Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2011), que M. et Mme X... ayant contracté les 1er août 1988, 1er décembre 1988 et 5 mars 1989, trois prêts auprès de la société Comptoir des entrepreneurs (la société), ont adhéré, pour chaque prêt, à un contrat d'assurance de groupe souscrit par cette société auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances (l'assureur) et visant notamment à garantir le risque incapacité totale de travail ; que M. X... s'est trouvé en arrêt de travail du 28 mai 1990 au 30 juin 1998 ; qu'après avoir procédé à certains versements, l'assureur, sur le rapport de son propre expert, a notifié à son assuré son refus de prise en charge des échéances au motif que l'incapacité de travail invoquée était partiellement infondée ; que le Comptoir des entrepreneurs, n'ayant pas reçu les échéances du contrat de prêt, a diligenté une procédure de saisie immobilière ; que sur l'instance introduite par les époux X... contre la société UAP en opposition à commandement de saisie immobilière et en exécution du contrat d'assurance, un jugement avant dire droit a ordonné une expertise médicale de M. X... ; qu'un second jugement a décidé d'une nouvelle expertise médicale, tandis qu'une ordonnance du juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable ; qu'à l'issue de ces mesures d'instruction, un jugement a condamné l'assureur à payer une certaine somme aux époux X... en remboursement des échéances de prêt ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la condamnation de l'assureur à leur payer la somme de 451 192, 92 euros en remboursement des échéances dues contractuelles ainsi que diverses sommes en réparation des préjudices subis ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, hors de toute dénaturation du second rapport d'expertise judiciaire, que compte tenu des avis des médecins mandatés par l'assureur, corroborés par le premier rapport d'expertise judiciaire, il convenait de fixer la période d'incapacité temporaire de travail de M. X... du 28 mai 1990 au 28 juillet 1990, de sorte que l'assureur n'avait pas à prendre en charge les échéances des prêts souscrits par M. X... postérieurement à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les époux X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Axa à leur payer la somme de 451. 192, 92 euros en remboursement des échéances dues contractuelles ainsi que diverses sommes en réparation des préjudices subis ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions contractuelles portées à la connaissance de l'assuré prévoient que l'assureur prend en charge les échéances sous réserve que « l'incapacité de travail ait existé sans avoir connu une interruption pendant un délai de trois mois au moins dit délai de franchise au cours duquel les assureur ne versent aucune prestation. Il faut que cet état persiste encore sans avoir connu d'interruption au jour des échéances survenues après la fin du délai de franchise » ; que l'article 6b des conditions générales du contrat indique que l'assureur se réserve le droit de faire visiter l'assuré afin de faire contrôler la gravité de son état de santé ; qu'en préliminaire, il convient de rappeler que les décisions des organismes sociaux, dont les critères d'évaluation du taux d'incapacité obéissent à un régime spécifique, sont inopposables à la compagnie d'assurances sauf référence expresse dans le contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que Monsieur X... ne peut tirer aucune conséquence de son classement en catégorie B par la COTOREP vis-à-vis de l'assureur ; que plusieurs médecins ont examiné Monsieur X... qui lors de la souscription des contrats a indiqué être « responsable de société » ; que le médecin de la compagnie d'assurance, le docteur Y..., indiquait le 17 janvier 1994 que Monsieur X..., commerçant exploitant une jardinerie, lui avait rapporté avoir présenté le 28 mai 1990 un lumbago d'effort conduisant à un arrêt de travail de 60 jours, et qu'après une reprise de travail de huit jours, il avait été de nouveau placé en arrêt de travail ; que ce médecin constatait une gêne douloureuse lombaire avec retentissement segmentaire modéré, majoré par une surcharge fonctionnelle qui lui était apparue quelque peu délibérée ; qu'il concluait que « son état était compatible avec une activité professionnelle de surveillance ou gestion et, passé les 60 à 90 jours de l'arrêt de travail initial, il n'avait pas d'explication médicale à proposer quant à l'inactivité professionnelle au long cours et de toute évidence à visée définitive de Monsieur X... » ; que pour la moralité des débats, il convient de préciser que Monsieur X... a indiqué à ce médecin être directeur de société et que son commerce avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'au second médecin mandaté par la compagnie, le docteur Z..., Monsieur X... a déclaré qu'il présentait des douleurs quand il se baissait et avoir une sciatique droit qui, selon le médecin, n'avait fait l'objet d'aucun examen particulier ; que lors de l'examen clinique, ce médecin constatait que la marche se faisait avec une boiterie d'esquive volontairement sur-simulée, que la marche sur les pointes et les talons était volontairement singée, que l'accroupissement était déclaré impossible et qu'en station bipodale, il existait une déviation en valgum des membres inférieurs sur le plan frontal ; que le docteur Z... concluait que le sujet était lombarthrosique, que la hernie discale présentée le 28 mai 1990 ne s'accompagnait d'aucun déficit moteur ni clinique ni paraclinique, qu'il avait présenté à cette date un lumbago sans sciatique, que la seule ITT acceptable pouvait être de l'ordre d'un mois au maximum, et qu'au jour du rapport son état ne justifiait en aucun cas un arrêt de travail ; que le docteur A..., désigné par un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 décembre 1997, indiquait dans un rapport du 28 mai 1998, après avoir pris connaissance des scanners, radiographies, et divers certificats médicaux remis par Monsieur X..., que celui-ci avait présenté le 28 mai 1990 une pathologie radiculaire du membre inférieur droit et qu'il présentait une symptomatologie sans base organique pouvant l'expliquer ; que ce médecin affirmait que Monsieur X... s'était trouvé en incapacité de travail du 28 mai 1990 au 28 juillet 1990, l'incapacité ultérieure n'étant pas justifiée médicalement ; qu'il convient de relever que c'est vainement que Monsieur X... reproche au docteur A... un défaut de respect du contradictoire du fait que l'examen s'est déroulé sans la présence de son médecin traitant, alors que l'assuré avait toute possibilité de venir à l'expertise judiciaire avec un médecin de son choix ; que les dispositions de l'article 160 du Code de procédure civile ont été respectées et le principe du contradictoire assuré ; que le tribunal de grande instance de Toulon, par jugement du 16 octobre 2000, a désigné le docteur B... en qualité d'expert ; que celui-ci, dans un rapport extrêmement succinct qui n'est d'ailleurs qu'une critique de l'expertise du docteur Z..., affirme que « la production des 229 pièces annexes, des arrêts de travail démontre bien qu'il y a eu arrêt de travail ininterrompu du 28 mai 1990 au 25 avril 2001, date de l'accédit » ; que ce médecin se fonde uniquement sur les arrêts de maladie que lui a transmis Monsieur X... et sans expliciter plus avant ses conclusions, pour en déduire que l'assuré est toujours en incapacité de travail ; qu'il estime donc que la seule production par l'assuré de certificats d'arrêt de travail est suffisante pour prouver qu'il répond aux exigences de la police lui permettant de bénéficier de la garantie incapacité de travail ; que ce rapport inconsistant, non motivé, rédigé par un médecin qui prend comme postulat que l'incapacité de travail telle que prévue dans une police d'assurance est prouvée par la production de certificat d'arrêts de travail ne peut être retenu ; que ce médecin n'explique nullement comment une lombo-sciatique du membre inférieur droit invalidante peut entraîner une incapacité totale de travail de 11 années ; que compte tenu des avis des médecins mandatés par l'assureur corroborés par le rapport de l'expert judiciaire le docteur A..., il convient de fixer la période d'incapacité temporaire de travail de Monsieur X... du 28 mai 1990 au 28 juillet 1990 : qu'en conséquence, la société Axa n'a pas à prendre en charge les échéances des prêts souscrits par Monsieur X... postérieurement à cette date ;
1°) ALORS QUE les conclusions du rapport déposé par l'expert judiciaire B... le 27 avril 2002 sont rédigées en ces termes : « I-Examen neurologique de Monsieur X... : Doléances : douleur de type sciatique L5 irradiant dans le membre inférieur droit ; marche limitée à 500 à 800 m ; blocages rachidiens. Examen neurologique : marche précautionneuse ; mise sur la pointe des pieds possible en se tenant ; marche sur les talons difficile avec impossibilité de relever le pied droit ; appui unipodal impossible à droite ; antéflexion du rachis limitée à 60 cm ; latéroflexion impossible ; signe de Lasegue à 15° à droite ; hypoesthésie de la face dorsale du pied et du gros orteil droit ; II – Documents paracliniques examinés : Examen effectué par nous-même des clichés de TDM rachidienne du 6 juin 1990 et du 8 décembre 1999 :- hernie extraforaminale L4- L5 droite ;- discopathie étagée ;- arthrose avec canal lombaire étroit ; III – Implications médico-légales : Arrêt et incapacité de travail : arrêt et incapacité de travail, tels que défini par les clauses du contrat (annexe 228), depuis l'accident du 28 mai 1990 jusqu'à ce jour sans interruption pour lombosciatique du membre inférieur droit invalidant. Incapacité actuelle : incapacité de travail subsistant à ce jour » (rapport, p. 20) ; qu'il en résulte que, pour conclure que l'incapacité de travail subsistait au jour de l'expertise, le docteur B... s'est fondé sur l'examen neurologique du patient et sur son étude de clichés d'examens révélant une hernie extraforaminale L4- L5 droite, une discopathie étagée et une arthrose avec canal lombaire étroit ; qu'en affirmant que le docteur B... « se fonde uniquement sur les arrêts de maladie que lui a transmis Monsieur X... et sans expliciter plus avant ses conclusions, pour en déduire que l'assuré est toujours en incapacité de travail » et qu'il avait pris « comme postulat que l'incapacité de travail telle que prévue dans une police d'assurance est prouvée par la production de certificats d'arrêts de travail », la cour d'appel a dénaturé le rapport de cet expert en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans le corps de son rapport, le docteur B... a indiqué, relativement à l'« incapacité actuelle », après avoir procédé à un « examen neurologique » (rapport, p. 17, a et b) et à un examen des « documents paracliniques » (rapport, p. 18, § 2), que « L'incapacité de travail de Monsieur Jean-Michel X... subsiste à ce jour. En effet, malgré 3 avis neuro-chirurgicaux concordants (docteur J-B E...le 12 juin 1990, docteur A-F F... le 3 août 1998 et docteur P. C... le 19 mai 2001), Monsieur Jean-Michel X... n'a jamais pris de décision chirurgicale. Son état neurologique s'est même aggravé depuis 1998 se manifestant actuellement par une douleur de type sciatique L5 irradiant dans le membre inférieur droit, limitant la marche à 500 à 800 m, avec des épisodes de blocage rachidien l'obligeant à rester couché » (rapport, p. 18 § 4) ; que par ailleurs, pour répondre aux dires du 18 avril 2002 du docteur Z... intervenant pour la compagnie Axa qui avait fait valoir qu'« aucune intervention chirurgicale n'a été proposée à plus de 10 ans. Aucun geste complémentaire n'a été réalisé. Il s'agit donc d'une lombarthrose, avec épisode aigu ayant justifié un traitement médical et pour laquelle (…) le sujet ne peut être retenu en état d'incapacité de travail totale telle que définie par les clauses du contrat (….). Dans ces conditions (…) l'ITT ne saurait excéder 2 mois pour les phases hyperalgiques » (rapport, p. 2), l'expert B... a indiqué que « le docteur Z... estime qu'aucune intervention chirurgicale n'a été proposée à plus de 10 ans. Cela n'est pas exact puisque le P. C... consulté le 19 mai 2001 a considéré que Monsieur Jean-Michel X... présente un canal lombaire étroit sévère sur 3 étages à opérer (annexe 212). Monsieur Jean-Michel X... est réticent sur les résultats d'une intervention chirurgicale, conseillé en cela par son médecin traitant le docteur G. D.... Il est bien connu en effet que les résultats fonctionnels d'une chirurgie sur hernie discale sont bien meilleurs que ceux sur un canal lombaire étroit. Le fait de ne pas se faire opérer ne constitue par une argument pouvant être interprété comme témoignant de l'absence de gravité de la pathologie présentée par Monsieur Jean-Michel X... » (rapport, p. 18, in fine et p. 19, § 1), que « le docteur Z... considère qu'aucun geste complémentaire n'a été réalisé à plus de 10 ans. Cela est inexact puisqu'ont été pratiqués :- un EMG le 29 juin 1990 (annexe 219) montrant une authentique souffrance radiculaire chronique, pluriétagée, notamment L4- L5 et ceci de façon bilatérale ;- une TDM rachidienne le 8 décembre 1999 (annexe 220) mettant en évidence une arthrose interapophysaire postérieure étagée, majeure à l'étage L5- S1 » (rapport, p. 19, § 2) et que « le docteur Z... considère qu'il ne s'agit que d'une lombarthrose, avec épisode aigu ayant justifié un traitement médical. En réalité Monsieur Jean-Michel X... a présenté une lombosciatique à bascule hyperalgique et invalidante, comme le souligne le docteur G. D... dans son certificat médical du 17 janvier 1995 (annexe 179) » (rapport, p. 19, § 3) ; qu'il en résulte que, pour conclure à l'existence d'une incapacité de travail actuelle, l'expert B... s'est fondé sur son examen neurologique et les éléments médicaux examinés contredisant les dires du docteur Z... ; qu'en affirmant que le rapport d'expertise du docteur B... ne constituait qu'« une critique de l'expertise du docteur Z... » et qu'il « se fonde uniquement sur les arrêts de maladie que lui a transmis Monsieur X... et sans expliciter plus avant ses conclusions, pour en déduire que l'assuré est toujours en incapacité de travail », la cour d'appel a dénaturé le rapport de cet expert en violation de l'article 1134 du Code civil.
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