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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-10.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.300

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MRC Télécommunication, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., chez Opéra Helder X..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2001 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Investipierre 3, dont le siège est ..., prise en la personne de la société anonyme Vendôme Gestion, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société MRC Télécommunication, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la SCI Investipierre 3, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la fiche du mandataire du bailleur était une fiche commerciale, succincte et peu technique et que le chiffre annoncé sur la fiche précisait "impôt foncier compris" et non "taxes et charges toutes comprises", ce qui laissait entendre le caractère indicatif des données, d'autre part, que ce contrat restait le seul document que le preneur devait analyser et qu'il stipulait que la société locataire rembourserait au bailleur 1 ) la quote part afférente aux lieux loués de tous frais relatifs à la gestion et à l'entretien des parties communes de l'immeuble 2 ) toutes contributions, charges et taxes présentes et futures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner la demande selon un autre fondement juridique, en a souverainement déduit que faute de connaître dans quelles conditions et selon quelles informations avait été rédigée la fiche d'information, il n'était pas établi que la discordance évidente constatée, procédait d'une volonté délibérée de tromper le locataire cocontractant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MRC Télécommunication aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MRC Télécommunication à payer à la SCI Investipierre 3 la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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