Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-41.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.576
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Germain Y..., mandataire liquidateur de la société Texsa diffusion, demeurant ...,
2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), prise en la personne de son organisme gestionnaire local, l'ASSEDIC de Haute-Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 janvier 1994), M. X..., nommé directeur général de la SA Texsa diffusion a, le 15 juin 1978, conclu avec le président du conseil d'administration de cette société un contrat de travail de directeur commercial ;
que ses fonctions de mandataire social n'ont pas été renouvelées en décembre 1988 et que son licenciement a été prononcé le 14 février 1989 ;
que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et qu'en appel, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la SA Texsa diffusion, il a mis en cause le liquidateur et l'ASSEDIC de Haute-Savoie AGS qui, dans ses conclusions du 27 juillet 1992, a soulevé la nullité du contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat de travail le liant à la société Texsa diffusion et dit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître du litige, s'agissant de la révocation d'un mandataire social, alors, d'une part, que si toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration et peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société, l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la convention litigieuse est du 15 juin 1978 et que la nullité a été invoquée pour la première fois dans un mémoire du 27 juillet 1992 par l'AGS ;
que par suite, l'action était prescrite et que la cour d'appel a violé les articles 101 et 1O5 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'exposant faisait valoir qu'il n'avait jamais été administrateur de la société Texsa diffusion ;
que, par suite, en se bornant à relever qu'il a été embauché dans les fonctions de directeur commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a, sans porter atteinte à l'accomplissement du délai de prescription de trois ans, accueilli l'exception de nullité soulevée par l'ASSEDIC de Haute-Savoie AGS ;
que le moyen, qui ne critique pas les conséquences tirées de l'exception de nullité, n'est pas fondé dans sa première branche ;
Attendu, ensuite, que peuvent être annulées les conventions conclues entre la société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux sans autorisation préalable du conseil d'administration ;
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... était directeur général lorsqu'il a été engagé comme directeur commercial ;
que le moyen, dans sa seconde branche, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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