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Cour d'appel, 23 février 2018. 15/09633

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/09633

Date de décision :

23 février 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 FEVRIER 2018 N° 2018/ 96 SL Rôle N° 15/09633 [L] [F] C/ [Établissement 1] Grosse délivrée le : à : Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 28 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/260. APPELANTE Madame [L] [F], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 2] représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0072 INTIMEE [Établissement 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2018 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Chantal BARON, Présidente de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2018. Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 14/12/1979, [L] [F] a été engagée par l'association [Établissement 1] en qualité d'agent de service logistique puis en qualité d'aide soignante à compter du 01/01/1989. Suite à la seconde la visite médicale de reprise aux termes de laquelle le médecin du travail a déclaré [L] [F] inapte à tous les poste de l'entreprise, cette dernière a été licenciée par lettre du 23/07/2013. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui, par jugement du 28/04/2015, a : -dit que le licenciement de [L] [F] était la conséquence de son inaptitude, -débouté [L] [F] de toutes ses demandes, -rejeté la demande d'exécution provisoire, -débouté l'association [Établissement 1] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamné [L] [F] aux entiers dépens. Aux termes d'un acte du 20/05/2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, [L] [F] a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 05/05/2015. Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, [L] [F] demande à la cour de: -réformer le jugement, -dire et juger que la lettre de licenciement a été signée par une personne dépourvue de qualité, -à titre subsidiaire, dire et juger que la lettre de licenciement n'est pas motivée, -à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l'association [Établissement 1] n'a pas rempli son obligation de reclassement, -en conséquence, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner l'association [Établissement 1] au paiement d'une somme de 46 000 € à titre de dommages et intérêts, -condamner l'association [Établissement 1] au paiement d'une somme de 3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, [L] [F] soutient que seul le président de l'association a qualité pour la représenter et pour procéder à des licenciements sauf délégation en vertu de ses statuts. En l'absence de délégation donnée à monsieur [M], le directeur de l'HÔPITAL, ce dernier n'avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement. Son licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse. [L] [F] affirme par ailleurs que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la lettre de licenciement n'est pas motivée en l'absence de mention de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser. La mention faite de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et de son placement en invalidité ne satisfait pas à l'obligation de l'employeur de motiver la lettre de licenciement. La prise en compte par l'association [Établissement 1] des éléments fournis par le médecin du travail ne peut pas non plus s'assimiler à une recherche de reclassement de l'employeur. [L] [F] ajoute enfin que l'association [Établissement 1] n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ainsi qu'en atteste la lettre de licenciement, la note interne adressée au directeur de l'HÔPITAL n'ayant pas au surplus date certaine. L'association [Établissement 1] a au surplus estimé que le poste de responsable du bureau du personnel était incompatible avec son état de santé sans avoir consulté le médecin du travail qui est seul habilité à se prononcer sur cet élément. [L] [F] sollicite ainsi l'indemnisation de son préjudice résultant de son licenciement, soulignant ne pas avoir retrouvé d'emploi et soutenant que le licenciement a un impact sur le calcul de sa retraite dans la mesure où elle perd la chance de pouvoir cumuler les trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite. Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'association [Établissement 1] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner [L] [F] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, l'association [Établissement 1] affirme que [L] [F] a été régulièrement licenciée par le directeur de l'hôpital, lequel l'a embauchée et a signé son certificat de travail. Elle ajoute que le directeur a reçu une délégation de son président pour procéder au licenciement conformément aux statuts. Elle soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement, indiquant avoir été contactée par le médecin du travail et avoir procédé à une analyse des postes disponibles et des conditions pour une reprise aménagée à temps partiel de [L] [F] que ses contraintes organisationnelles ne lui ont pas toutefois permis d'envisager. Postérieurement à l'avis du médecin du travail, son directeur a demandé de mener une étude sur le poste standard de l'accueil de l'établissement au bureau du personnel qui l'a avisé de l'absence de tout poste disponible, lequel était en tout état de cause incompatible avec l'état de santé de la salariée. Elle affirme avoir motivé la lettre de licenciement en mentionnant l'inaptitude de [L] [F] et son impossibilité de la reclasser en ayant fait référence à la prise en compte des éléments fournis par le médecin du travail. L'association [Établissement 1] conclut enfin que le licenciement de [L] [F] n'a aucun impact sur sa retraite dans la mesure où l'organisme de retraite de la sécurité sociale et l'organisme de retraite complémentaire valident en trimestres assimilés les trimestres comportant 3 mensualités de pension invalidité. Le statut d'invalide de [L] [F] lui donne également droit à une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Elle souligne enfin que [L] [F] a perçu une pension d'invalidité d'un montant total de 1542,19 € alors que son salaire s'élevait à 1578,45 €. Ses ressources sont ainsi équivalentes à celles qu'elle percevait lorsqu'elle était salariée. MOTIFS DE LA DÉCISION [L] [F] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'une délégation de pouvoir en bonne et due forme donnée par le président de l'association [Établissement 1] à son directeur. La lettre de licenciement doit être signée par l'employeur ou son représentant. Elle peut être signée par une personne ayant valablement reçu pouvoir de le faire de la personne ayant la capacité à prononcer le licenciement. Mais, l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Monsieur [M], directeur de l'HÔPITAL, a signé la lettre de licenciement du 23 juillet 2013 de [L] [F]. Aux termes de l'article 9 des statuts de l'association [Établissement 1], le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation au directeur de manière permanente ou à un administrateur pour une délégation spéciale. En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. L'association [Établissement 1] verse aux débats: -un document portant organisation de la fonction gestion des ressources humaines aux termes duquel il est expressément mentionné que monsieur [M], directeur de l'établissement, en charge des ressources humaines, est dans ce domaine le seul habilité à prendre la décision en matière de recrutements, affectations, promotions, procédures disciplinaires, acceptation des congés annuels, autorisation d'absence, etc... -une attestation en date du 1er février 2015 aux termes de laquelle le président du conseil d'administration de l'association, [I] [G], donne pouvoir à [B] [M], directeur pour engager toute action en justice en lien avec des contentieux liés à la gestion du personnel. Le document portant organisation de la fonction gestion des ressources humaines rédigé par monsieur [M], directeur de l'HÔPITAL, a toutefois été validé et signé par le président de l'association [Établissement 1] , [I] [G], le 1er février 2015 soit postérieurement au licenciement de [L] [F] prononcé le 23/07/2013. Il en est de même de l'attestation. En l'absence d'une délégation spéciale donnée à monsieur [M] en 2013 au moment du licenciement de [L] [F], le président de l'association [Établissement 1] demeurait seul titulaire du pouvoir de licencier toute personne salarié de l'association au regard des statuts de cette dernière. Le licenciement de [L] [F] est par conséquent sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. Il résulte des bulletins de salaire de janvier à juillet 2013 que [L] [F] percevait une salaire brut mensuel de 1545,45 auxquels s'ajoutaient une indemnité de carrière de 57,24 € et une prime d'ancienneté de 367,30 € et une prime décentralisée de 115,49 € soit une somme totale de 2085,48 € bruts. [L] [F] qui, à la date du licenciement, comptait plus de deux ans d'ancienneté a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaires. [L] [F] sollicite une somme de 46 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de ce licenciement, soulignant ne pas avoir retrouvé d'emploi en raison de son âge et de son état de santé et soutenant que le licenciement a un impact sur le calcul de sa retraite dans la mesure où elle perd la chance de pouvoir cumuler les trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Elle verse à l'appui de ses dires une simulation du montant de sa retraite si elle avait travaillé jusqu'en 2020 à l'hôpital et une simulation de son montant en cas d'invalidité et de maladie. L'association [Établissement 1] réplique que le licenciement de [L] [F] n'a aucun impact sur sa retraite dans la mesure où l'organisme de retraite de la sécurité sociale et l'organisme de retraite complémentaire valident en trimestres assimilés les trimestres comportant 3 mensualités de pension invalidité. Le statut d'invalide de [L] [F] lui donne également droit à une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Elle souligne que [L] [F] perçoit une pension d'invalidité d'un montant total de 1542,19 € alors que son salaire s'élevait à 1578,45 €. Ses ressources sont ainsi équivalentes à celles qu'elle percevait lorsqu'elle était salariée. Le préjudice invoqué par [L] [F] est toutefois calculé sur un élément hypothétique, son absence de retour à l'emploi jusqu'en 2020, que l'indemnité allouée au visa de l'article L 1235-3 du code du travail n'a pas vocation à réparer. [L] [F] ne verse aucune pièce établissant des recherches d'emploi actives ni aucun document sur sa situation financière et professionnelle depuis son licenciement en 2013, le dernier relevé d'attestation de sa pension d'invalidité portant sur la période d'août à octobre 2013. Compte-tenu toutefois de son âge au moment du licenciement, 55 ans, de son ancienneté, 32 ans et 8 mois, et du montant de son salaire horaire brut (2085,48 €), il convient d'allouer à [L] [F] une somme de 21 000 € en réparation de son préjudice. L'association [Établissement 1] qui succombe sera condamnée à verser à [L] [F] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare le licenciement de [L] [F] sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'association [Établissement 1] à verser à [L] [F] la somme de 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'association [Établissement 1] à verser à [L] [F] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association [Établissement 1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLA PRESIDENTE

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