Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/09983
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/09983
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 545
N° RG 23/09983
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWGF
[N] [E]
[Z] [E]
C/
S.A. LOGIREM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Florence RICHARD
Me Stéphane GALLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 28 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04187.
APPELANTES
Madame [N] [E]
demeurant [Adresse 8]
Madame [Z] [E]
demeurant [Adresse 7]
représentées par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. LOGIREM
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA Logirem a donné à bail à M. [G] [E] et à Mme [D] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] dans le [Localité 5], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Suite à plusieurs modifications, le contrat a cessé pour Mme [D] [T], s'est étendu à Mesdames [N] [E] et [Z] [E], tandis que M. [G] [E] restait locataire.
Un contrat de location a été signé par M. [G] [E] le 12 octobre 2010, faisant référence à une note 295/95 du 22 novembre 1995 lui accordant un droit d'usage effectif depuis le 1er septembre 1983 sur deux garages, n° 13 et 14 situés au sein de la résidence du [Adresse 6].
Par acte d'huissier du 15 juillet 2021, la société anonyme (SA) Logirem, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d'administration, à fait assigner M. [G] [E] et Mme [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 544, 619, 625. 1103, 1104, 1193 et 1889 du code civil, aux fins de :
- constat de la validité du congé pour reprise des garages n°13 et 14 notifié aux consorts [E] le 27 janvier 2020,
- condamnation des requis au paiement de la somme mensuelle de 70 euros à compter du 27 janvier 2020, pour les deux garages occupés gratuitement,
- condamnation des requis au paiement des sommes de 2.000 euros au titre de la résistance abusive et de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [E] est décédé le 19 septembre 2021.
Par jugement rendu le 28 juin 2023, le Tribunal:
ORDONNE la jonction de l'affaire enrôlée sous les numéros RG 21-04187 et RG 22-05969 sous le numéro de RG 21-04187 :
CONSTATE la validité de la résiliation du contrat du 12 octobre 2010 relatif aux garages n° 131 et 132 (anciennement 13 et 14), situés [Adresse 3], au sein de la résidence [Adresse 6] dans le neuvième [Localité 2] notifiée le 20janvier 2020 par la SA Logirem à M. [G] [E], Mme [Z] [E] et Mme [N] [E] avec effet au 30 avril 2020;
CONDAMNE Mme [Z] [E] et Mme [N] [E] à payer à la SA Logirem, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d'administration une indemnité mensuelle d`occupation à compter du 30 avril 2020 jusqu`à la date de la libération effective et définitive des lieux;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de soixante dix (70 euros) ;
DÉBOUTE la SA Logirem de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Mme [Z] [E] et Mme [N] [E] de l'ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE Mme [Z] [E] et Mme [N] [E] aux dépens
CONDAMNE Mme [Z] [E] et Mme [N] [E] à payer à la SA Logirem, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d'administration, la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2023, Mesdames [E] ont interjeté appel de cette décision.
Elles sollicitent:
Réformer en tous points la décision en date du 28/06/2023.
Constater qu'aucune prescription trentenaire n'est acquise au bénéfice de la société LOGIREM pour les contrats 13 et 14 du fait du contrat de location en date du 12 octobre 2010.
Constater que Mme [Z] [E] et Mme [N] [E] sont bien fondées à se prévaloir du bénéfice du contrat de location du 12 octobre 2010 pour les garages 13 et 14 aux mêmes conditions que la note 292/95 du 22 novembre 1995.
Débouter la société LOGIREM de ses demandes dirigées contre les consorts [E].
Condamner la société LOGIREM au paiement de la somme de 3.000€ pour procédure abusive.
Condamner la société LOGIREM au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
A l'appui de leur recours, elles font valoir:
-que la société LOGIREM ne peut unilatéralement décider de facturer deux garages pour lesquels un droit d'usage gratuit et sans délai a été consenti depuis le 1er septembre 1983, droit dont le principe a été reconnu par cette société les 22 novembre 1995 et 12 octobre 2010,
-que ce droit d'usage n'est pas soumis à la prescription trentenaire, puisqu'un contrat de location à titre gratuit a été signé le 12 octobre 2010 visant ce droit d'usage et les consorts [E] pas seulement [G],
-qu'ils n'ont jamais refusé l'accès aux garages pour les travaux planifiés par le bailleur,
-que le congé délivré le 27 janvier 2020 n'est pas valable, il vise un droit d'usage du 1er septembre 1983 alors que ce droit a été repris dans un contrat de location du 12 octobre 2010, d'autant que n'est pas fourni la preuve du RAR.
La société LOGIREM conclut:
CONFIRMER le jugement du 28 juin 2023 en ce qu'il a :
- Constaté la validité de la résiliation du contrat du 12 octobre 2010 relatif aux garages n°131 et 132 (anciennement 13 et 14) notifiée le 20 janvier 2020 par la société LOGIREM à feu M. [G] [E], et Mesdames [Z] et [N] [E] avec effet au 30 avril 2020.
- Condamné Mesdames [Z] et [N] [E] à payer la somme mensuelle de 70 €, dès lors qu'elles sont considérées comme occupantes sans droit ni titre depuis cette date.
- Condamné Mesdames [Z] et [N] [E] à verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
INFIRMER le jugement du 28 juin 2023 en ce qu'il a :
- Débouté la société LOGIREM de sa demande de condamnation de Mesdames [Z] et [N] [E] à verser la somme de 2.000 € à titre d'indemnisation pour la résistance abusive opposée dans la restitution des garages litigieux et du règlement d'un loyer mensuel.
CONDAMNER in solidum Mesdames [Z] et [N] [E] à verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance.
Elle soutient:
-que le droit d'usage s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil,
-que ce droit est soumis à la prescription trentenaire,
-qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière de prêt à usage pour une durée indéterminée, le propriétaire des lieux peut y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée,
-qu'il s'agit d'un prêt à usage, et qu'au regard de la mise en demeure du 17 février 2015, les appelantes ont bénéficié d'un délai plus que raisonnable pour restituer les garages litigieux,
-qu'elle justifie d'un juste motif de reprise et a donc valablement donné congé pour faire bénéficier des garages d'autres locataires,
-que compte tenu de la forte demande en garage, la résistance abusive des appelantes doit être indemnisée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L'article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne petit être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L'article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à 1 'autre pour s 'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Aux termes des articles 1888 et 1889 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu 'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Si, pendant ce délai ou avant que le besoin de 1'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
Il est de jurisprudence constante qu'en matière de prêt à usage pour une durée indéterminée, le propriétaire des lieux peut y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment d'une note du Directeur Régional de l'Habitat du 22 novembre 1995 (note 292/95 YG/JL), que la société LOGIREM a, dans un premier temps, consenti au droit d'usage pour les garages 13 et 14 à compter du 1er septembre 1983 à M.[E] [G], ancien agent assermenté LOGIREM.
Par avenant au contrat de location à usage d'habitation suite à changement de situation familiale, en date du 23 janvier 1998, faisant référence à la co-location entre M.[E] [G] et Mesdames [E] [N] et [Z], le bail du logement a été étendu à ces dernières, ce qui n'est pas contesté.
Un contrat en date du 12 octobre 2010, faisant référence à la note 292/95 pour les conditions, relatif aux garages 13 et 14, est signé entre les parties, [E] et LOGIREM, sans qu'elles n'en contestent la signature.
Ainsi, le droit à usage accordé à M.[E] [G] à compter du 1er novembre 1983 s'est nové en prêt à usage à compter du 12 octobre 2010, de sorte qu'aucune prescription trentenaire n'est acquise.
Par courrier du 17 février 2015, la société LOGIREM a mis en demeure les consorts [E] d'avoir à vider les garages notamment 13 et 14, de sorte qu'elle a pu valablement résilié le contrat par LRAR du 27 janvier 2020 à effet au 30 avril 2020, faussement qualifié de 'congé pour reprise'.
En effet, la société LOGIREM alaissé aux consorts [E] un délai raisonnable pour restituer les garages litigieux, quand bien même il n'est pas versé l'accusé réception de la LRAR du 27 janvier 2020, les consorts [E] ne contestant pas avoir reçu ce courrier.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les consorts [E] sont occupants sans droit ni titre depuis le 30 avril 2020 et en ce qu'il les a condamnés à une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 70€ pour les deux garages 13 et 14.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisées en l'espèce, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société LOGIREM de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les autres demandes
Mesdames [E] sont condamnées in solidum à 1500€ au titre d le'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mesdames [N] et [Z] [E] à régler à la société LOGIREM la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum Mesdames [N] et [Z] [E] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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