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Cour de cassation, 07 février 2023. 22-84.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-84.241

Date de décision :

7 février 2023

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Texte intégral

N° W 22-84.241 F-D N° 00144 SL2 7 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2023 M. [Z] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 250 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [B], désigné par la société [1], titulaire du certificat d'immatriculation, comme étant le conducteur du véhicule ayant commis un excès de vitesse le 31 juillet 2019, a été renvoyé devant le tribunal de police de ce chef. 3. Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de police l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à 250 euros d'amende. 4. M. [B] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. 7. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité pris de l'irrégularité du procès-verbal et a déclaré le prévenu coupable du chef d'excès de vitesse, alors : 2°/ que M. [B] faisait valoir dans un courrier en date du 24 février 2020, auquel la cour d'appel s'est expressément référée, que le procès-verbal d'infraction était nul faute de préciser les conditions d'installation du cinémomètre, la vérification périodique de l'appareil, son homologation et les compétences de l'organisme vérificateur, et demandait à ce que le carnet métrologique lui soit communiqué ; 3°/ que les pièces de la procédure ne permettent pas d'indiquer réellement qui était le conducteur du véhicule lors de l'infraction ; que M. [T], qui n'est pas le responsable de la société [1], ne prouve pas son statut de représentant légal ; qu'il ne prouve pas non plus être le titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il n'indique pas avoir été témoin de l'infraction mais seulement à qui était confié le véhicule à ce moment-là ; qu'au surplus, la valeur du rapport d'un seul témoin n'est pas suffisante pour caractériser son exactitude ; qu'enfin, une clause de la politique d'utilisation du véhicule précise bien que le véhicule peut être utilisé aussi bien par le personnel de l'entreprise que par d'autres personnes. Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal et déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué, qui relève que M. [B] a expliqué dans un courrier en date du 24 février 2020 que les conditions imposées par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesures n'étaient pas respectées en ce qu'il n'y avait pas mention d'une vérification du respect des conditions d'installation, dont notamment l'alignement de l'antenne radar par rapport à la chaussée avec une précision de plus ou moins 0,5°, énonce que l'intéressé ne démontre pas que le radar utilisé par les enquêteurs pour contrôler sa vitesse n'ait pas été utilisé conformément aux dispositions réglementaires. 9. Les juges retiennent qu'il ressort du courrier de M. [T], responsable de la société [1], que le prévenu était bien le conducteur du véhicule lors du contrôle malgré son affirmation selon laquelle il a été licencié le 31 juillet 2019. 10. Ils ajoutent qu'il est établi par les pièces du dossier que le prévenu n'a pas restitué le véhicule litigieux à cette date puisqu'il résulte d'une lettre recommandée du 6 août 2019 que l'employeur le lui a demandé plusieurs jours après la date de son licenciement et du contrôle de vitesse. 11. Ils soulignent qu'en outre, dans une note de frais récapitulative, le prévenu a sollicité, le 2 août 2019, un remboursement du carburant et a fourni la facture correspondante, ce qui prouve que le véhicule était encore en sa possession au 31 juillet précédent, date de l'infraction. 12. Ils concluent qu'il est constant que le prévenu était le seul bénéficiaire et utilisateur du véhicule et que l'infraction a été commise un samedi dans la nuit, à proximité de son domicile. 13. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits au débat, la cour d'appel a justifié sa décision. 14. Les griefs, le deuxième nouveau et comme tel irrecevable devant la Cour de cassation, ne peuvent dès lors qu'être écartés. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-trois.

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