Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/01116
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01116
Date de décision :
9 juillet 2025
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N° RC 25/01116
Minute n°25/499
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [R]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 08 Juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [B]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [X] [R]
Comparante et assistée par Me Swann ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [N] [O] en sa qualité d’amie
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [C] [U], en date du 07 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 03 Juillet 2025, reçu au Greffe le 03 Juillet 2025, concernant Mme [X] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Juillet 2025 de Mme [X] [R], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [N] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [X] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (amie d’enfance) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 28 juin 2025 avec maintien en date du 1er juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 03 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [X] [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 07 juillet 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [X] [R] demande à sortir le plus rapidement possible de l’hôpital mais se dit consciente de la nécessité de poursuivre le suivi et envisage pour ce faire de se rendre au CMP qui se trouve à 10 minutes de son domicile. Elle explique que l’hospitalisation s’est bien passée, qu’elle en a tiré un bénéfice les premiers jours mais qu’elle a été beaucoup trop sédatée, ajoutant qu’elle ne prend désormais quasiment plus de médicaments. Elle attribue ses troubles à un burn out lié au travail mais également à sa charge de famille, indiquant qu’elle s’occupe seule de son père malade depuis plusieurs mois. Interrogée sur son “don” elle explique ne plus vouloir en parler mais indique toutefois que c’est lorsqu’il est apparu que ça n’allait pas et que maintenant ça va mieux parce qu’elle commence à le gérer.
Le conseil de Mme [X] [R], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de sa cliente, exposant que celle-ci souhaite poursuivre les soins au CMP et qu’il n’est donc plus nécessaire de la contraindre, ce d’autant plus que le certificat médical du 03 juillet 2025 mentionne une amélioration.
Au cours de l’audience, la juge a demandé à la représentante de l’établissement de lui transmettre un certificat de situation. Celui-ci nous a été adressé immédiatement après l’audience, par un courriel reçu à 11h46, et transmis au conseil de Mme [X] [R] pour le respect du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] en date du 28 juin 2025 que Mme [X] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (accélération psychomotrice, tachypsychie, logorrhée, idées délirantes mystiques mégalomaniaques et de persécution non critiquées, associées à des troubles du jugement, des troubles du comportement et une mauvaise conscience des troubles) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants confirment une dispersion psychique qu’elle tente de contenir et exprime un vécu de persécution à l’encontre de sa soeur.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [I] en date du 03 juillet 2025 joint à la saisine, il est indiqué que le contact s’est amélioré et l’alliance aux soins est en cours de construction, mais il est également relevé que la patiente rapporte l’intuition d’avoir le don d’être en connexion avec les gens et d’être avertie s’il leur arrive un évènement négatif via ses ressentis, tout comme sa grand-mère décédée, attestant d’un vécu paranoïde persistant pouvant altérer sa capacité à consentir aux soins de façon éclairée et comporter un risque de demande de sortie impulsive et prématurée. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Lors de l’audience, Mme [R] a exprimé le souhait de quitter l’hôpital pour poursuivre les soins au CMP, se disant consciente de la nécessité de poursuivre le suivi par le psychiatre. Elle n’a pas voulu davantage s’expliquer sur son “don”, précisant seulement qu’elle commençait désormais à le gérer et que ça allait mieux.
Le certificat de situation établi le 08 juillet 2025 par le Dr [I] confirme que si Mme [R] est apaisée au plan de la désorganisation de la pensée initiale et de l’agitation psychique, elle reste dans un vécu d’allure paranoïde de posséder un don qui lui permet d’avoir l’intuition de percevoir les ressentis et traumatismes passés des gens ainsi que les “mauvais”. Le psychiatre ajoute que la patiente est informée que l’hospitalisation reste indiquée pour la poursuite de son traitement et sa récupération mais qu’elle reste ambivalente et que son consentement à la poursuite des soins en hospitalisation libre ne peut être considéré comme loyal et fiable.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il convient en outre de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la patiente au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, qui laissent apparaître la persistance d’une ambivalence aux soins de Mme [X] [R], il apparaît donc que des soins doivent encore lui être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [R] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Juillet 2025 à :
- Mme [X] [R]
- Me Swann ROUSSEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [N] [O]
La Greffière,
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