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Tribunal Administratif de Nantes, 09 septembre 2022. 2113316

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2113316

Date de décision :

9 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, la SCI EQOL et M. A E et Mme C E F, représentés par Me Collet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Batz-sur-Mer a refusé de résilier la convention d'occupation du domaine public conclue le 28 janvier 2021entre la commune et Mme B D pour l'exploitation d'un commerce de glacier-snacking au port-plage Saint-Michel ; 2°) d'enjoindre à la commune de Batz-sur-Mer, à titre principal, de résilier la convention litigieuse, à titre subsidiaire, de se prononcer sur sa demande en ce sens, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Batz-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la maire de la commune de Batz-sur-Mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que la convention d'occupation du domaine public contestée a été résiliée. La requête a été communiquée à Mme B D, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; " . 2. Par acte de résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclu le 5 janvier 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la maire de la commune de Batz-sur-Mer et Mme B D sont convenues de la résiliation de la convention litigieuse. Dès lors, les conclusions de la SCI EQOL et M. E et Mme E F aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Batz-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI EQOL et M. E et Mme E F aux fins d'annulation et d'injonction Article 2 : La commune de Batz-sur-Mer versera à la SCI EQOL et M. E et Mme E F la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI EQOL et M. E et Mme E F, à la commune de Batz-sur-Mer et à Mme B D. Fait à Nantes, le 9 septembre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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