Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2024
Nous, Carole PAUTREL, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00699 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHLM opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA NIEVRE
À
M. [J] [D]
né le 09 Janvier 1991 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2024 à 10h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [D] ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA NIEVRE reçu par courriel du 31 août à 11H41 contre l'ordonnance ayant remis M. [J] [D] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 30 août 2024 à 16h44 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 31 aout 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [D] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Lucile BANCAREL, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision ;
- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA NIEVRE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. [J] [D], intimé, assisté de Me Tarek HAJI KASEM, avocat au barreau de Metz, avocat commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00698 et N°RG 24/00699 sous le numéro RG 24/00699 ;
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'article R743-2 du Ceseda dispose qu' « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Par ailleurs, l'article 126 du code de procédure civile prévoit que lorsque la situation est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, cet article étant applicable à hauteur de cour.
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA NIEVRE fait valoir que, en premier lieu, le défaut de production de l'arrêté de placement en rétention ne constitue pas une irrégularité et n'emporte aucune atteinte au droit par elle-même, de sorte que la sanction d'une irrégularité est mal fondée et doit être infirmée.
En deuxième lieu, il indique que l'article L743-12 en sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 permet de réparer toute atteinte à l'exercice des droits avant l'audience, de première instance comme d'appel.
La production d'éléments est ainsi admise avant la clôture de l'audience afin de faire écarter les moyens qui seraient mal fondés et ne prospéreraient que dans l'ignorance de la situation réelle.
A l'audience, l'appelant souligne surtout que la lecture de l'article R. 743-2 démontre que l'irrecevabilité est encourue seulement s'agissant du défaut de motivation, de signature et de datation, si bien que l'absence de production d'une pièce justificative utile n'emporte pas l'irrecevabilité. Il s'ensuit que cette irrecevabilité n'est donc pas encourue et que la régularisation est possible.
Il produit donc l'arrêté concernant M. [D] qui montre que l'intéressé a bien fait l'objet d'une telle mesure de placement en rétention. Il sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention.
Attendu que M. le procureur général soutient qu'il s'agit d'une simple omission matérielle ; que cette pièce était bien existante et a été produite à hauteur de cour ; que l'infirmation de l'ordonnance est sollicitée.
M. [D] soutient que l'arrêté de placement est une pièce essentielle dont la production a été tardive, comme n'ayant été réalisée qu'à hauteur d'appel, si bien que l'irrecevabilité doit être confirmée. Cette pièce est une base légale d'importance qui devait figurer au dossier du juge des libertés et de la détention. Il indique avoir un domicile familial stable et être le soutien de sa mère.
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En l'espèce, le juge des liberté et de la détention a retenu l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention de M. [D] au motif que l'arrêté de placement en rétention n'était pas versé aux débats et qu'il ne disposait pas de toutes les pièces utiles pour vérifier la régularité de la procédure.
Or, il ressort de la lecture de l'article R.743-2 du Ceseda susvisé que le défaut de production de cette pièce n'est pas prévu à peine d'irrecevabilité de la requête, celle-ci n'étant prévue que pour le défaut de motivation, de datation ou de signature de la requête.
Par ailleurs, il apparaît que l'arrêté de placement a été produit à hauteur de cour.
La requête apparaît donc régulière et l'ordonnance entreprise est infirmée sur ce point.
Sur prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative
Attendu que l'article L742-3 du Ceseda dispose que « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1 ».
Attendu que l'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Attendu que l'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [D] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 avril 2024 avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans, obligation qu'il n'a pas respectée. Il a par ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pénales ainsi que, le 24 août dernier, d'une mesure de garde à vue dans une procédure de violences conjugales si bien que sa situation personnelle n'apparaît pas stable. Il n'est pas documenté, et, le 26 août 2024, les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande de laisser-passer consulaire.
En conséquence, il convient de prolonger la rétention administrative de M. [D] pour une durée de 28 jours à compter de son placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 24/00698 et N°RG 24/00699 sous le numéro RG 24/00699;
DECLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DE LA NIEVRE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [J] [D] ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 août 2024 à 10h08 ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative à l'encontre de M. [J] [D] recevable ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [J] [D] pour une durée de 28 jours à compter du 25 août 2024 à 14h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 septembre 2024 à 12h07.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00699 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHLM
M. LE PREFET DE LA NIEVRE contre M. [J] [D]
Ordonnnance notifiée le 01 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son conseil, M. [J] [D] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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