Tribunal Administratif de Nantes, 10 novembre 2022. 2213608
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2213608
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Essouma Awona, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts en ce qu'elle l'empêche de continuer à travailler, ce qui a pour effet de faire peser l'intégralité des charges quotidiennes et mensuelles sur son conjoint ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur la décision portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français :
* elle a méconnu son droit d'être entendu tel que protégé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions du 3° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pu porter à la connaissance du préfet sa situation personnelle et familiale, notamment son PACS, ainsi que son intégration dans la société française, notamment par le travail ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une vie privée stable, intense et ancienne sur le territoire français (il y est présent depuis 2019 et vit avec son partenaire depuis deux ans), il travaille et perçoit une rémunération mensuelle depuis qu'il a été régularisé, et n'a plus de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fui son pays d'origine du fait des persécutions qu'il subissait en raison de son orientation sexuelle, alors qu'il a fait une demande de protection internationale en Espagne ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, de ses conditions de séjour en France et des menaces qu'il encourt en cas de renvoi dans son pays d'origine ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
* elle a méconnu son droit à être entendu ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve démontrant l'imminence de la modification dans sa situation propre entrainée par la décision litigieuse ; s'il est présent depuis 2017 sur le territoire français, il n'a jamais été autorisé à s'y maintenir, alors qu'il ne peut justifier d'une embauche qu'en mai 2022, soit deux mois avant l'édiction de l'arrêté en litige, au demeurant de manière précaire ; il n'est aucunement démontré que la partie adverse aurait effectivement jamais participé aux charges de son foyer. En outre, alors que l'arrêté lui a été notifié le 15 juillet 2022, il a attendu le 14 octobre suivant, soit près de trois mois plus tard, pour introduire son recours, de sorte qu'il a manqué d'empressement ;
- aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* à titre principal, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables dès lors que l'intéressé a introduit un recours en annulation contre les décisions portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lequel bénéficie d'un effet suspensif ;
* à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le numéro 2210673 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 à 10 heures :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Essouma Awona, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 29 décembre 1984, est entré sur le territoire français le 1er mai 2017. Le 15 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour, arguant de sa relation avec un ressortissant français avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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