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Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-19.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.244

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Misa, dont le siège social est à Paris (6e), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre B), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., demeurant à Paris (16e), ..., 2°/ de l'Union des banques régionales pour le crédit industriel, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Misa, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif érroné mais surabondant, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que le paiement, en exécution de l'ordonnance du 26 août 1988, devait avoir lieu le premier du mois, que l'échéance de décembre 1988 n'avait été réglée que le 7 décembre 1988 et qu'aucun jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'était effectif à la date du 2 décembre 1988, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Misa aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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