Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-12.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.762
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale d'entreprise électrique CGEE Alsthom, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Caen, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me X..., av ocat de la Compagnie générale d'entreprise électrique CGEE Alsthom, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'Administration ; Attendu que pour accueillir la demande de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes tendant à être autorisée à procéder à des visites et saisies dans les locaux de la Compagnie générale d'électricité Alsthom, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que cette société a participé à des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en se déterminant par de tels motifs, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le bien-fondé de la demande avait été vérifié et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance
rendue le 23 juin 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Caen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la Compagnie générale d'entreprise électrique CGEE Alsthom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Caen, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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