Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-10.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.544
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :
1 ) du C.M.R.R., dont le siège est ... (6ème) (Rhône),
2 ) de la société La Bouchère, dont le siège est ...,
3 ) de M. Joseph Z..., demeurant 81, cité de la Romière au Chambon-Feugerolles (Loire),
4 ) de la ville de Saint-Etienne, dont le siège est place de l'Hôtel de ville à Saint-Etienne, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
5 ) de M. Alain F...,
6 ) de Mme Y..., veuve D...
F..., demeurant tous deux "La Tuillière" à Bourg-Argental (Loire),
7 ) de Mme Marie-Joséphine F..., épouse H..., demeurant "La Petite Combe" à Thelis-la-Combe (Loire),
8 ) de Mme Henriette F..., épouse G..., demeurant lieudit "La Chapelle" à Bourg-Argental (Loire),
9 ) de Mme Angeline F..., épouse E..., demeurant lieudit "La Borie" à Bourg-Argental (Loire),
10 ) de Melle Odette F..., demeurant "La Tuillière" à Bourg-Argental (Loire),
11 ) de Mme Paulette F..., épouse X..., demeurant ... (Ardèche),
12 ) de Melle Lucienne F...,
13 ) de Mme Veuve F..., née Marie-Thérèse B...,
14 ) de Melle Nadine F..., demeurant toutes trois "La Tuillière" à Bourg-Argental (Loire),
15 ) de la compagnie Mutasudest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Micchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Parmentier, avocat de M. C..., de Me Cossa, avocat de la société La Bouchère, de Me Foussard, avocat de la Ville de Saint-Etienne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre le C.M.R.R., M. Z..., les consorts F... et la compagnie Mutasudest ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 1991), que M. F... ayant été heurté et mortellement blessé dans les abattoirs de la ville de Saint-Etienne par une génisse, sa veuve et ses enfants ont assigné en dommages-intérêts M. C..., propriétaire de l'animal ; que ce dernier a appelé en intervention M. Z..., auquel il prétendait l'avoir vendue, la société la Bouchère, concessionnaire de l'abattoir, et la ville de Saint-Etienne ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. C... seul responsable de l'accident, alors que, d'une part, pour dire que M. C..., éleveur, était encore propriétaire de la génisse le jour de l'accident (26 février), la cour d'appel a considéré que l'acquéreur soutenait que la vente ne pouvait être conclue qu'après abattage et dépeçage de l'animal ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. C... faisant valoir qu'après la visite de M. Z... au pâturage les parties s'étaient entendues par téléphone, dès le 22 février, sur l'animal et sur le prix au kilo de la carcasse, de sorte qu'à cette date la vente était parfaite, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, aux termes de l'attestation fournie par M. A... "vers 8 h15, un ouvrier de la chaîne d'abattage - la société la Bouchère - vint chercher une génisse"... qu'en l'absence de M. C... "la génisse fût détachée et séparée des autres... que la génisse au lieu de tourner à gauche, prit à droite en courant malgré l'ouvrier de l'abattoir qui essayait de la faire tourner en direction de l'écurie de l'abattoir" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette attestation qu'au moment où l'animal s'est échappé, il était sous la garde du préposé de la société La Bouchère ; qu'en décidant, dès lors, qu'aucune pièce produite ne prouve que l'animal a échappé à un préposé de la société la Bouchère, la cour d'appel aurait dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors qu'au surplus, dans sesconclusions d'appel, M. C... faisait valoir que, selon les articles 2 et 8 du cahier des charges annexé au contrat de concession du 21 décembre 1984 passé entre la ville de Saint-Etienne et la société La Bouchère, "la garde des animaux passe directement du propriétaire au concessionnaire... qui procède aux abattages de tous les animaux de boucherie... dans l'ordre qui lui semblera le plus conforme à l'intérêt général" ;
qu'il en résultait que letransfert de la garde s'opère dès que le préposé de la société La Bouchère vient chercher l'animal pour l'emmener à l'abattoir, qu'en négligeant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en omettant de rechercher si, en dépit d'un arrêté municipal enjoignant aux propriétaires des animaux de prendre les
précautions nécessaires pour prévenir les accidents, l'absence de barrière de sécurité interdisant le passage des animaux dans les couloirs où sont menées les transactions ne constituait pas de la part de la ville de Saint-Etienne le fait d'un tiers susceptible d'exonérer, ne serait-ce que partiellement, le gardien de sa responsabilité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. C... ne démontre pas que la vente à M. Z... de la génisse ait été parfaite avant l'accident et que, l'ayant livrée lui-même à l'abattoir, en l'absence de M. Z..., il est seulement établi que la société La Bouchère a fait chercher l'animal par un de ses préposés, mais sans qu'on puisse savoir qui a détaché l'animal pour l'emmener, pendant que M. C... vérifiait si le couloir d'accès à l'écurie de l'abattoir était clos, d'autre part, que l'animal n'a pu s'échapper que parce que celui qui le tenait a été incapable de le contrôler et de le diriger efficacement, ce qui est étranger à la ville de Saint-Etienne ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, sans dénaturation, que M. C..., propriétaire de l'animal, en était demeuré le gardien lors de l'accident et qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la ville de Saint-Etienne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la ville de Saint-Etienne sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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