction commerciale puis au 1er janvier 2012 « responsable des ventes » ; Mme G... était placée en arrêt de travail du 2 mars 2009 au 5 mars 2009 puis du 3 novembre 2009 au 11 novembre 2009 « dans le cadre d'une souffrance au travail » selon l'attestation du Dr N... ; Mme G... s'est vue décharger, sans en voir été informée officiellement, de tâches et de missions qui constituaient son coeur de métier : la mission d'organisation et de participation aux salons et notamment ceux de paris en 2011, Nantes en 2012 et Environord en 2011 et 2013 au profit d'assistantes commerciales ; Mme G... a été également déchargée de l'enregistrement des « non conformités clients » alors qu'elle était jusque là en charge de la relation avec les clients « grands donneurs d'ordre » du point de vue technique et commercial et qu'en qualité de responsable des ventes, elle recevait les plaintes éventuelles, les enregistrait dans un tableau de suivi par les différents services puis la réclamation était traitée lors d'une réunion où elle était présente ; Mme G... a ensuite été déchargée de l'élaboration des offres de prix et des appels d'offre qu'elle gérait depuis le départ de M. A... et pour laquelle elle en referait directement à son supérieur, M. T... ; enfin alors qu'elle dirigeait une équipe de 8 personnes, son employeur et M. J... ont reçu plusieurs de ses subordonnés sans l'en informer dans le cadre de changements de poste, de recadrage suite à des propos tenus chez un client, d'un recrutement ou d'une nouvelle mission l'écartant de sa mission de management ; Mme G... était de nouveau placée en arrêt de travail du 9 mai 2012 au 11 mai 2012 et le 25 janvier 2013 pour une semaine et du 22 avril 2013 au 3 mai 2013 « dans le cadre d'une souffrance au travail » selon l'attestation du Dr N... ; le 2 septembre 2013 une note de M. T... était affichée dans les locaux de l'entreprise afin d'informer le personnel que « soucieux d'officialiser une situation de fait, nous vous informons qu'à compter de ce jour Charles J... prend en qualité de responsable des ventes la charge du service Administration des ventes » ; le même jour un nouvel organigramme était diffusé sur lequel Mme G... n'apparaissait plus, Charles J... apparaissant comme directeur du service vente et administration des ventes en son lieu et place de l'organigramme de 2011 ; le 11 septembre 2013, Mme G... était de nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2013 pour « syndrome dépressif avec souffrance au travail, nécessitant de rester isolée avec soutien psychologique » puis du 5 décembre 2013 au 13 décembre 2013 et du 16 décembre 2013 au 1er janvier 2014 ; le 16 décembre 2013 Mme G... était déclarée inapte temporairement au poste de responsable administration des ventes puis le 2 janvier 2014 inapte à son poste et à tout emploi dans l'entreprise ; Mme G... était licenciée le 28 février 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; il résulte de l'examen de l'ensemble des faits susvisés de « démembrement de son poste » pris dans leur ensemble, des éléments précis et concordants permettant de présumer que Mme G... a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral ; La SAS FAUN ENVIRONNEMENT conteste l'existence d'un harcèlement moral ; s'agissant du retrait de tâches et de missions que Mme G... accomplissait jusqu'alors non contesté, la SAS FAUN ENVIRONNEMENT argue du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur, précisant que lui ont été préservées les fonctions essentielles qui constituaient le coeur de métier de « responsable de service », les autres modifications étant tout à fait anodines et habituelles dans la vie d'une entreprise ; cependant il n'est pas démontré que la fiche de poste de « responsable de service » non datée, non signée et ne visant pas de salarié nominativement qui est versée aux débats par la SAS FAUN ENVIRONNEMENT s'applique effectivement aux fonctions de Mme G... celle-ci ayant exercé officiellement des fonctions de « responsable Administration des ventes » et de fait depuis 2009 à la suite du départ de M. A... la plus grande partie des fonctions de «directeur commercial » et non uniquement des fonctions de « responsable de service » ; s'agissant de la perte d'organisation des salons par Mme G..., la SAS FAUN ENVIRONNEMENT soutient ne pas vouloir « la sous employer » sur des salons de faibles envergures alors que les salons les plus importants avaient été supprimés ; cette argumentation n'est pas probante, la tâche d'organisation et de participation à tous les salons quelque soit leur importance ayant été dévolue à la salariée depuis 2000 ; il n'est pas contesté par l'employeur que la tache d'enregistrement des « non conformités clients » a été retirée à Mme G..., la SAS FAUN ENVIRONNEMENT arguant de la nature administrative et subalterne et non indispensable de cette tâche pour assurer le suivi des non conformités dont elle était toujours en charge ; l'employeur fait également valoir que Mme G... avait du mal à assumer cette mission en manquant certaines des réunions en raison de ses arrêts maladie et de sa formation ; toutefois, il s'avère que cette tâche a été confiée à un autre responsable et non à un subalterne démontrant l'importance de cette mission, et il apparaît difficile pour Mme G... de continuer à discuter des plaintes et mécontentement des clients avec qui elle était en relation constante si elle n'en avait pas eu connaissance au préalable, puisque désormais traités par un autre responsable ; en outre la SAS FAUN ENVIRONNEMENT ne démontre pas que la salariée ait été absente à plus d'une réunion ; la SAS FAUN ENVIRONNEMENT ne conteste pas non plus l'avoir déchargée de la mission des appels d'offres lors de la nomination de M. J..., nouveau responsable des ventes en raison de la l'évolution de l'organisation de l'entreprise ; Mme G... ayant assumé cette responsabilité importante pendant de nombreux mois sans que son travail ne soit remis en cause ou critiqué, la simple évolution de l'organisation de l'entreprise et le pouvoir de direction de l'employeur ne justifient pas que des missions à responsabilité ne soient retirées à la salariée sans lui en offrir en contrepartie ; la SAS FAUN ENVIRONNEMENT fait valoir également que le fait pour Mme G... d'effectuer les taches de directeur commercial après le départ de M. A... était seulement ponctuel dans l'attente de recrutement d'un nouveau directeur commercial ; toutefois Mme G... ayant occupé les fonctions sans aucun reproche de son employeur pendant plusieurs années, il ne peut être considéré qu'elle occupait en connaissance de cause de manière temporaire ces fonctions dans l'attente d'un nouveau supérieur hiérarchique qui lui reprendrait les tâches dans lesquelles elle se serait investie aussi longtemps ; l'employeur fait valoir que Mme G... n'a pas été dépossédée de son management mais que certains entretiens seraient confidentiels et devraient se dérouler sans le manager supérieur hiérarchique immédiat, Mme G... ; il apparaît en réalité que ces entretiens relevaient bien du pouvoir hiérarchique de Mme G... et qu'elle a volontairement été évincée de son management celui-ci ne devant pas se résumer à l'enregistrement des congés et à la vérification des horaires ; s'agissant de la modification de l'organigramme et de la note diffusée dans l'entreprise, la SAS FAUN ENVIRONNEMENT soutient avoir uniquement voulu officialiser l'absence pour maladie de Mme G... sans justifier valablement de la suppression pure et simple du nom de Mme G... de l'organigramme ni de l'attribution de ses fonctions de manière définitive à un autre salarié ; dès lors force est de constater que les missions de Mme G... lui ont été progressivement retirées et qu'elle a été évincée de l'entreprise de manière délibérée à partir du moment où M. J... a été nommé responsable des ventes, cette situation ayant engendré une dégradation importante de ses conditions humaines, matérielles et relationnelles de travail et un isolement constitutif d'un harcèlement moral avec pour conséquence un état dépressif de Mme G... à l'origine de son inaptitude « au sein de l'entreprise » comme le précise le médecin du travail ; par conséquent il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement était nul ; sur les éléments d'indemnisation : compte tenu de l'ancienneté de la salariée et des conditions de son licenciement, il convient de condamner la SAS FAUN ENVIRONNEMENT à verser à Mme G... les sommes suivantes outre l'indemnité légale de licenciement : - 15.000 € à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral - 60.000 € à titre d'indemnisation du caractère illicite du licenciement - 6.656 € au titre du préavis - 665 € au titre des congés payés sur préavis - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Sur les demandes accessoires : il convient de condamner la SAS FAUN ENVIRONNEMENT aux entiers dépens et à la somme de de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la nullité du licenciement découlant du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail attendu que selon l'article L.1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; la loi établi donc trois éléments caractérisant le harcèlement moral : -des agissements répétés ; - une dégradation des conditions de travail ; - une possibilité d'atteinte aux droits, à la dignité, à la santé mentale ou physique ou à l'avenir professionnel du salarié ; lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 du code du travail, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge se forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; attendu que Madame V... G... à compter de 2009 occupe les postes et fonctions de responsable de l'administration des ventes et en partie de directeur des ventes (en remplacement de Monsieur R... parti de l'entreprise en 2009) avec les tâches suivantes : pour les fonctions de responsable administration des ventes - assurer l'interface entre les clients, le commercial et tous les services de l'entreprise ; -être l'interlocutrice administrative de clients « grands comptes » - répondre aux appels d'offres importants tels que Véolia, Sita, Ugap - s'occuper du suivi de l'activité « offre » de l'élaboration du tarif, de la ventilation définitive des offres, validation des devis, résultat, niveau prix de la concurrence - assurer le suivi du budget à chaque réunion commerciale, - s'occuper du suivi de la commande, -élaborer des tableaux de bord - élaborer et suivre les plannings de livraison des matériels neufs et de démonstration - organiser les salons commerciaux du point de vue logistique et administratif - assurer les relations avec les fournisseurs, intervenants, partenaires - piloter le système qualité du service et assurer le suivi des non conformité et litiges - apporter les réponses aux demandes des clients (courriers, mails, téléphone) - organiser les réunions commerciales, établir les comptes rendus - manager une équipe de 8 personnes (3 assistantes et 8 chauffeurs) pour les fonctions de directeur commercial - manage Monsieur S... (technico commercial du service) - en charge des relations techniques, commerciale avec les grands donneurs d'ordres (Véolia, Nicolin, Coved, Sita) - valide des offres de prix et du niveau de prix - travaille avec les différente services de l'entreprise concernant les nouveaux produits, fabrications, de mandes de clients au moment de l'offre - animation de l'équipe commerciale et des réunions pour la partie budget - validation des dossiers d'offre de pris c'est à dire s'assure de la bonne définition du produit, du respect du dossier de consultation, du nouveau de remise vu lors des budgets, du prix, de la faisabilité du produit par l'entreprise ; seule les missions de management des commerciaux et d'animation de l'équipe et des réunions commerciales sont confiées à Monsieur T..., directeur commerciale et responsable de Madame V... G... (N+1) ; attendu que Madame V... G... occupe ces fonctions entre 2009 et 2012 ; que la société Faun Environnement ne conteste pas le fait que Madame G... effectue ces missions, ni ne remet en cause la qualité de son travail durant cette période ; attendu qu'à compter du mois de janvier 2012, la société Faun environnement nomme M. J... au poste de responsable des ventes ; attendu que Madame G... démontre au travers de ses écrits et pièces avoir perdu certaines missions dans le cadre de son activité professionnelle comme : 1 organisation des salons : depuis 2000, Madame V... G... organise des salons auxquels participe la société Faun Environnement qu'ils soient de dimension internationale, nationale ou locale ; a compter de 2009 la société Faun Environnement ne souhaite plus participer aux salons internationaux ; Madame V... G... continue à être présente dans des salons locaux et au congrès des mairies (salon national) ; en 2012, la société Faun Environnement va confier la mission d'organiser ces évènements à Madame Hélène U..., assistante de direction, sans que Madame V... G... n'en soit informée ; elle va apprendre ce changement lors d'une réunion ; la société Faun environnement répond que cette tâche est purement administrative et qu'elle n'est pas du niveau de Madame V... G... mais ne contesta pas la chronologie, ni la manière de procéder ; 2. Enregistrement des conformité clients : Madame V... G... a en charge d'enregistrer les courriers de réclamation des clients dans un fichier ; ce fichier est présenté chaque lundi lors de réunion de pilotage auprès des services après ventes, service qualité, service commercial, service industrialisation et service de recherche et développement ; à l'issue de cette réunion Madame V... G... envoie un courrier au client l'informant au client de la suite de son dossier ; en 2012 la société Faun Environnement, à la demande de M. T... (directeur des ventes) a retiré cette tâche à Madame V... G... pour la confier au service après vente sans aucune information ou explication préalable ; Madame V... G... n'est plus conviée aux réunions de pilotage ; la société Faun Environnement justifie cette suppression d'activité par le fait que cette tâche est administrative et ne conteste pas la chronologie des faits ; 3. Charge des offres de prix et des appels d'offre ; Madame V... G... a depuis 2009, date du départ de Monsieur A... directeur commercial, en charge de travailler sur les dossiers d'offres de prix et d'appels d'offres ; au cours de réunions avec M. T..., ce dernier valide les dossiers et Madame V... G... appose sa signature électronique sur ces offres ou appels d'offres :Monsieur J... participe aux réunions à compter de 2012 en qualité de responsable des ventes ; fin 2012, Madame V... G... ne s'occupe plus des dossiers d'offres de prix et d'appels d'offres et ne participe plus aux réunions de validation ; ces dossiers sont préparés par Madame V... G... mais validés uniquement par Monsieur T... et Monsieur J... en entretien ; ce dernier appose sa signature électronique, le renouvellement de la signature électronique de Madame V... G... lui étant refusé ; la société Faun Environnement justifie ce changement par une évolution de l'organisation de l'entreprise ; que ce changement est mis en place suite à un audit réalisé par l'entreprise avec la participation de Madame V... G..., mais n'a jamais été formalisé de manière officielle ; 4. La réception du courrier commercial et sa redistribution : depuis 2000, année de la prise de poste de responsable de l'administration des ventes, Madame V... G... a en charge de recevoir et redistribuer le courrier du service commercial ; cette tâche consiste, à la réception du courrier, de déterminer dans quel service ce dernier doit aller et préparer des éléments de réponse ; en 2012, cette mission est confiée à Monsieur J... ; la société Faun Environnement justifie ce changement par le fait que cette tâche relève de la responsabilité du responsable des ventes et que Madame V... G... se l'est auto-attribuée ; que cette mission relève de la responsabilité de son N+1 : or à cette date, le responsable hiérarchique de (N+1) de Madame V... G... est Monsieur T... et non pas Monsieur J... ; 5. Les réunions commerciales dies TRC (Tables rondes Commerciales) et mises à jour du tableau « suivi du budget commercial » ; Madame V... G... a en charge de préparer la mise à jour du tableau de suivi du budget commercial la veille des TRC, et d'assister aux réunions commerciales (TRC) tous les vendredis ; a compter d'octobre 2012, la société Faun Environnement retire cette mission à Madame V... G... pour la confier à Monsieur J... ; la société Faun Environnement justifie cette nouvelle organisation par le fait que Madame V... G... suit une formation diplômante (licence en management des organisation des entreprises) qui l'oblige à être absente deux vendredis par mois pendant 10 mois ; sur la période de formation de Madame V... G... du 26/09/12 au 30 /09/ 12, 9 TRC sont organisés ; Madame V... G... est absente seulement à deux d'entre elles (5octobre 2012 et 9 novembre 2012) ; Madame V... G... prétend être présente dans les locaux pour la TRC du 12 octobre (elle s'est absentée de sa formation pour assister à la réunion) mais elle n'est pas conviée à y assister ; la société Faun Environnement répond que Madame V... G... est absente pour cette réunion car en formation ; la société Faun Environnement répond que Madame V... G... continue à établir les tableaux de suivi mais n'assiste plus aux réunions car les sujets abordés dans ses dernières demandent un suivi continu ; la société Faun environnement estime ne pas avoir retiré de tâche à Madame V... G... puisqu'elle établit toujours les tableaux ; Madame V... G... n'est plus destinataire des ordres du jour des réunions ni des comptes rendu de réunion ; l'argument de la société Faun Environnement n'est pas justifié au vu du peu d'absence de Madame V... G... aux dates des TRC (3 absences sur 9 réunions organisées) ; 6. Participation à l'audit qualité pour le renouvellement de la norme ISO9001 depuis 2000, Madame V... G... a en charge la gestion du système qualité au sein du service commercial de la société Faun Environnement ; elle veille à la mise à jour et au respect des procédures, à la mise à jour des indicateurs, participe à la réalisation des objectifs définis par la direction commerciale ; elle est l'interlocutrice privilégiée des auditeurs internes ou externes ; du 23 avril au 25 avril 2013 est organisé, au sein de la société Faun Environnement, un audit pour le renouvellement de la certification ISO9001 ; Madame V... G... apprend le matin même du début de l'audit que Monsieur J... sera le représentant de la société auprès des auditeurs, et il est demandé à Madame V... G... de présenter le projet qu'elle a préparé en vu de cet audit à Monsieur J... ; la société Faun Environnement répond qu'il est parfaitement normal que ce soit le responsable des ventes qui présente le projet préparé pour l'audit, même si ce dernier n'a jamais travaillé dessus depuis sa prise de fonction ; que le fait d'avoir évincé en totalité Madame V... G... de cet audit n'est pas un acte harcelant ; cet argument n'est pas fondé, Madame V... G... ayant toujours présenté les audits de la société Faun Environnement ; le fait de ne pas avoir organisé en amont les rôles de chacun pour cet audit démontre la volonté de l'entrperise de retirer cette tâche à Madame V... G... de manière vexatoire et sans réel motif professionnel ; 7. Le management : Madame V... G... est en charge du management de 8 personnes (Mesdames O..., Q... et L..., Messieurs K..., D..., C..., M... et S...) ; la société Faun Environnement reçoit plusieurs de salariés managés par Madame V... G... sans en informer cette dernière : - Monsieur K... dans le cadre d'un changement de poste, - Monsieur M... dans le cadre d'un entretien de recadrage suite à des propos tenus chez un client ; - Madame Q... pour lui confier une mission ‘pilote chantier S5' - recrutement de Monsieur S... Madame V... G... apprend les changements de postes, évolution, sanction, recrutement par Monsieur J... ou par les salariés eux-mêmes ; la société Faun Environnement répond qu'il s'agit d'entretiens confidentiels et que tous les salariés dans l'entreprise peuvent rencontrer leur DRH sans en informer son manager direct ; argument sans fondement car en l'occurrence les entretiens relèvent tous des prérogatives de management de Madame V... G..., la société Faun Environnement doit l'associer aux différentes entretiens ; ce qui démontre la volonté de la société Faun Environnement d'écarter Madame V... G... de son rôle de manager au sein de l'entreprise ; attendu qu'il est également établi que Madame V... G... n'est plus de manière répétée destinataire de mails qui concernent son activité ; qu'elle n'est palus conviée aux repas organisés entre cadres ; qu'à compter de du 2 septembre 2013, elle n'apparaît plus sur l'organigramme de la société Faun environnement et qu'une note interne affichée annonce que Monsieur J... est le responsable du service administration des ventes en ces termes : ‘soucieux d'officialiser une situation de fait nous vous informons qu'à compter de ce jour Charles J... prend, en qualité de responsable des ventes la charge du service administration des ventes' ; cette note étant signée par Monsieur T... (directeur des ventes) ; ce qui démontre la volonté de la société Faun Environnement d'écarter Madame V... G... de ses fonctions ; attendu que la société Fau environnement répond avoir organisé le service administration des ventes du fait des absences pour maladie de Madame V... G... ; attendu que cela ne justifie en rien le fait d'avoir supprimé de l'organigramme Madame V... G... et d'avoir affiché une note interne qui annonce la transfert définitif des fonctions de Madame V... G... à Monsieur J... ; le conseil estime que le harcèlement moral est a caractérisé et accorde à Madame V... G... la somme de 19 968 € de dommages et intérêts à ce titre ; le conseil considère également que le licenciement pour inaptitude est nul, et accorde à Madame V... G... la somme de 59 904 € de dédommagement à ce titre, ainsi que les sommes de 6 656 € au tire du préavis et de 655 € au titre des congés payés sur préavis ; il sera également ordonné à la société Faun Environnement de remettre à Madame V... G... un certificat de travail , un solde tout compte et une attestation pôle emploi rectifiés ; sur l'article 700 du code de procédure civile le conseil considère que Madame V... G... peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant e 1500 € » ;
1.ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que pour exclure tout harcèlement moral et justifier le fait que les mesures qu'elle avait mises en oeuvre n'étaient que l'expression de son pouvoir de direction et d'organisation, la société Faun Environnement précisait que les changements intervenus n'avaient en aucun cas réduit, limité ou supprimé les prérogatives de la salariée ; que pour démontrer la réalité des fonctions exercées par la salariée, l'employeur versait aux débats une attestation de Mme H..., directrice des ressources humaines, dans laquelle cette dernière précisait « de par ma qualité je peux fournir le détail et le contenu de toutes les fonctions au sein de la société » et décrivait les fonctions qui constituaient concrètement le « coeur de métier » de Mme G... ; qu'en retenant, s'agissant des fonctions attribuées à la salariée, qu'il n'était pas démontré que la fiche de poste de « responsable de service » correspondait aux fonctions de Mme G..., sans s'expliquer, serait-ce sommairement, sur cet élément de preuve qui était de nature à établir que les changements intervenus n'avaient, en réalité, pas affecté les prérogatives majeures réellement exercées par la salariée dans le cadre de ses fonctions, la cour d'appel a violé les article L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, la salariée faisait valoir que depuis 2000, elle « s'occupait de toute la partie administrative et logistique de l'organisation d'un salon professionnel international Pollutec » (conclusions p.18§4) et reprochait à la société Faun Environnement, qui avait décidé depuis 2009 de ne plus participer à ce salon, de ne pas lui avoir, à compter de cette date, confié l'organisation des « salons locaux » auxquels elle avait décidé de participer ; que l'employeur, pour sa part, exposait que compte tenu de sa décision de ne plus participer à des « salons majeurs », il avait préféré confier l'organisation des salons locaux, laquelle ne nécessitait pas de compétences particulières, à des responsables régionaux et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir retiré à Mme G... l'organisation du salon qu'elle avait pour habitude de prendre en charge puisque cette fonction n'existait « simplement plus » (conclusions p.9§8) ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur ne justifiait pas que sa décision de ne pas associer la salariée à l'organisation des salons de moindre importance auxquels il avait limité sa participation, était justifiée par un élément objectif, que la tâche de l'organisation de tous les salons « quelle que soit leur importance » avait été confiée à la salariée depuis 2000, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que la salariée avait participé à un autre salon que le salon Pollutec ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la participation de la salariée à tous les salons quelle que soit leur importance, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, l'employeur soutenait que si la tâche de l'enregistrement des « non conformités clients » avait effectivement été transférée au service qualité dans le cadre d'une restructuration de ce service, Mme G... avait conservé sa participation aux réunions dans le cadre desquelles il était décidé de la suite à donner à ces réclamations, et qu'elle y demeurait donc associée en dépit de ses absences liées à ses arrêts maladie et à sa formation (conclusions p.10§5) ; qu'en retenant cependant que pour justifier le retrait de cette tâche, l'employeur faisait valoir que la salariée « avait du mal à assumer cette mission en manquant certaines des réunions en raison de ses arrêts de travail et de sa formation », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE ne peuvent caractériser des actes de harcèlement moral les mesures prises par l'employeur dans le cadre de l'exercice légitime de son pouvoir de direction ou d'organisation, peu important que ces mesures interviennent en dehors de tout reproche formulé à l'égard du travail du salarié ou que ce dernier désapprouve la mesure prise à son encontre ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les mesures qui lui étaient reprochées par la salariée relevaient de l'exercice normal et légitime de ses prérogatives et expliquait à ce titre d'une part que le transfert de l'enregistrement des « non-conformité clients » était intervenu dans le cadre d'une restructuration du service qualité (conclusions p.10§1), d'autre part que la nomination de M. J... au poste de chef des ventes, dont Mme G... avait partiellement et provisoirement assuré la gestion depuis le départ de M. A..., impliquait la réintégration dans ses attributions de plusieurs missions et notamment celle des appels d'offres qui était attachée à cette fonction (conclusions p.11) ; que la cour d'appel a constaté à la fois la réalité de la nomination d'un nouveau responsable des ventes et une évolution concomitante de l'organisation du service ; qu'en retenant cependant que la redistribution des tâches qui était intervenue dans le cadre de cette réorganisation caractérisait des agissements de harcèlement moral à l'égard de Mme G..., au prétexte inopérant que la salariée avait assumé certaines responsabilités sans que son travail ne soit remis en cause ou critiqué, et qu'elle ne pouvait avoir exercé en connaissance de cause des fonctions dans l'attente d'un nouveau supérieur hiérarchique « qui lui reprendrait les tâches dans lesquelles elle se serait investie aussi longtemps », la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
6. ALORS en tout état de cause QUE le juge judiciaire ne peut s'immiscer dans les choix de gestion de l'employeur ou dans les méthodes qui ont présidé à ses décisions ; qu'en retenant, s'agissant des mesures prises par l'employeur, que compte tenu du choix opéré par ce dernier de confier l'enregistrement des non conformités clients à un autre responsable, il « apparaissait difficile pour Mme G... de continuer à discuter des plaintes et mécontentements des clients avec qui elle était en relation constante si elle n'en avait pas eu connaissance au préalable » (arrêt p.8§8), que l'employeur ne pouvait décider de retirer des missions à la salariée « sans lui en offrir en contrepartie » (arrêt p.8§9) et qu'enfin la société Faun Environnement « devait » associer Mme G... aux « différents entretiens » (jugement p.8§1), la cour d'appel, à qui il n'appartenait pas d'apprécier les choix effectués par l'employeur dans le cadre de sa stratégie commerciale et organisationnelle, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
7. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en retenant, pour dire que la salariée avait été volontairement évincée de son management, qu'il apparaissait que les entretiens dont elle prétendait avoir été écartée, relevaient bien de son pouvoir hiérarchique, sans préciser sur quel élément elle se fondait pour parvenir à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8. ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que contrairement à ce qu'avaient affirmé les premiers juges, la note de service du 2 septembre 2013, qui faisait clairement référence à « une situation de fait », n'avait pas vocation à pourvoir au remplacement définitif de la salariée mais se bornait à informer l'ensemble du personnel de la gestion par « intérim » de ses fonctions par M. J... ; que la société Faun Environnement précisait que l'organigramme qui avait été édité à ce moment-là ne faisait que reprendre cette situation de fait qui n'était que provisoire (conclusions p.7 et 8) ; qu'en considérant que l'employeur ne justifiait pas de l'attribution « définitive » à un autre salarié des fonctions de Mme G... et sa disparition « pure et simple » de cet organigramme, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
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