Cour de cassation, 18 mai 1994. 91-20.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.730
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone, Noëlle P., née D., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de :
M. Pierre P. et autres,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Capron, avocat de Mme Simone P., de Me Hennuyer, avocat de Mlle Anne P., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;
Attendu que le décès de l'un des ex-époux survenu après que la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée n'éteint pas les actions relatives à la prestation compensatoire allouée par cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux P.-M. et accordé à la femme une prestation compensatoire sous forme d'un capital ; que M. P. a interjeté contre cette décision un appel qu'il a limité aux dispositions relatives à cette prestation ; qu'il est décédé après avoir épousé Mme D. ; que cette dernière a repris l'instance ;
Attendu que, pour constater son dessaisissement, la cour d'appel énonce que la prestation compensatoire étant l'accessoire du divorce, l'instance engagée par M. P. se trouve éteinte par son décès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, du fait de l'appel du mari, limité aux dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire et de l'absence d'appel incident de l'épouse sur le prononcé du divorce, la décision était passée de ce chef en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les défendeurs, envers Mme Simone P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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