Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 434-30 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., gérant salarié de la société Le Logis de Charentes, a été victime, le 1er août 1986, d'un accident du travail qui a entraîné une incapacité permanente de 100 % ; que l'intéressé a demandé qu'une prime de bilan, qui lui a été attribuée par l'assemblée générale des actionnaires le 15 décembre 1987, soit prise en compte pour le calcul de la rente dont il est bénéficiaire ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le salaire de base à prendre en considération, pour le calcul de la rente, doit comprendre toutes les rémunérations acquises à raison du travail accompli pendant la période de référence applicable à ce calcul, y compris celles qui n'auraient pas encore été réglées au moment de l'arrêt de travail, et que tel était le cas de la prime litigieuse, celle-ci, bien que tardivement attribuée à M. X... en raison de son incapacité de travail ayant suivi immédiatement l'accident, rémunérant les efforts qu'il avait accomplis pour le redressement de sa société au cours de l'exercice 1985-1986, qui correspondait à la période de référence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour le calcul de la rente allouée à M. X..., le salaire ne pouvait s'entendre que de la rémunération effective totale reçue par l'intéressé pendant les 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, ce qui excluait la prise en compte d'une prime de caractère exceptionnel et décidée postérieurement à cet arrêt de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
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