Cour d'appel, 17 octobre 2018. 17/03988
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03988
Date de décision :
17 octobre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE H...
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03988 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B25PP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2017 du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de H... - RG n° 14/09586
APPELANT
Monsieur Xavier X...
Chez M. Y...
[...]
Représenté par Me Aurélie Z..., avocat au barreau de H..., toque : B0714
INTIMÉE
SARL KRS
[...]
N° SIREN : 382 356 855
Représentée par Me Geoffrey A... de la SELARL CABINET GEOFFREY I... A..., avocat au barreau de H..., toque : B0750 substitué à l'audience par Me Hélène B..., avocat au barreau de H...
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, rédactrice
Mme Aline DELIÈRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 juin 2011 la société KRS, qui exerce sous la dénomination Kaspia réceptions une activité de traiteur organisateur de réceptions, a signé avec l'EURL Cook & work dont M.Xavier X... est le gérant un contrat de promotion commerciale, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.
Le 16 juillet 2014, M. Xavier X... a saisi le conseil des prud'hommes de H... en reconnaissance de son statut de salarié de la société KRS et en paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 12 janvier 2017 le conseil des prud'hommes, reconnaissant l'existence d'un contrat de travail, s'est déclaré compétent mais a rejeté l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles en raison d'une transaction signée entre la société Cook & work et la société KRS.
M. Xavier X... a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29septembre2017 M. X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail entre la société KRS et M. Xavier X... et reconnu la compétence du conseil des prud'hommes,
- réformer le jugement pour le surplus,
- condamner la société KRS à lui payer les sommes de :
- 29788,20 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 2978,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 6288,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014,
- 99294 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 49576,40 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcer de l'arrêt,
- condamner la société KRS à lui remettre des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- débouter la société KRS de ses demandes reconventionnelles et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 juillet 2018, la société la société KRS demande à la cour de :
A titre principal :
- d'infirmer la décision prud'homale en ce qu'elle a constaté l'existence d'un contrat de travail entre la société KRS et M. X... et débouté la société KRS de ses demandes reconventionnelles,
Et, statuant à nouveau,
- constater l'absence de tout lien contractuel de nature salariale entre M. Xavier X... et la société KRS,
- constater l'absence d'un quelconque lien de subordination entre M. Xavier X... et la société KRS,
- constater l'absence d'un quelconque contrat de travail entre M. Xavier X... et la sociétéKRS et ce à quelque titre que ce soit,
- condamner M. Xavier X... à verser à la société KRS la somme de 25 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- laisser l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile à l'appréciation de la cour,
- condamner M. Xavier X... à verser à la société KRS la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer la décision prud'homale en ce qu'elle a débouté M. Xavier X... de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
Si par impossible la cour reconnaissait l'existence d'un contrat de travail et si elle jugeait également que le protocole Transactionnel n'emportait pas désistement d'instance et d'action de sa part,
- dire que la rémunération mensuelle moyenne de M. Xavier X... s'établirait à 7000euros bruts,
- limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
- 21000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2100 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4316,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- un euro symbolique à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La clôture a été prononcée le 4 juillet 2018.
SUR CE :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
M. X... expose pour l'essentiel que depuis 2012 il a évoqué à de nombreuses reprises avec la société la société KRS la nécessaire régularisation de son statut, le contrat de prestation de services n'étant pas conforme à la réalité de la relation contractuelle, que malgré des promesses il n'a obtenu aucune régularisation, qu'en février 2014 la sociétéKRS a cessé de faire appel à ses services sans notifier de rupture ni respecter de préavis.
Il soutient qu'au-delà de la lettre du contrat, ses conditions d'exercice étaient caractéristiques d'un contrat de travail, qu'il était intégré dans l'organigramme de la société, avait une adresse électronique au nom de l'entreprise, avait le pouvoir de représenter l'entreprise et de signer des contrats pour son compte, travaillait exclusivement dans ses locaux, était astreint à des horaires de travail précis et devait prendre des vacances en accord avec la société KRS. Il fait encore valoir qu'il n'était pas libre d'organiser son travail comme il l'entendait et se trouvait sous la subordination de la société à qui il devait 'reporter', qu'il a développé la marque Kardamome pour le compte de celle-ci et a travaillé pour elle à l'exclusion de toute autre.
La société KRS réplique que M. X... est un véritable entrepreneur, gérant de plusieurs sociétés dont la société Cook & work, qu'il était en réalité apporteur d'affaires au travers de ces sociétés, qu'il ne veillait pas à la bonne exécution des prestations. Elle expose que M. X... a mis en sommeil la société Cook & work à compter du 31 décembre 2012 pour transférer son activité à la société XB conseil Ltd, société de droit anglais, qui a le même objet social et qui s'est substituée à la société Cook & work, qu'il a développé la marque Kardamome pour le compte d'une nouvelle société dans laquelle la société XB conseil Ltd a été associée à hauteur de 20% du capital. Elle expose que le 20 février 2014 la société XB conseil Ltd et la société KRS ont signé un accord transactionnel ayant pour objet de purger définitivement les relations entre les deux parties dont l'échéance a été fixée au 19février 2014, qu'enfin M. Xavier X... poursuit son activité en qualité de prestataire de services pour des sociétés concurrentes de la société KRS.
Les parties conviennent que la société KRS et la société Cook & work, laquelle la société XB conseil Ltd a succédé, sont liées depuis le 8 juin 2011 par un contrat de prestation de services écrit, qui porte sur l'apport et le démarchage des clients et leur présentation à la société KRS.
Seule est donc en question l'adéquation de ce contrat avec la réalité de la relation contractuelle.
Il appartient à M. Xavier X... d'établir que sont réunies les caractéristiques d'un contrat de travail et d'établir les éléments propres à caractériser le pouvoir de l'employeur de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner ses manquements éventuels.
M. X... verse aux débats le contrat de prestation qui prévoit une rémunération fixe hors taxes calculée sur une durée effective journalière de 10 H de 9 H à 19 H heures du lundi au vendredi, une 'fiche contact Moma group' de janvier 2014 ainsi que divers documents dans laquelle il apparaît en qualité de directeur de Kardamome réceptions, avec une adresse électronique à ce nom et un numéro de téléphone propre à cette entreprise.
Il produit également plusieurs contrats signés par ses soins au nom de la société Kardamome réceptions ainsi que des échanges de mail à l'adresse kardamome-reception.com dans lesquels il négocie ou valide des contrats avec des clients, fait état d'un contrat de travail signé par ses soins, reçoit des directives pour les congés d'été (mail du 18 avril 2012 adressés à l'adresse Kaspia réceptions) est convoqué à des réunions commerciales, reçoit des directives pour l'encaissement des clients.
Il produit encore des courriels de Kaspia réceptions lui rappelant la nécessité de transmettre les 'lettres budget' en vue des réunions commerciales du lundi matin et un mail que lui a adressé Benjamin C..., PDG de Moma group, pour lui demander des explications sur l'effondrement du chiffre d'affaires de la société Kardamome en janvier 2014.
Cependant l'ensemble de ces éléments ne caractérise pas le lien de subordination et les pièces produites ne sont pas suffisantes pour établir que la société Kaspia réceptions donnait des ordres et des directives à M. X..., contrôlait l'exécution de son travail et sanctionnait ses manquements.
En effet la relation commerciale entre deux sociétés suppose elle aussi la définition d'un cadre pour la réalisation de la prestation, le contrôle de l'exécution de celle-ci, la fixation d'objectifs et la sanction du mécontentement d'une partie en cas de manquement de l'une ou l'autre à ses obligations et si le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser un contrat de travail.
Les nombreux documents versés aux débats démontrent au contraire que la société Cook & work puis la société XB conseil Ltd ont adressé chaque mois des factures d'honoraires TTC à la société Kaspia réceptions en conformité avec le contrat de prestation de services signé par les parties.
Les horaires tels que définis par la société la société KRS dans le contrat de prestation de services déterminent le temps consacré par la société Cook & work à l'activité au bénéfice de cette dernière et ne peuvent être considérés comme les horaires de travail du seul M.X..., le contrat prévoyant d'ailleurs expressément que Cook & work affecte le personnel adéquat à l'exécution du contrat.
A cet égard, la signature par M. X... d'un contrat de travail pour l'exécution de prestations est conforme au contrat qui stipule que le prestataire décide seul du choix du personnel devant être affecté aux missions dont il a la charge et que celui-ci reste sous la responsabilité hiérarchique exclusive de la société Cook & work. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de constater que cette signature s'inscrirait dans un autre cadre.
Les échanges de courriels versés aux débats ne démontrent pas que la société KRS ait contrôlé l'activité et l'organisation du temps de travail de M. X..., la coordination de l'activité des différents apporteurs d'affaires et prestataires indépendants pour la recherche, le traitement et le paiement des prestations réalisées supposant également des réunions et une concertation qui ne sont pas exclusives d'une organisation du travail en toute indépendance au sein de la société prestataire de services. Le courriel par lequel il est demandé en novembre 2011 à M. X... notamment un retour sur le nombre d'agences prospectées et le nombre de rendez-vous fixés avec l'agence explique par exemple cette demande par la nécessité de mesurer l'impact de la 'newsletter' adressée la semaine précédente. Quant aux congés M. X... produit certes un email dans lequel il est informé de la 'fermeture de la prod pendant trois semaines' et où il est demandé de 'faire en sorte' de 'mordre au mieux sur cette période pour les congés', mais aucun décompte des congés de M. X... ni aucune demande de congé de sa part ne sont produits, corroborant les attestations de MM D..., E..., F...G..., et Haméaon et de Mme H... qui témoignent de sa totale liberté en ce domaine ainsi que dans l'organisation de son travail.
Le fait pour M. X... de devoir rendre compte d'une diminution du chiffre d'affaires apporté ne caractérise enfin pas un pouvoir de sanction tel qu'il peut exister dans une relation de travail mais la sanction d'une relation commerciale dont la pérennité suppose aussi la satisfaction mutuelle des parties.
M. X... n'établit donc pas avoir été lié par un contrat de travail à la société KRS comme en témoigne enfin l'échange de courriels du 28 mai 2013 dans lequel il demande à la société KRS une attestation précisant qu'il n'est pas salarié ni de la société Kardamome, qui n'existe pas, ni de la société Kaspia, afin de pouvoir rétablir la réalité de sa situation auprès du RSI.
La décision du conseil des prud'hommes sera donc infirmée en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. Xavier X... et la société KRS mais confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles :
La société KRS demande à titre reconventionnel la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 25000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle ne caractérise cependant pas d'abus de M. X... dans son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision du conseil des prud'hommes de H... du 12 janvier 2017 sauf en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. Xavier X... et la société KRS,
et statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. X... de sa demande de requalification,
Déboute la société KRS de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. Xavier X... à payer à la société KRS la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Xavier X... aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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