Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-42.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.530
Date de décision :
12 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société à responsabilité Galaxie 17, dont le siège est à Fort-de-France, Fort-de-France (Martinique), zone industrielle de la Jambette ,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ci-devant à Schoelcher (Martinique), Plateau Fofo, voie principale, et actuellement à Villeurbanne (Rhône), rue Francis de Pressencé,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la
SCP Rouvière, Lepitre et Bonnet, avocat de la société Galaxie 17, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu la connexité, joint les pourvois 88-42.530/W et 8842.836/D ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Fortde-France, 24 mars 1988) M. X... a été engagé le 1er mai 1984 par la société Galaxie 17, en qualité de directeur commercial ; que le contrat de travail a été rompu en décembre 1984 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en premier lieu, les juges du fond ne pouvaient faire grief à l'employeur d'avoir prétendu à tort avoir fait des propositions au salarié, que celui-ci aurait refusées en se fondant sur les sommations interpellatives des 23 décembre 1984, 14 et 21 janvier 1985 sans en dénaturer le contenu dont il résultait clairement que l'employeur qui voulait faire de telles propositions n'avait pas été en mesure d'y procéder, le salarié ayant définitivement quitté l'entreprise ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, alors qu'en deuxième lieu les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations selon lesquelles par ses sommations interpellatives M. X... entendait clarifier sa situation au regard de l'entreprise, ce
dont il aurait dû résulter qu'il ne pouvait se considérer comme licencié ; qu'en conséquence, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, qu'en dernier lieu, à supposer même que la rupture du contrat de travail fût imputable à l'employeur, il n'en résultait pas nécessairement qu'elle fût dénuée de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas un motif sérieux de licenciement, ou un motif sérieux d'envisager ou de proposer une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a
estimé que la volonté claire et non équivoque de M. X... de démissionner n'était pas établie ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que la société soutenait qu'elle avait fait des propositions tendant à modifier la situation de M. X... que celui-ci n'aurait pas acceptées et retenu que malgré plusieurs demandes du salarié, elle ne lui avait jamais précisé en quoi consistaient ses nouvelles fonctions ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tire de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Galaxie 17, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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