Cour de cassation, 06 novembre 1990. 90-85.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.120
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Thierry,
X... René,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 10 juillet 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de la MANCHE, le premier, sous l'accusation d'arrestation et détention illégales, séquestration de personnes prises comme otages, ainsi que pour répondre des délits connexes de violences avec armes sur la personne de citoyens chargés d'un ministère de service public, vols, évasion avec violence, menaces de mort ; le second sous l'accusation d'arrestation et détention illégales, séquestration de personnes prises comme otages ainsi que pour répondre des délits connexes de violences avec armes sur la personne de citoyens chargés d'un ministère d'un service public, vols, évasion avec violence ;
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits par Z... et X..., ainsi que le mémoire produit par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde pour Z... ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Z... en personne et pris de la violation des articles 125, 130, 130-1, 133 alinéas 2 et 3, 144 du Code de procédure pénale, 16-4 de la Convention européenne d'extradition, 5-3 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-1, 9-3, 14-3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 118, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Thierry Z... et René X... ne sauraient se prévaloir des dispositions susvisées à raison de prétendues irrégularités commises dans l'accomplissement des formalités relatives à l'exécution des mandats d'arrêt décernés contre eux le 2 mars 1988 par le juge d'instruction de Cherbourg dès lors qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure que ces inculpés, remis par les autorités portugaises sur le vu tant de ces mandats d'arrêt que de ceux décernés par le juge d'instruction de Fontainebleau, n'ont été écroués à leur retour en France le 11 juillet 1988 qu'en vertu de ces seconds titres et n'ont pu être transférés que le 15 décembre 1988 devant le magistrat instructeur de Cherbourg qui, ce même jour, a procédé à leur interrogatoire de première comparution et a décerné mandats de dépôt se substituant aux précédents mandats d'arrêts ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas d fondés ;
Sur le second moyen de cassation proposé par X... et pris de la
violation de l'article 7 de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu que X... allègue vainement une prétendue méconnaissance de la règle de la spécialité de l'extradition dès lors qu'il ressort des pièces de l'information que, d'une part, son extradition a bien été demandée aux autorités portugaises sur le vu du mandat d'arrêt décerné le 2 mars 1988 par le juge d'instruction de Cherbourg dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation et détention illégales, séquestration de personnes avec prise d'otages et délits connexes et que d'autre part, la cour d'appel d'Evora (Portugal) a donné acte au demandeur, de ce qu'il acceptait d'être remis aux autorités françaises et renonçait expressément à un procès formel ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen de cassation, proposé pour Z... et pris de la violation des articles 83, 84, 151 et 206 du Code de procédure pénale,
" en ce que M. Y..., faisant fonction de juge d'instruction, a délivré, le 19 juillet 1989, diverses commissions rogatoires sans avoir été préalablement désigné par ordonnance du président ;
" qu'en omettant de relever d'office l'irrégularité affectant ces actes et de les annuler, ainsi que toute la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé les textes susmentionnés " ;
Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure suivie contre Z... notamment des chefs d'arrestation et détention illégales, séquestration de personnes avec prise d'otage, qu'au cours de l'information dont était chargée Mme A..., unique juge d'instruction au tribunal, M. J Y... faisant fonction de juge d'instruction a le 19 juillet 1989 délivré six commissions rogatoires à des officiers de police judiciaire à l'effet de procéder à une enquête sur le comportement antérieur de l'inculpé et à toutes auditions utiles ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats et régulièrement communiquées que par délibération de l'assemblée générale du tribunal de d grande instance de Cherbourg en date du 16 mars 1989 M. Y..., juge des enfants, a été désigné pour exercer les fonctions de juge d'instruction pendant la période du 1er au 31 juillet 1989 en l'absence de Mme A..., juge titulaire ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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