Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05531 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFXN
[G]
C/
S.A.R.L. BARAKA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 11 Septembre 2020
RG : 19/00013
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[J] [M] [G]
né le 10 Octobre 1979 à [Localité 5] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Société BARAKA
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Baraka (ci-après, la société) exploite un restaurant.
Elle applique la convention collective de la restauration rapide.
Elle a recruté M. [J] [M] [G] en qualité d'agent de restauration/livreur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 21 juin 2017.
Par requête du 3 janvier 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse afin de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial, soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal nul car discriminatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mars 2019, la société a licencié M. [G] pour faute grave, dans les termes suivants :
« (') Malgré notre demande en date du 14/02/19, vous ne nous avez transmis aucune justification de votre absence qui perdure depuis le 14/01/2019.
Ce motif constitue à notre sens une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise. (') »
Par jugement du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de ses demandes, a ordonné à la société de lui remettre les documents de rupture et l'a condamné aux dépens.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2020, M. [G] a interjeté appel de l'ensemble du dispositif de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 26 avril 2021, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
7 849,90 euros d'indemnité pour licenciement nul :
370 euros d'indemnité de licenciement légale ;
1 121,41 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 102 euros de congés payés afférents ;
2 242,82 euros d'indemnité pour licenciement brusque et vexatoire ;
1 121,41 euros d'indemnité de licenciement intervenu en violation du droit à l'assistance du salarié pendant l'entretien préalable ;
Ordonner la remis d'un bulletin de paye rectifié et de documents de rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 10 mai 2021, la société demande à la cour de confirmer le jugement querellé et de condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 27 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
La cour relève par ailleurs que si le conseil de M. [G] a développé dans ses écrits des moyens afin d'obtenir la condamnation de la société à lui verser un rappel de salaire, aucune demande en ce sens ne figure dans le dispositif des conclusions. La cour n'en est donc pas saisie.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, M. [G] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 7 octobre 2018 alors que l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave le 20 mars 2019.
Il convient en conséquence d'examiner dans un premier temps à quelle date la relation contractuelle a été rompue et donc si le licenciement verbal a bien eu lieu.
1-1-Sur la date du licenciement
Au soutien de ses demandes, M. [G] verse aux débats plusieurs pièces :
Une déclaration de main-courante enregistrée le 7 octobre 2018 à 19h52 : M. [G] y indique s'être rendu au restaurant le 5 octobre précédent afin de déposer son certificat médical, avoir refusé de se soumettre à l'injonction que lui a faite M. [O] [I], conjoint de la gérante et gérant de fait du restaurant de venir travailler le lendemain et avoir été « viré sur le champ » par l'intéressé ; le 7 octobre, lorsqu'il s'est présenté de nouveau, M. [I] lui aurait interdit de travailler et lui aurait intimé l'ordre de se présenter dans la semaine pour réceptionner sa lettre de licenciement ;
La copie d'un courrier recommandé avec avis de réception adressé à la société le 8 octobre 2018, par lequel M. [G] relate s'être présenté à son poste de travail le 7 octobre, son arrêt de travail s'étant achevé la veille, et avoir été licencié par M. [I], qui lui aurait dit « Tu es viré ! », et par lequel il demande le maintien de son salaire, affirmant ne pas démissionner ;
La copie du courrier adressé par le syndicat FO à l'employeur le 25 octobre 2018, reprenant ces divers éléments et lui reprochant divers manquements ;
L'attestation de M. [P], ancien salarié, qui confirme que M. [G] a été licencié le 7 octobre 2018 verbalement par « [O] le patron ».
La société conteste avoir mis un terme au contrat de travail le 5 ou le 7 octobre 2018 et en veut pour preuve deux attestations.
Il ressort de ces deux attestations, émanant de M. [P] et de M. [F], salarié du restaurant, que M. [G] se serait montré vindicatif et aurait renversé des packs de boissons. Le prénommé [O] lui aurait alors répondu : « Si tu viens pour faire n'importe quoi, tu n'as pas ta place ici ». Aucun ne date cet événement.
Ces attestations ont été rédigées dans des termes similaires, en particulier sur les propos tenus, ce qui ne peut que conduire la cour à avoir des doutes sérieux sur leur sincérité, d'autant que l'attestation de M. [P] versée par le salarié est antérieure à celle communiquée par l'employeur.
En tout état de cause, l'employeur ne justifie pas que l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après le 7 octobre et notamment que M. [G] a perçu des salaires.
En conséquence, et vu le contexte matérialisé par la déclaration de main courante et les courriers sus-cités, les propos tenus par le prénommé [O], présenté tant par M. [G] que par M. [P] comme le gérant de fait du restaurant, doivent être interprétés comme la manifestation de la volonté de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail. Les pourparlers engagés par la suite en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle ne sont pas de nature à modifier cette appréciation des faits, dans la mesure où la convention n'a pas été signée par le salarié et où l'employeur ne démontre pas qu'il avait repris le travail.
La relation de travail a donc été rompue le 7 octobre 2018.
1-2-Sur la cause du licenciement
L'article L.1132-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l'espèce, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
En application de l'article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi que le soutient M. [G] , la concomitance entre la fin de l'arrêt de travail pour maladie et la notification verbale du licenciement laisse supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L.1132-1 du code du travail.
L'employeur, qui conteste avoir licencié M. [G] à cette date, ne verse aux débats aucun élément habile à prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le licenciement est nul. Le jugement sera infirmé de ce chef.
1-3-Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Le licenciement étant nul, M. [G] peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant. Il sera donc fait droit à ses demandes.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, ils ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois.
En considération de l'ancienneté du salarié (1 an et 3 mois), de son âge au moment de la rupture (39 ans) et des circonstances de celle-ci, la cour condamnera la société à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société devra remettre au salarié des documents de fin de contrat rectifiés. Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte, ni motivée ni justifiée.
1-4-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Ainsi que le soutient M. [G], son licenciement, annoncé verbalement devant les autres salariés, alors qu'il venait prendre son poste, présentait un caractère particulièrement vexatoire.
L'employeur devra l'indemniser pour le préjudice ainsi subi, à hauteur de 1 000 euros.
1-5-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
M. [G] sollicite une indemnisation pour ne pas avoir été assisté pendant l'entretien préalable.
Le licenciement ayant été notifié verbalement, la procédure prévue par les articles L.1232-2 et suivants du code du travail n'a certes pas été respectée.
L'article L.1235-2 du même code dispose en son alinéa 5 que « lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Le licenciement étant nul, M. [G] ne peut donc prétendre à être indemnisé pour ne pas avoir été assisté pendant l'entretien préalable en vue de son licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de condamner la société à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [J] [M] [G] a fait l'objet d'un licenciement verbal le 7 octobre 2018 et que ce licenciement est nul ;
Condamne la société Baraka à verser à M. [J] [M] [G] la somme de 370 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société Baraka à verser à M. [J] [M] [G] la somme de 1 121,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 102 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Baraka à verser à M. [J] [M] [G] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société Baraka à verser à M. [J] [M] [G] la somme de 1 000 euros pour licenciement vexatoire ;
Ordonne à la société Baraka de remettre à M. [J] [M] [G] les documents de fin de contrat dument rectifiés ;
Déboute M. [J] [M] [G] de sa demande d'astreinte ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Baraka ;
Condamne la société Baraka à payer à M. [J] [M] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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