Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18789 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU6H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/00546
APPELANTS
Monsieur [B] [O] né le 29 janvier 1946 à Tunis (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [S] [O] né le 25 avril 1978 à [Localité 9] (93)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [L] [O] née le 30 avril 1976 à [Localité 9] (93)
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. COSYNERGIE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 304 636 152, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.C.I. EQUILIBRE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 501 411 052,agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉS
Monsieur [N] [R] né le 12 octobre 1983 à [Localité 11] ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [K] [F] née le 13 janvier 1987 à [Localité 12] ( [Localité 3])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Agnès SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , Conseillère,, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Agnès SENTUCQ, présidente de chambre , et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 octobre 2022 intervenue entre d'une part, la SARL COSYNERGIE, la SCI EQUILIBRE, Monsieur [B] [O], Monsieur [S] [O], Madame [L] [O], d'autre part Monsieur [N] [R] et Madame [K] [F], et enfin la SA ALLIANZ IARD ;
Vu la déclaration d'appel en date du 4 novembre 2022 de la SARL COSYNERGIE, de la SCI EQUILIBRE, de Monsieur [B] [O], Monsieur [S] [O], Madame [L] [O] ;
Vu les conclusions signifiées le 2 octobre 2023 par la SARL COSYNERGIE, de la SCI EQUILIBRE, de Monsieur [B] [O], Monsieur [S] [O], Madame [L] [O] aux termes desquelles ceux-ci demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement, de juger parfait leur désistement d'instance et d'action, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ainsi que des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
Vu les conclusions signifiées le 4 octobre 2023 par Madame [K] [F] et Monsieur [N] [R] par lesquelles ces derniers acceptent le désistement d'instance ;
SUR CE,
Par application des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
Les articles 394 et 395 du même code disposent successivement que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Enfin, il résulte de l'article 401 dudit code que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
En l'espèce, aux termes de leurs conclusions susvisées, la SARL COSYNERGIE, la SCI EQUILIBRE, Monsieur [B] [O], Monsieur [S] [O], Madame [L] [O], appelants, indiquent se désister de leur instance et de leur action.
Les consorts [Y], intimés acceptent ce désistement.
Enfin, la SA ALLIANZ IARD, intimée, n'a pas signifié de conclusions en cause d'appel, de sorte que son acceptation n'est pas nécessaire à la perfection du désistement.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la SARL COSYNERGIE, de la SCI EQUILIBRE, de Monsieur [B] [O], Monsieur [S] [O], Madame [L] [O], de le juger parfait et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'instance et d'action de la SARL COSYNERGIE, la SCI EQUILIBRE, Monsieur [B] [O], Monsieur [S] [O], Madame [L] [O] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ainsi que des dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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