Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08396 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPDO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00120
APPELANT
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Joël SANGARE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [C] (l'assuré) d'un jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 23 octobre 2019, M. [X] [C] a formé opposition à une contrainte émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse en date du 23 septembre 2019 d'un montant de 6 665,66 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018 devant le tribunal de grande instance d'Evry devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal a :
- déclaré l'opposition de M. [X] [C] recevable mais mal fondée ;
- débouté M. [X] [C] de l'ensemble de ses prétentions ;
- validé la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à hauteur de la somme de 5 115,66 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
- condamné M. [X] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 23 septembre 2019 ainsi qu'aux frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- condamné M. [X] [C] aux dépens.
Le tribunal a jugé que la mise en sommeil de la société gérée par l'assuré ne lui permettait pas de s'exonérer des cotisations dues au titre des cotisations minimales forfaitaires, justement calculées par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 septembre 2021 à M. [X] [C] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 5 octobre 2021.
Lors de l'audience, l'avocat de M. [X] [C] a demandé l'infirmation du jugement et indiqué reprendre les conclusions développées devant les premiers juges, à savoir que la société avait été mise en sommeil et n'avait généré aucun revenu et que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse avait refusé de suspendre ses appels de cotisations, contrairement aux autres organismes.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
- valider la contrainte du 23 septembre 2019 en son montant réduit, délivrée à M. [X] [C] pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à hauteur de 4 003, 80 euros représentant les cotisations (2 628, 07 €) et les majorations de retard (1 375, 73 €) ;
- en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
- débouter M. [X] [C] de son opposition ;
- condamner M. [X] [C] à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d 'engager ;
- condamner M. [X] [C] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
subsidiairement :
- valider la contrainte du 23 septembre 2019 en son montant réduit, délivrée à M. [X] [C] pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à hauteur de 2 727, 80 euros représentant les cotisations (1 352, 07 €) et les majorations de retard (1 375, 73 €).
Elle expose que l'assuré a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse du 1er janvier 2011 au 21 décembre 2012 sous le statut d'auto entrepreneur puis du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2020 sous le statut de profession libérale classique en sa qualité d'études techniques, conformément aux articles R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV. (Pièce n 05) ; qu'il n'existe pas de seuil de revenus en dessous duquel un adhérent serait exonéré de cotisations en application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale ; que la mise en sommeil de sa société n'entraîne pas la radiation du gérant à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ; que l'activité de gérant de société est assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu'elle n'a pas cessé d'exister, et que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu ; que la seule cessation d'activité d'une société, sans disparition de la personne morale, n'est pas de nature à entraîner la radiation ; qu'à défaut de déclaration des revenus par l'assuré, l'appel de cotisation est assis sur le maximum des tranches de revenus pour la retraite de base ; que s'agissant des cotisations de la retraite complémentaire, l'application des statuts a commandé l'application du barème en tranche B pour 2017 et en tranche A pour 2018 ; qu'à titre subsidiaire, elle accepte de régulariser les cotisations à partir des revenus de l'année 2017.
SUR CE,
Selon l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015, applicable au litige :
« En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année. »
En application de l'article L.311-3.11°du code de la sécurité sociale et de l'article précité, le fait d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée dont l'activité est industrielle et commerciale est assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle. Il importe peu que la société n'ait eu aucune activité effective, dès lors qu'elle n'avait pas cessé d'exister, et que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu.
Dès lors, M. [X] [C] ne peut faire grief à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse d'avoir appelé les cotisations de la retraite de base de l'année 2017 sur les revenus définitifs de cette année , soit 20 014 euros, et d'avoir appelé les cotisations minimales pour l'année 2018 en fonction de l'absence de revenus.
Selon l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ».
L'article L 642-2 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que : « Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret ».
Ces articles sont rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils.
Aux termes de ces textes, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.
Selon l'article 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêté du 3 octobre 2006, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l'assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salariale de l'année précédente.
Il en résulte que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, dès les revenus définitifs connus, devait automatiquement procéder à la régularisation des cotisations de retraite complémentaires, sans attendre une demande de son assuré. Toutefois, si ce dernier souhaitait demander une réduction des cotisations en dessous du barème prévu par les statuts, il devait former expressément la demande dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation sous peine de forclusion.
En l'espèce, pour l'année 2017, l'assuré ayant perçu 20 014 euros de revenus, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse devait appeler la cotisation de retraite complémentaire au titre de la classe A, devant procéder d'office à cette régularisation, sitôt les revenus connus. Pour l'année 2018, la cotisation de base de retraite complémentaire de classe A est de 1315 euros. L'assuré a demandé une minoration de 25 % des cotisations, dont il ressort une cotisation définitive de 986,25 euros. L'assuré était en outre redevable de la cotisation minimale au titre de l'assurance invalidité décès.
M. [X] [C] était donc redevable pour l'année 2016 des cotisations suivantes :
- régime de base : 1 647 euros en tranche 1 et 374 euros en tranche 2 ;
- régime de retraite complémentaire : : 1 277 euros ;
- assurance invalidité décès : 76 euros.
Il a payé l'intégralité des cotisations de la retraite de base et d le'assurance invalidité décès et a payé en trop 171,18 euros au titre de la cotisation de retraite complémentaire.
Pour l'année 2018, M. [X] [C] était redevable de la somme de 461 euros au titre de la cotisation minimale de retraite de base, de celle de 986,25 euros au titre de la retraite complémentaire et de 76 euros au titre de l'assurance invalidité décès. Il n'a payé aucune somme.
Il est donc redevable de la somme de 1 352,07 euros de cotisations.
Les majorations de retard étant calculées sur les cotisations provisionnelles, en application de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, la caisse justifie de leur montant pour la somme de 1 375,73 euros.
La caisse justifie en outre du détail de encaissements et de leur ventilation. L'assuré ne démontre pas d'erreurs sur les comptes, de telle sorte que la créance de la caisse s'établit à la somme de 2 727,80 euros. La contrainte sera validée pour ce montant. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant de la demande de remise des majorations de retard, la cour est incompétente pour en connaître, la demande devant être portée devant le directeur de la caisse, après paiement du principal. La cour n'est pas plus compétente pour connaître d'une demande de délais de paiement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [X] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens, la demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a validé la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à hauteur de la somme de 5 115,66 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau ;
VALIDE la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à hauteur de la somme de 2 727,80 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
LE CONFIRME pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens.
La greffière Le président