Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/14604 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHM7
[C] [T]
C/
CARSAT DU SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric FRIBURGER
- CARSAT DU SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/438.
APPELANT
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [W] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [T], né le 14 mai 1955, a eu une activité professionnelle multiple avec des périodes d'expatriation, le faisant relever:
* du régime général,
* du Régime social des indépendants,
mais aussi du fait de ses activités de salarié en Côte-d'Ivoire du 1er septembre 1984 au 31 octobre 1987, et au Congo du 30 novembre 1978 au 31 mars 1991, de deux conventions bilatérales de sécurité sociale signées par la France, l'une en date du 16 janvier 1985 avec la Côte-d'Ivoire, l'autre en date du 11 février 1987 avec le Congo.
Après avoir obtenu de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est le 12 juillet 2016 un relevé de carrière, il a procédé à un rachat de 12 trimestres entre le 30 septembre 2016 et le 31 août 2017 pour un montant total de 39 300 euros.
Le récapitulatif de son relevé de carrière au 14 septembre 2017 établi par cette caisse retient un total de 158 trimestres tous régimes, dont 122 au titre du régime général outre 12 trimestres équivalents et 24 trimestres au titre des autres régimes.
Le relevé de carrière à la date du 24 janvier 2018 établi également par cette caisse retient au total 162 trimestres tous régimes confondus.
L'assurance retraite sécurité sociale des indépendants, a notifié à M. [C] [T] une retraite de base à effet au 01/01/2019 en retenant un nombre de trimestres sur l'ensemble de son activité de 166, dont 68 trimestres ayant servi au calcul de la pension de retraite versée par ce régime.
Le relevé de carrière extrait du site de l'assurance retraite sécurité sociale en date du 02.02.2019 retient un nombre total de trimestres tous régimes de 166 dont 130 au titre du régime général et 24 trimestres au titre des autres régimes, dont 145 cotisés (120 au titre du régime général et 24 autres régimes).
Ayant sollicité la liquidation de sa retraite à effet eu 1er janvier 2019, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est (la caisse) a adressé à M. [C] [T], en date du 19 février 2019, une 'proposition' de retraite à taux réduit en retenant qu'il totalise 154 trimestres d'assurance à l'ensemble des régimes qui lui ouvrent droit à un taux de 42.5% et en précisant que sa durée d'assurance pour les activités exercées en tant que salarié, salarié agricole, artisan ou commerçant est de 63 trimestres.
M. [T] a contesté cette proposition de liquidation de sa retraite au titre du régime général par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 mars 2019 en faisait état des renseignements précédemment transmis et en contestant l'information donnée téléphoniquement sur le fait que 12 trimestres d'équivalence pour période de travail à l'étranger n'étaient pas retenus, la caisse refusant d'appliquer cumulativement plusieurs conventions bilatérales bien que portant sur des périodes distinctes. Dans ce courrier il indique également avoir procédé au rachat de 12 trimestres en 2016/2017 qui devenait inutile du fait du refus de valider ces 12 trimestres cotisés à l'étranger, et refuser la proposition du 21 février en demandant à la caisse de la modifier en prenant en compte l'intégralité des trimestres effectués à l'étranger.
Par courrier daté du 09 mai 2019, cette caisse lui a écrit qu'en l'absence de confirmation de son accord, elle considérait qu'il ne souhaitait plus sa retraite et annulait sa demande.
Après rejet le 27 novembre 2019 par la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de sa contestation portant sur le nombre de trimestres retenus, M. [C] [T] a saisi le 27 janvier 2020 le tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2019,
* débouté M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de M. [C] [T].
M. [T] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel portant sur l'ensemble des dispositions précitées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 24 mai 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] [T] sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2019,
* dire qu'il peut bénéficier de la prise en compte de l'intégralité de ses 24 trimestres cotisés en Côte-d'Ivoire et au Congo pour le calcul de sa pension retraite,
* dire que la coordination des régimes de retraite lui ouvre droit à une retraite calculée sur la base de 166 trimestres obtenus en totalisant les périodes travaillées en France, en Côte d'Ivoire et au Congo,
* dire qu'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein à effet au 1er janvier 2019,
* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à recalculer ses droits à retraite et à lui verser le montant des pensions à taux plein à compter du 1er janvier 2019, évalué à un total de 22 256.61 euros,
* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à lui verser une pension de retraite mensuelle évaluée à 601.53 euros dés le prononcé du jugement à intervenir,
* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis janvier 2019 en l'état de l'absence de bénéfice de sa retraite à taux plein et subsidiairement du fait des informations délivrées qui l'ont induit en erreur et sur la base desquelles il a racheté ses trimestres d'études supérieures en pensant pouvoir partir en retraite à taux plein dès janvier 2019,
* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel,
* débouter la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 20 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire qu'un assuré qui a travaillé en France, au Congo et dans un autre Etat tiers à la Convention de sécurité sociale du 16/01/1985 entre le gouvernement de la République française et celui de la République Côte-d'Ivoire et à la Convention générale du 11/02/1987 entre le gouvernement de la République française et celui de la République populaire du Congo pour la sécurité sociale, ne peut cumuler les périodes d'assurances acquises dans les trois Etats,
* dire que la pension de M. [T] doit être calculée sur la base de 154 trimestres,
* rejeter la demande en réparation dirigée à son encontre,
* débouter M. [T] de toutes ses demandes,
* condamner M. [T] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En préliminaire, la cour rappelle que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater', 'dire non conforme une proposition', 'dire et juger', en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.
1- sur le nombre de trimestres à prendre en considération pour l'ouverture du droit à pension retraite:
L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat (...).
L'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2023, fixe à soixante-deux ans l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, et l'article R.351-1 du même code stipule que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte:
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés,
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date,
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
Aux termes de l'article R.351-3 du code de la sécurité sociale, les termes "durée d'assurance" et "périodes d'assurance" figurant à l'article L.351-1 désignent:
1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires,
2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R.173-15 et R.173-16,
3°) les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions.
Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Selon l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale, bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires:
1°) les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L.161-17-2 augmenté de cinq années,
1° bis) les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L.245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat,
1° ter) Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L.161-17-2,
2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L.351-7,
3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique,
4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée,
4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1,
5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.
Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération (...).
L'appelant expose que les accords internationaux de sécurité sociale mettent en place un système permettant la coordination, que sur la base d'une convention bilatérale de sécurité sociale, les ressortissants français et d'un Etat tiers appelés à exercer une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Etat pourront, grâce à celle-ci, bénéficier de la coordination en matière de pensions avec la prise en compte, au moment de la liquidation, des périodes d'activité cotisées dans l'autre Etat.
Il soutient que l'application conjointe des conventions bilatérales de sécurité sociale signées par la France permettrait uniquement leur application effective sur le territoire français sans en exclure une au bénéfice de l'autre et ne consisterait en aucun cas à faire supporter à un Etat les dispositions d'un accord auquel il ne serait pas partie, le but et l'objet de ces conventions étant d'assurer une garantie/conservation des droits acquis par les ressortissants des deux Etats, et qu'en méconnaissance des accords internationaux signés par la France, la caisse refuse d'appliquer conjointement plusieurs conventions bilatérales lors du calcul des droits à la retraite, en considérant que la liquidation des droits à pension doit être faite sur la base de l'accord le plus avantageux pour l'assuré.
Il souligne que l'article 523 de la circulaire C.N.A.V n°2005/30 du 4 juillet 2005 prévoit, pour les périodes validées par les régimes étrangers, que sont prises en compte au titre de la durée totale cotisée les périodes d'assurance, d'emploi et de résidence validées par les régimes étrangers dans le cadre des règlements communautaires et des accords internationaux de sécurité sociale.
Il relève que ni l'accord de sécurité sociale avec la Côte-d'Ivoire ni celui avec le Congo n'interdisent expressément une application conjointe avec un autre accord bilatéral, qu'au contraire ces deux conventions prévoient la possibilité pour chaque assuré concerné de totaliser les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des Etats contractants pour liquider ses droits à la retraite.
Il soutient que le refus d'application simultanée de deux conventions internationales, qui ne repose sur aucun fondement juridique, une réponse ministérielle aux questions écrites des parlementaires étant dépourvue de portée juridique, et alors qu'aucun texte légal exclut la possibilité d'une application conjointe de plusieurs conventions bilatérales de sécurité sociale:
* constitue une violation de la convention inappliquée et une méconnaissance d'une obligation constitutionnelle, ces conventions ayant été conclues conformément à l'article 52 de la Constitution, ratifiées et publiées,
* est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat français sur le plan international, ces conventions ayant été publiées au niveau international conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Il ajoute que s'en remettre à une interprétation gouvernementale est contraire au droit au procès équitable, d'autant que la réponse ministérielle du 6 février 2013, dont se prévaut la caisse est erronée, en ce qu'appliquer conjointement plusieurs conventions bilatérales de sécurité sociale pour permettre à l'assuré de conserver le bénéfice de toutes ses périodes de cotisations retraite, n'aurait pas pour effet d'inclure un pays tiers dans le champ d'application d'une convention bilatérale à laquelle il n'est pas partie.
Il souligne que la caisse, qui est une personne de droit privé, ne peut invoquer l'effet relatif des Traités (article 34 de la Convention de Vienne) puisque ce principe est dépourvu d'effet direct en droit interne, et alors que les règles de droit international ne régissent que les rapports entre gouvernements, un traité international ne pouvant produire d'effet dans l'ordre juridique français que si sont remplies une condition subjective (création de droits vis-à-vis de personnes privées) et une condition objective (autosuffisance ou complétude de la règle). Or la condition subjective ne l'est pas présentement. Il ajoute que l'invocation de ce principe par la caisse et par le juge constitue une ingérence dans les prérogatives souveraines de l'Etat congolais.
Il souligne en outre que ce principe n'a pas en France l'autorité conférée par l'article 55 de la Constitution, la Convention de Vienne n'ayant jamais été ratifiée par la France, et n'a pas d'autorité supérieure à la loi dans l'ordre interne.
Par renvoi à sa pièce 32, il soutient que:
- l'application simultanée des deux conventions est une exigence constitutionnelle,
- le principe international dit de l'effet relatif des traités ne saurait faire obstacle à l'application en France d'un accord international,
- l'interprétation des conventions de sécurité sociale unilatéralement retenue par la caisse est incorrecte et méconnaît plusieurs règles du droit international,
- et constitue une ingérence:
* dans le droit au respect des biens contraire à l'article 1 du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le refus d'appliquer simultanément les deux conventions a pour conséquence le refus du droit à une prestation acquise, s'agissant en l'espèce de 12 trimestres cotisés en Côte-d'Ivoire, alors que l'ingérence s'apprécie au regard de la nécessité de ménager un juste équilibre entre les exigences relatives à l'intérêt général et les impératifs liés à la protection des droits fondamentaux des individus.
Il souligne que le motif avancé par la caisse résulte d'une pratique, fondée sur la volonté de ne pas imposer de charges auquel le Congo, en tant qu'Etat tiers à la Convention liant la France et la Côte-d'Ivoire n'aurait pas consenti, alors qu'elle n'explique pas en quoi la non application de la Convention avec la Côte-d'Ivoire est la seule solution possible pour protéger le but qu'elle entend poursuivre et qu'elle n'apporte pas la preuve qu'une autre mesure n'aurait pu être envisagée. La décision de la caisse le prive de ses droits à retraite depuis plus de 3 ans, la retraite proposée s'élevant à 390.30 euros au lieu de 991.53 euros découlant de l'application conjointe des deux conventions.
* dans le droit de la sécurité sociale, en violation de l'article 9 du Pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels (Pidesc) protégeant le droit à la sécurité sociale, en ce que ce Pacte et le protocole facultatif ont été ratifiés respectivement les 4 novembre 1980 et 18 mars 2015, et que cet article 9 a été interprété par le comité ad hoc en charge du contrôle d'application du Pacte comme incluant implicitement le droit aux prestations vieillesse.
Il se prévaut de l'observation générale n°19 du Comité ad hoc en charge du contrôle de l'application du Pacte, dédiée à l'interprétation de l'article 9, pour soutenir que cet article requiert d'abord des Etats parties qu'ils s'abstiennent d'entraver directement ou indirectement l'exercice du droit à la sécurité sociale, notamment par le jeu d'une quelconque pratique ou activité conduisant à une immixtion arbitraire et déraisonnable du bénéfice du dispositif de sécurité sociale existant, et requiert également des Etats qu'ils empêchent les tiers (personnes morales, privées ou publiques) d'entraver directement ou indirectement son exercice.
Il soutient qu'en se prévalant d'une pratique qui ne repose sur aucun fondement légal, la caisse a adopté un comportement contraire aux exigences de l'article 9 en imposant des conditions d'admissibilité au bénéfice des prestations qui ne sont ni raisonnables, ni proportionnées, ni transparentes.
Il souligne que ses deux périodes d'activités en Côte-d'Ivoire et au Congo se sont succèdées et n'ont pas été simultanées, que ses relevés de carrières des 18.09.2014, 05.06.2015, 25.06.2015, 14.09.2017 et 24.01.2018 font mention de ces 24 trimestres et qu'il en est de même de son relevé de carrière au 2 février 2019, et que la coordination des régimes de retraite lui ouvrait droit à une retraite calculée sur la base des 166 trimestres obtenus en totalisant les périodes travaillées en France, en Côte-d'Ivoire et au Congo, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice d'une retraite à taux plein, au taux maximum de 50% à compter du 1er janvier 2019 et non au taux réduit de 42.5% comme proposé à tort.
La caisse lui oppose que le salarié expatrié relève en principe du régime obligatoire de retraite du pays dans lequel il travaille, mais que les périodes accomplies dans certains pays étrangers peuvent être prises en compte par le régime de l'assurance vieillesse français en application d'un règlement européen ou d'un accord international de sécurité sociale et soutient qu'il ne peut y avoir d'application simultanée de plusieurs conventions bilatérales en se prévalant:
* d'une part d'une réponse du ministre chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
* et d'autre part des articles 34 et 35 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 stipulant qu'un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement, et qu'une obligation naît pour un Etat tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité entendent créer l'obligation au moyen de cette disposition et si l'Etat tiers accepte expressément par écrit cette obligation,
* ainsi que d'un arrêt de la Cour de cassation du 07/11/2019 (n°18-18344) ayant jugé que même si les accords européens permettent, en application du principe de libre circulation des travailleurs européens et du principe d'égalité de traitement, la totalisation de toutes les périodes de travail effectuées dans l'Union européenne, leur portée reste toutefois limitée en présence d'accords internationaux conclus avec des pays tiers à l'Union.
Elle ajoute que si l'assuré a travaillé dans plusieurs pays avec lesquels la France a signé une convention bilatérale de sécurité sociale, le calcul de la retraite est effectué en fonction de chaque accord et que:
* la Convention bilatérale de sécurité sociale signée par la France avec la Côte-d'Ivoire donne priorité à l'attribution séparée de la retraite personnelle et prévoit, si la condition de durée d'assurance n'est pas satisfaite dans l'un ou l'autre des pays, qu'il est fait recours à la totalisation-proratisation, chaque pays calculant la part de retraite à sa charge par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays.
L'assuré français ou ivoirien peut transformer les droits qu'il a acquis au titre de l'assurance vieillesse dans le pays d'accueil en droits en retraite dans son pays d'origine, le transfert des droits acquis en Côte-d'Ivoire permettant aux français d'obtenir une retraite calculée selon la législation française, et l'option pour le régime général entraîne l'affiliation rétroactive au régime général quelle que soit la nature de l'activité exercée en Côte-d'Ivoire, ce choix entraînant la renonciation formelle de l'assuré à tout droit à retraite dans son pays d'accueil,
* la Convention franco-congolaise prévoit que chaque pays rémunère les périodes accomplies dans sa législation, celles accomplies à l'étranger n'étant retenues que pour le taux, et que si la condition de durée d'assurance n'est pas satisfaite dans l'un ou l'autre pays, il est fait recours à la totalisation-proratisation, chaque pays calculant la part de retraite à sa charge par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays, et il n'y a pas transfert des droits acquis.
Elle ajoute qu'au régime général français, pour la génération 1956, la liquidation de la retraite au taux plein maximum de 50% est obtenue si l'assuré, à compter de l'âge légal fixé à 62 ans, justifie d'une durée d'assurance de 166 trimestres, et que s'il ne bénéficie pas d'une retraite à taux plein, faute de réunir la durée d'assurance requise, il peut bénéficier d'une retraite calculée à taux réduit.
Considérant que l'appelant a déposé une demande de pension en 2019, alors qu'il était âgé de 64 ans, et que sa carrière française faisait apparaître à cette date un total de 142 trimestres, qu'il avait travaillé à l'étranger 12 trimestres justifiés en Côte d'Ivoire comme au Congo, elle indique avoir examiné ses droits pour les deux périodes d'activité à l'étranger au regard de chacune des conventions bilatérales sans les cumuler, et que le calcul au regard de chacune de ces conventions conduit à ajouter 12 trimestres à la carrière française, portant la durée totale à 154 trimestres, laquelle reste inférieure aux 166 trimestres requis, quelle que soit la convention retenue, d'où la proposition de pension à taux réduit faite sur la base du relevé du 06/09/2019, et de l'information qu'il aurait droit à une retraite au taux maximum de 50% à compter du 1er juin 2022.
Elle ajoute que la circonstance que le RSI ou tout autre organisme de retraite complémentaire ait pu ouvrir des droits sur une analyse erronée de la situation de l'appelant, ne peut la conduire à entériner cette erreur en lui versant sans fondement une pension au taux plein qui n'était pas acquise en 2019.
Réponse de la cour:
A- sur le moyen d'inconventionnalité:
L'appelant invoque une atteinte à son droit au respect des biens contraire à l'article 1 du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le refus d'appliquer simultanément les deux conventions a pour conséquence le refus du droit à une prestation acquise, s'agissant en l'espèce du retrait de 12 trimestres cotisés.
L'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre le droit de toute personne au respect de ses biens et stipule que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, tout en précisant que ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.
Le juge européen considère qu'une prestation sociale entre dans le champ de l'article 1er précité, et il est exact que les prestations vieillesse engendrant un intérêt patrimonial relèvent du champ d'application de l'article 1er du protocole additionnel
Les faits ainsi allégués entrent effectivement dans le champ d'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle ayant été régulièrement ratifiée, a force de loi en France.
Les articles L.351-1, L.351-8 et R.351-3 du code de la sécurité sociale ne prennent pas en considération pour l'ouverture du droit à pension à taux plein de périodes d'activités salariés à l'étranger.
Le refus d'application simultanée de deux conventions bilatérales de sécurité sociale signées par la France d'une part avec la Côte-d'Ivoire et d'autre part avec le Congo repose sur une réponse ministérielle à question écrite d'un parlementaire, sur les articles 34 et 35 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 qu'elle allègue signée et ratifiée par la France et une jurisprudence de la Cour de cassation.
Il est exact qu'une réponse d'un ministre à une question écrite posée par un parlementaire est dépourvue de toute valeur normative, et il en est de même d'une circulaire.
Les articles 34 et 35 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 stipulent qu'un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement, et qu'une obligation naît pour un Etat tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité entendent créer l'obligation au moyen de cette disposition et si l'Etat tiers accepte expressément par écrit cette obligation.
La Convention de Vienne du 23 mai 1969 n'ayant pas été ratifiée par la France, il s'ensuit que ses articles 34 et 35 sont effectivement dépourvus d'effet direct, alors que l'article 55 de la Constitution subordonne l'autorité supérieure à la loi des traités ou accords à leur ratification régulière.
Par contre, les deux conventions bilatérales de sécurité sociale conclues d'une part entre la France et la Côte-d'Ivoire et d'autre part entre la France et le Congo ont toutes deux été ratifiées par la France respectivement les 25 février 1987 et 11 février 1987. Elles ont par conséquent force supérieure à la loi.
Elles comportent toutes deux une disposition (article 17 de la Convention de sécurité sociale signée le 16 janvier 1985 par la Côte-d'Ivoire et la France et article 26 de la Convention générale du 11 février 1987 conclue entre la France et le Congo) concernant le système de liquidation qui reconnaît l'ouverture de droits par totalisation lorsque l'assuré ne remplit pas les conditions requises par la législation de l'un ou l'autre Etat.
Dans ses arrêts en date des 09 mars 2017 (2Civ n°16-10.851) et 07 novembre 2019 (2Civ n°18-18.344) la Cour de cassation a jugé 'qu'il résulte de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 15 janvier 2002, aff.C55/00, [H]) que les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre de l'Union européenne sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence de même conditions de cotisations, lesdites autorités compétentes reconnaissent à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants'.
Dans son arrêt du 07 novembre 2019 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif 'qu'ayant relevé que la convention franco-monégasque du 28 février 1992, publiée par le décret n°54-682 du 11 juin 1954, ne comporte pas de clause prévoyant la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco avec celles validées dans un Etat tiers à cette convention, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un ressortissant français qui aurait travaillé en France, à Monaco et dans un autre Etat membre de l'Union ne pourrait pas cumuler les périodes d'assurance acquises dans les trois Etats, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, M. B. qui ne pouvait prétendre à davantage de droits qu'un ressortissant français, pouvait revendiquer la totalisation des périodes d'assurance acquises au Royaume-Uni et en France par application des règlements de coordination communautaires, d'une part, et la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco par application de la convention franco-monégasque, d'autre part, la pension la plus élevée des deux devant lui être attribuée'.
Le refus d'application simultanée des conventions bilatérales signées les 11 janvier 1985 avec la Côte d'Ivoire et 11 février 1987 avec le Congo, et ratifiées par la France, constitue une ingérence avérée dans le droit de l'appelant de liquider sa pension retraite à la date choisie du 1er janvier 2019, en ce qu'elle a pour conséquence de le priver du bénéfice de 12 trimestres cotisés pour son activité salarié dans l'un de ces deux pays, sans que la 'proposition de retraite à taux réduit' précise lequel, alors que ces deux conventions bilatérales comportent une disposition reconnaissant l'ouverture de droits par totalisation, sans qu'elle soit assortie de conditions ou de réserves que ce soit sur le nombre de périodes validées ou excluant la prise en considération de périodes travaillées dans un Etat tiers lié à l'un des deux Etats contractants par une convention bilatérale de sécurité sociale.
Cette ingérence ne repose donc pas sur une disposition légale.
La jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par la caisse repose sur l'interprétation d'une disposition du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne alors que:
* d'une part, dans le cadre du présent litige les deux Etats concernés par les conventions bilatérales de sécurité sociale ne sont pas membres de l'Union,
* et d'autre part, dans l'affaire ayant donné lieu à cette décision de la Cour de cassation, le cotisant invoquait le principe d'égalité de traitement.
Il s'ensuit que cette jurisprudence ne peut constituer une base légale de l'ingérence de la caisse.
Le moyen d'inconventionnalité doit en conséquence être accueilli.
B - sur le nombre de trimestres à prendre en considération pour l'ouverture du droit à pension à la date du 1er janvier 2019:
L'article 17 de la Convention de sécurité sociale signée le 16 janvier 1985 par la Côte-d'Ivoire et la France dispose:
'le travailleur salarié français ou ivoirien qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement sur le territoire des deux États contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces États bénéficie des prestations dans les conditions suivantes (...)
II- Lorsque l'intéressé ne satisfait ni du côté français ni du côté ivoirien à la condition de durée d'assurance requise par la législation de chacune des Parties pour l'obtention d'une pension de vieillesse française ou d'une pension de vieillesse ivoirienne, les prestations de vieillesse auxquelles il peut prétendre de la part des institutions françaises et ivoiriennes sont liquidées suivant les règles ci-après:
a) Totalisation des périodes d'assurance:
§ 1er
Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des Parties contractantes, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
§ 2
Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont, dans chaque État, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cet État.
b) Liquidation de la prestation:
§ 1er
Compte tenu de la totalisation des périodes effectuées comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque État détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.
§ 2
Si le droit à pension est acquis, l'institution compétente de chaque État détermine, pour ordre, la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.
§ 3
La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque État est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée au paragraphe précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes d'assurance accomplies dans les deux États.
§ 4
Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux États est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces États pour le
bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale des dites périodes pour l'application des dispositions du paragraphe 3.
III - Lorsque l'intéressé satisfait à la condition de durée d'assurance requise par la législation d'une des Parties, mais ne satisfait pas à la condition d'assurance requise par la législation de l'autre Partie pour l'obtention d'une pension de vieillesse :
a) L'institution compétente chargée d'appliquer la législation au regard de laquelle le droit est ouvert procède à la liquidation de la pension dans les termes de la partie I du présent article,
b) L'institution compétente chargée d'appliquer la législation au regard de laquelle le droit n'est pas ouvert procède à la liquidation de la prestation de vieillesse dans les termes de la partie II du présent article'.
L'article 26 de la Convention générale du 11 février 1987 conclue entre la France et le Congo dispose:
'le travailleur salarié français ou congolais qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement, sur le territoire des deux États contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces États, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes (...)
II. Au cas où l'intéressé ne satisfait ni du côté français, ni du côté congolais à la condition de durée d'assurance requise par l'une ou l'autre des législations nationales pour l'obtention d'une pension de vieillesse française ou d'une pension de vieillesse congolaise, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part des institutions françaises et congolaises sont liquidées suivant les règles ci-après:
A.-Totalisation des périodes d'assurance.
1. Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux États contractants, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
2. Les périodes assimilées à des périodes d'assurance sont, dans chaque pays, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de ce pays. L'arrangement administratif déterminera les règles à suivre en cas de superposition de périodes.
B. -Liquidation de la prestation.
1.Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuées comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque pays détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.
2. Si le droit à pension est acquis, l'institution compétente de chaque pays détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou assimilés totalisées suivant les règles posées au paragraphe II A du présent article, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.
3.La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque pays est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays.
Il résulte donc de ces deux conventions bilatérales que lorsque l'assuré ne satisfait pas la condition de durée d'assurance requise par l'une ou l'autre des législations nationales pour l'obtention d'une pension de vieillesse il doit être fait application des droits ouverts par totalisation.
En l'espèce, le nombre de trimestres cotisés en France tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, compte tenu des périodes reconnues équivalentes, n'est pas discuté: il est à la date du 1er janvier 2019 de 142, par suite du rachat d'années d'études effectué.
Par ailleurs l'appelant étant âgé à la date de sa demande de liquidation de pension de 64 ans, pour bénéficier du taux plein il doit totaliser 166 trimestres.
La caisse reconnaît en page 10 de ses conclusions que l'appelant 'justifie' de 12 trimestres en Côte d'Ivoire et de 12 trimestres au Congo, mais n'avoir retenu que 12 trimestres en considérant que ces deux périodes étrangères ne se cumulent pas pour déterminer la durée d'assurance totale.
Or il s'agit à ce stade d'apprécier au regard de la législation française et des conventions liant la France uniquement, la condition de l'ouverture du droit à pension à taux plein en France, les trimestres cotisés en Côte-d'Ivoire comme au Congo n'étant pas pris en considération pour le montant de la pension, comme du reste ceux cotisés auprès du Régime social des indépendants.
La prise en considération simultanée des trimestres cotisés dans ces deux pays, pendant des périodes successives, ne fait pas l'objet d'une disposition quelconque de l'une ou l'autre de deux conventions bilatérales.
Celles-ci posent uniquement comme condition à la totalisation que les périodes cotisées 'ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit'.
La cour constate qu'aucune de ces conventions bilatérales de sécurité sociale:
* ne prévoit de limitation dans le nombre de trimestres effectués dans l'autre Etat à prendre en compte pour la totalisation des périodes d'assurance,
* n'exclut la prise en considération dans la totalisation de périodes travaillées dans un Etat tiers lié à l'un des deux Etats contractants par une convention bilatérale de sécurité sociale.
Enfin, la demande de liquidation des droits pour laquelle cette totalisation doit être appliquée ne concerne que le seul Etat signataire des deux conventions bilatérales, soit la France. Il s'ensuit que cette totalisation est sans incidence pour chacun des deux autres Etats cosignataires.
Le refus de prendre en compte dans la totalisation des périodes d'assurance cotisées celles qui l'ont été dans l'un des deux Etats signataires des conventions bilatérales concernés par le présent litige ne repose sur aucune disposition des conventions bilatérales liant la France avec la Côte-d'Ivoire comme avec le Congo a également pour conséquence de priver le cotisant d'un droit sans qu'il ait été informé par une disposition de l'une de ces conventions d'une exclusion autre que celle énoncée dans des termes identiques par ces deux conventions tenant à la non-superposition des périodes.
M. [C] [T] est donc fondé en sa contestation de la 'proposition' de liquidation de sa pension à la date du 1er janvier 2019 à un taux partiel de 42.5%.
Ayant saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de la caisse refusant de liquider sa pension retraite à taux plein au 1er janvier 2019 dans le délai imparti, la caisse ne pouvait lui écrire le 9 mai 2019, en visant sa demande en date du 16/10/2018 de retraite personnelle, lui avoir demandé le 19 /02/2019 de confirmer cette demande, et que sans réponse de sa part 'nous pensons que vous ne souhaitez plus votre retraire. En conséquence nous annulons votre demande'.
De plus, M. [C] [T] justifie de sa lettre recommandée avec avis de réception adressée à la caisse le 06/03/2019, réceptionnée le 07 mars 2019, qui se termine ainsi 'en conclusion, pour répondre à votre 'proposition' du 21 février, sachez que le la refuse bien que je ne souhaite absolument pas pour autant annuler ma demande de retraite'.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est doit procéder à la liquidation de la pension retraite due à M. [C] [T], avec effet au 1er janvier 2019, à taux plein, en retenant 166 trimestres pour l'ouverture des droits, et la condamne à lui verser, après avoir procédé à un nouveau calcul sur cette base, sa pension de retraite mensuelle ainsi que le rappel correspondant.
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer une décision de commission de recours amiable.
L'objet du présent litige est la décision initialement prise par la caisse, soit en l'espèce la 'proposition' de retraite à taux réduit en date du 01/01/2019, maintenue par la suite. Le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de cette décision par l'assuré a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire.
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer la décision de la commission de recours amiable, le recours judiciaire exercé l'ayant rendue caduque.
2- sur la faute de la caisse:
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L'article L.161-17 du code de la sécurité sociale pose le principe du droit à information des assurés sur le système de retraite par répartition, sous forme d'une part d'une information générale et de la possibilité d'entretien au cours desquels des simulations peuvent être réalisés et d'autre part, à partir d'un certain âge et, selon une certaine périodicité, par l'envoi d'une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points totalisés donnent droit, avec information sur la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
L'appelant se prévaut des dispositions des articles L.161-17 et R.161-11 du code de la sécurité sociale et de l'article 1240 du code civil pour soutenir que la caisse a commis une faute dans l'obligation d'information à laquelle elle est tenue en lui adressant depuis l'année 2014 des relevés de carrière prenant en compte tous ses trimestres de cotisations au titre de ses périodes d'activité en Côte-d'Ivoire et au Congo.
Il souligne que sur la base des informations concordantes en résultant, il a procédé au rachat de 12 trimestres au titre de ses années d'études supérieures pour un montant non négligeable de 39 300 euros ce qui devait, au vu de ces informations, lui permettre d'atteindre 166 trimestres au 1er janvier 2019 et de bénéficier de sa retraite à taux plein avant ses 67 ans.
Il soutient avoir ainsi été induit en erreur, aucun des relevés ne l'informant que seule une partie des trimestres cotisés à l'étranger serait prise en compte pour le calcul de ses droits et souligne qu'alors qu'il relevait d'au moins deux régimes dont le RSI, chacun de ces régimes a calculé sa retraite séparément et non dans le cadre de la loi Lura.
N'ayant été informé de ce refus de la caisse que lors de la réception de la proposition de retraite de février 2019 il ne pouvait plus revenir sur sa décision de partir à la retraite à taux plein à 64 ans.
Il souligne que l'information résultant du courrier du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) du 21 décembre 2011 dont la caisse fait état a ensuite été contredite de manière réitérée et concordante par tous les relevés de carrière qu'elle lui a adressés entre 2014 et 2019, les six relevés de carrière reçus comptabilisant ses 24 trimestres à l'étranger.
Elle soutient que son préjudice est constitué à titre principal par la perte de revenus depuis janvier 2019 en l'absence du bénéfice de sa retraite à taux plein, et subsidiairement résulte d'avoir été induit en erreur par les informations délivrées sur la base desquelles il a racheté ses trimestres d'études supérieures en pensant pouvoir partir à la retraite à taux plein dès janvier 2019.
L'intimée conteste avoir délivré des informations erronées, soutenant que l'appelant a fait choix de travailler à l'étranger et que le Cleiss qui est notamment chargé d'informer sur la protection sociale dans un contexte de mobilité internationale, a adressé le 21/12/2011 à M. [T] un courrier mentionnant notamment 'vous noterez que votre pension vieillesse française ne pourra pas être liquidée dans le cadre des deux accords bilatéraux de sécurité sociale précités mais qu'elle sera le cas échéant dans le cadre de l'accord le plus avantageux'.
Elle soutient que l'appelant ne justifie pas avoir reçu de sa part des informations contraires et qu'aucun de ses relevés de carrière ne mentionne une durée d'assurance acquise de 166 trimestres, ni des droits à pension au taux plein de 50% sur cette base.
Elle indique lui avoir proposé le remboursement du rachat VPR et qu'il l'a rejeté.
Elle allègue que l'appelant a manqué de diligences en ne sollicitant pas dans le délai strict le transfert de cotisations avec la Côte-d'Ivoire et soutient qu'aucun texte ne met à la charge de l'organisme une obligation d'information de l'assuré sur l'optimisation de sa situation personnelle aux fins de bénéficier d'un avantage.
Réponse de la cour:
La cour vient de juger que le refus opposé par la caisse de prendre en considération, pour l'ouverture des droits à pension, la totalisation des périodes d'assurance, en application des deux conventions bilatérales de sécurité sociale les trimestres validés au Congo et en Côte-d'Ivoire ne repose sur aucune disposition légale ou conventionnelle est injustifié.
Ce refus caractérise une faute commise par la caisse ayant généré un préjudice pour l'appelant lié à la jouissance du droit à pension au titre du régime général depuis janvier 2019.
La perte de revenus liée à l'absence de liquidation par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de la pension retraite au 01/01/2019, alors que l'appelant établi que le RSI a procédé à la liquidation à cette date de la pension qu'il doit servir est avérée.
Par ailleurs, il est exact que les relevés de carrière établis par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est comportent des informations contraires à la position finalement adoptée en ce qu'il est mentionné sur celui en date du:
* 18/12/2014: au titre du récapitulatif un total de 143 trimestres tous régimes, avec 63 trimestres retenus au titre du régime général, 67 au titre des autres régimes et 13 trimestres autres régimes à justifier,
* 05/06/20154: au titre du récapitulatif un total de 134 trimestres tous régimes, avec 63 trimestres retenus au titre du régime général, 71 au titre des autres régimes,
* 25/06/2015: au titre du récapitulatif un total de 148 trimestres tous régimes, avec 63 trimestres retenus au titre du régime général, 71 au titre des autres régimes et 14 trimestres autres régimes à justifier,
* 14/09/2017: au titre du récapitulatif un total de 158 trimestres tous régimes, avec 122 trimestres retenus au titre du régime général, 12 trimestres équivalents, 24 au titre des autres régimes,
*24/01/2018: au titre du récapitulatif un total de 162 trimestres tous régimes, avec 126 trimestres retenus au titre du régime général, 12 trimestres équivalents, 24 au titre des autres régimes,
Ils mentionnent tous ses activités en Côte-d'Ivoire et au Congo avec le nombre de trimestres.
Or la 'proposition' en date du 01/01/2019 faisant suite au dépôt de la demande de pension ne retient que 154 trimestres tous régimes, dont 63 au régime général.
La caisse ne peut donc utilement contester la délivrance d'informations erronées, et en considérant dans son courrier en date du 9 mai 2019 que l'appelant ne souhaitait plus sa retraite alors qu'il avait clairement exprimé dans la lettre recommandée du 06 mars 2019 contester le nombre de trimestres retenus sans pour autant annuler sa demande, elle n'a versé aucune pension le privant du versement de toute pension de retraite depuis le 01/01/2019.
Pour évaluer l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour retient que l'appelant a été privé depuis le 01/01/2019 jusqu'à la date du présent arrêt de ses pensions de retraite au titre du régime général, ce qui justifie de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Succombant en ses prétentions la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [T] les frais exposés pour sa défense que ce soit en première instance ou en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme globale de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est de l'ensemble de ses prétentions,
- Dit que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est doit procéder à la liquidation de la pension retraite due à M. [C] [T], avec effet au 1er janvier 2019, à taux plein en retenant 166 trimestres pour l'ouverture des droits,
- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à verser à M. [C] [T], après avoir procédé à un nouveau calcul sur cette base, le rappel des pensions de retraite dues à compter du 01/01/2019, ainsi que les pensions à échoir,
- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à payer à M. [C] [T] la somme de 10 000 euros dommages et intérêts,
- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à payer à M. [C] [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens.
Le Greffier Le Président